Accord d'entreprise "Avenant n°5 à l'Accord sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail" chez LUDENDO COMMERCE FRANCE
Cet avenant signé entre la direction de LUDENDO COMMERCE FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T07719001683
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Avenant
Raison sociale : LUDENDO COMMERCE FRANCE
Etablissement : 41413884202447
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant N°6 à l'accord sur l'Aménagement et la Réduction du temps de travail (2020-05-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-13
Avenant n°5 à l’Accord sur
l’Aménagement et la Réduction
du Temps de Travail
Entre :
La Société Ludendo Commerce France SAS inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro B 414 138 842 dont le siège social est 126, Rue de la Boétie 75008 PARIS et dont les services administratifs sont situés 2 Avenue Clément Ader – ZAC du Prieuré Ouest – 77706 MARNE LA VALLEE CEDEX 4 représentée par M. ____________, en sa qualité de Directeur Exécutif des Opérations et des Ressources Humaines ayant tous pouvoirs aux fins de conclure le présent avenant,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par leurs délégués syndicaux :
La C.F.T.C représentée par M. __________ et M. __________ agissant en qualité de Délégués Syndicaux,
La C.F.D.T représentée par M. __________ et M. __________ agissant en qualité de Délégués Syndicaux.
PREAMBULE
Un accord collectif d’entreprise relatif à l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail a été signé le 23 Novembre 2001 avec l’organisation syndicale CFDT.
Cet accord a été révisé par les avenants suivants :
Accord | Date de conclusion | Organisations syndicales signataires | Objet |
Avenant n° 1 | 9 février 2004 | CFDT | Modulation – période haute et période normale |
Avenant n° 2 | 5 décembre 2008 | CFDT CFTC |
Application de l’accord à Jouetland SARL |
Avenant n° 3 | 16 mars 2011 | CFDT CFTC |
Modulation – Période de référence |
Avenant n° 4 | 23 mai 2013 | CFDT CFTC |
Forfait jours - suivi |
En l’état des accords et avenants précités, les choix faits pour l'organisation du temps de travail par les parties étaient les suivants (article 3-1 de l’accord ARTT initial du 23 novembre 2001) :
la modulation du temps de travail à l'année pour le personnel employé des magasins ;
la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos pour le personnel des services administratifs, quel que soit son statut, et les agents de maîtrise travaillant en magasin;
en fonction des missions confiées, le forfait annuel exprimé en jours pour les cadres autonomes.
Dans le cadre du présent avenant, les parties ont décidé d’étendre le dispositif de modulation annuelle du temps de travail aux agents de maîtrise travaillant en magasin en remplacement de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 : Extension du dispositif de modulation annuelle aux agents de maîtrise travaillant en magasin
Article 1.1. Mise en place
Le dispositif de modulation annuelle est étendu aux agents de maîtrise travaillant en magasin à compter de la période de référence 2019 / 2020, soit à compter du 1er juin 2019.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du Code du travail, « la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».
Article 1.2. Modalités
L’ensemble des stipulations encadrant le dispositif de modulation issues de l’accord du 23 novembre 2001 et de ses différents avenants sont applicables aux agents de maîtrise travaillant en magasin, à compter de la mise en œuvre effective du dispositif les concernant.
Les agents de maîtrise concernés recevront une lettre d’information nominative qui leur précisera le nouveau mode d’organisation du temps de travail auquel ils seront soumis pour la période annuelle du 1er juin de l’année 2019 au 31 mai de l’année 2020.
Article 2 : Information et consultation des représentants du personnel
Les représentants du personnel au CHSCT ont été informés et consultés lors de la réunion du 13 mars 2019 sur le contenu du présent avenant et ont émis un avis favorable.
Article 3 : Conditions générales de l’avenant
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des établissements composant l’Entreprise Ludendo Commerce France SAS.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il annule et remplace toutes les stipulations antérieures contraires portant sur le même objet, issues de l’accord du 23 novembre 2001 et de ses différents avenants.
Il pourra être révisé totalement ou partiellement, dans les conditions fixées aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, notamment dans le cas où interviendraient de nouvelles dispositions légales qui nécessiteraient son adaptation.
La partie souhaitant une révision devra adresser une proposition d'avenant aux autres signataires.
Article 4 : Publicité et dépôt
Dépôt de l’avenant
Le dépôt du présent avenant sera opéré sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (article D. 2231-4 du Code du travail) : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Seront déposés en ligne :
une version intégrale et signée du texte de l’accord ;
une version « publiable » du texte, dite « anonymisée » :
toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera supprimée de cette version (noms des négociateurs s’ils apparaissent et noms des signataires tant du côté direction que représentants du personnel mais pas la dénomination sociale de l’entreprise),
En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
En application de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant est également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la Convention collective de branche étendue Commerces de Détail non alimentaires (CCN Commerces de Détail Non Alimentaires) : contact@cdna.pro
Mesures de publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Par ailleurs, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera fourni à l’actuel Comité d’entreprise et au futur CSE.
Enfin, les salariés bénéficieront d’une information sur le présent accord comme conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail :
Tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
Fait à Serris, le 13 mars 2019
En 7 exemplaires originaux
Pour la Société Ludendo Commerce France SAS
M. __________
Directeur Exécutif des Opérations et des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T
M. __________ M. __________
Déléguée syndicale Délégué syndical
Pour l’organisation syndicale C.F.T.C
M. __________ M. __________
Déléguée syndicale Délégué syndical
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