Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONELLES" chez AVA - COURSIER.FR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVA - COURSIER.FR et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-12-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09223039055
Date de signature : 2022-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : COURSIER.FR
Etablissement : 41421780200068 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS EN COURS (2022-12-27)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONELLES
COURSIER.FR, Société par Actions Simplifiées au capital de 274 000 €, située au 50 bis rue Maurice Arnoux à 92120 Montrouge, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, Code APE 4941B, représentée par , son Directeur Général en exercice, domicilié de droit es qualité audit siège.
Ci-après dénommée la «Société»
D’UNE PART,
ET
Les délégations suivantes :
La CFE-CGC, représentée par ,
La CFDT, représentée par
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
Préambule
Le présent accord a pour objectifs de :
Faciliter les démarches relatives au vote des salariés à l'occasion des élections du comité social et économique ;
Réduire l'abstention des salariés lors de ce vote et, ainsi, accroître la légitimité des élus au comité.
À cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
Les modalités de mise en œuvre du vote électronique ;
Les caractéristiques du système ;
Le choix du prestataire.
Article 1 : Objet et champ d'application
Cet accord a pour objet d'autoriser le vote électronique lors des élections des membres du CSE de l'entreprise la Société COURSIER.FR < nom de l'entreprise > .
Article 2 : Modalités de mise en œuvre
2.1. Prestataire
La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un Prestataire choisi par la Société, dans le respect du cahier des charges contenant les prescriptions énoncées aux articles R. 2314-5 et suivants du Code du travail, ainsi qu'à la délibération no 2019-053 du 25 avril 2019 de la Cnil. En cas de modification, de ces textes, les nouvelles règles devront être prise en compte.
Le prestataire et le système retenu doivent respecter les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :
- la sincérité et l'intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l'électeur et le bulletin enregistré dans l'urne électronique,
- l'anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,
- l'unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,
- la confidentialité et la liberté du vote : permettre d'exercer son droit de vote sans pression extérieure.
2.2. Caractéristiques du système
De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :
Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion des élections et de la maintenance du système ;
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin ;
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
Le traitement du « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.
L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant. Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) ainsi que des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales.
Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible.
Toutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin, à la demande d'une ou des organisations syndicales représentatives ou de la direction de la Société.
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
2.3. Respect de la loi informatique et libertés
Pour les seules nécessités des opérations électorales (notamment l'établissement des listes électorales), l'entreprise sera amenée à transmettre au prestataire des fichiers établis à partir d'extraction des fichiers de gestion du personnel de l'entreprise. Dès l'accomplissement de ces formalités, les organisations syndicales de l'entreprise en seront informées.
2.4. Information du personnel
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
2.5. Protocole d'accord préélectoral
Le protocole d'accord préélectoral prévu à l'article L. 2314-6 du Code du travail mentionne la conclusion du présent accord et le nom du Prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Article 3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire de l’accord.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 4 – Révision de l’accord
L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au plus tard au terme d’un préavis de trois mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 5 – Suivi de l’accord
Les parties décident de se réunir tous les 4 ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
Article 6 : Entrée en vigueur et dépôt légal
6.1. Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est convenu entre les Parties que cet accord produira ses effets pour chacune des élections professionnelles organisées au sein de la Société.
6.2. Dépôt légal
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords ». Un exemplaire original sera par ailleurs adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Montrouge , le 27 décembre 2022 En 8 exemplaires originaux,
dont un pour chacune des parties signataires
Pour la Société COURSIER.FR
Pour la CFE-CGC
Pour la CFDT
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