Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relative à la négociation annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération et sur l’égalité professionnelle, et sur d’autres mesures sociales" chez MC DONALD'S - SODEPLAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MC DONALD'S - SODEPLAN et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-10-25 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01321012898
Date de signature : 2021-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : MCDONALD'S SODEPLAN - UES ABBASSI
Etablissement : 41422175400024 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 SUR LA REMUNERATION ET SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE, ET SUR D’AUTRES MESURES SOCIALES

Entre les soussignés,

d’une part

Les sociétés suivantes :

  • La société MARSHEL,

  • La société MMG,

  • La société MRN,

  • La société SODEPORT,

  • La société SODEFE,

  • La société MMC,

  • La société MARSEILLE DRIVE PROVENCE (MDP),

  • La société SODELITT I,

  • La société SODEVI,

  • La société SODEBLAN,

  • La société SODEPLAN,

  • La société SODEVIC,

  • La société MARINS,

Ci-après dénommées les « sociétés de l’UES ABBASSI ou l’Entreprise »

Et d’autre part, les organisations syndicales soussignées,

PRÉAMBULE

Les parties au présent accord se sont réunies en commission paritaire ces 11 et 19 octobre 2021, afin d’échanger dans le cadre des NAO 2021 (comportant notamment des mesures sur les salaires réels, l’égalité professionnelle et des rémunérations). Ces rencontres paritaires ont été l’occasion de revenir sur le contexte économique et social dans lequel évolue l’Entreprise et de dresser un bilan économique et social de l’année écoulée.

S’agissant du contexte économique de 2020 et 2021 : l’année 2020 a été une année inédite du fait de la crise sanitaire mondiale liée à l’épidémie du coronavirus (Covid19).

Suite à l’annonce du 14 mars 2020 au soir par le Premier ministre de l’époque, tous les lieux recevant du public ont dû fermer jusqu’à nouvel ordre. Parmi eux, les restaurants, considérés, par les pouvoirs publics, comme « non indispensables à la vie du pays ».

Le 16 mars 2020, c’est l’ensemble du pays voire une très grande partie des pays dans le monde qui se retrouvaient, de façon inédite, confinés.

Concrètement, l’ensemble des restaurants de l’Entreprise a été fermé jusqu’au 28 avril ; date à laquelle un premier restaurant (Vitrolles) a pu ré ouvrir très partiellement.

L’année 2020 a été marquée par cette situation de fermeture totale et/ou de ré ouvertures très partielles ou très limitées compte tenu des restrictions gouvernementales (jauges, couvres feux, limitations d’ouverture selon les canaux de vente, etc.).

Sur le plan économique, il en résulte des résultats dégradés : 34 % de transactions perdues sur l’ensemble du périmètre comparable de l’Entreprise, soit plus d’1 million de clients perdus. Après les pertes économiques de 2019 (de près de 548 000 €uros), l’année 2020 fait face à près de 2 millions d’€uros de pertes alors que, dans le même temps, les investissements et remodelings n’ont pas été gelés (mais pour partie seulement reportés).

La situation est, à fin 2020, très dégradée avec des pertes à plus de 5 millions d’€uros par rapport au budget et ce malgré une réactivité et une implication des équipes, une politique de réduction/d’optimisation des coûts de fonctionnement.

L’année 2021 a malheureusement poursuivi cette tendance, en grande partie, liée aux impacts de la crise sanitaire (fermetures totales et/ou partielles des restaurants, couvres feu, jauges, pass sanitaire, …) et au manque de visibilité qui l’entoure. Les impacts de cette crise se sont également traduits par des changements de comportement de la clientèle, des salariés et/ou futurs salariés. Une tension plus importante est née sur le recrutement.

L’année 2021 suit une stratégie de survie avec une nécessité que l’ensemble de l’Entreprise se « batte » quotidiennement afin de ne pas être dépassée.

S’agissant du contexte social de 2020 et 2021 : après avoir échangé notamment sur les questions d’inflation, de smic, de recrutements, d’attractivité du secteur d’activité et d’ascenseur social ; l’Entreprise est revenue sur le bilan des différents accords sociaux conclus sur les deux dernières années (notamment l’accord d’harmonisation et l’accord salarial). Un bilan a été également dressé sur l’augmentation du Smic et sur ses effets sur la grille des minima conventionnels.

Aussi, face à ce contexte général, l’Entreprise doit être encore plus combattive, compétitive et attractive. Fortes de l’ensemble de ces constatations largement partagées et du contexte économique, les parties au présent accord ont engagé leurs discussions sur le Contrat social 2021.

Par la signature du présent accord, les parties signataires ont notamment souhaité marquer, dans les limites permises par le niveau de résultats de 2020 et du début de l’année 2021, du contexte économique et social actuel, leur volonté de présenter une grille de salaires reconnaissant l’ascenseur social tout en prévoyant une augmentation générale pour les salariés de l’Entreprise. Des arbitrages ont dû être effectués.

C’est dans ce contexte général que les parties signataires décident des dispositions suivantes qui constituent un tout indivisible.

Chapitre 1er : dispositions relatives aux salaires, A L’egalité professionnelle et aux engagements sociétaux et environnementaux

Article 1– Egalité professionnelle

A titre liminaire, il est rappelé que le niveau de salaire à l’embauche, d’une femme ou d’un homme, doit être identique pour un même emploi à formation, expérience et responsabilités confiées équivalentes.

L’Entreprise rappelle le principe d’égalité de rémunération dans le présent accord et son application dans l’Entreprise qui s’attache à supprimer les éventuels écarts de rémunération pouvant apparaître lors d’un déroulé de carrière et qui ne seraient pas justifiés par des raisons objectives. 

L’Entreprise réaffirme également l’attention portée aux évolutions et promotions des femmes à des postes à responsabilités, à compétence égale.

Article 2- Engagements sociétaux et environnementaux

L’Entreprise réaffirme son engagement citoyen sur les sujets d’ordre sociétaux et environnementaux. A l’occasion des échanges autour de présent accord, elle a présenté quelques démarches initiées et/ou en cours de lancement (eau by McDo, gestion des déchets et tri sélectif, vaisselle, etc.). Les démarches concernant l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés sont également une illustration de cet engagement sociétal.

Article 3– Augmentation collective du salaire horaire de base des salariés de Niveau I-Echelon a àu Niveau IV-Echelon C

article 3-1 – grille des salaires des salariés de Niveau I-Echelon a àu Niveau IV-Echelon C

La grille des salaires mensuels de base en vigueur au sein de l'Entreprise est réévaluée en deux temps, au 1er octobre 2021 et au 1er janvier 2022.

La grille des salaires mensuels de base est portée, au 1er octobre 2021, aux montants suivants pour les salariés à temps complet (soit 35 heures de travail effectif ; au prorata pour les salariés à temps partiel) :

Niveaux Échelons Taux horaire de la grille actuelle Salaire mensuel (en ETP) Taux horaire de la grille au 1er octobre 2021 Salaire mensuel (en ETP) en € au 1er octobre 2021
Niveau I Echelon A 10,25 1 554,62 10,48 1589,47
Echelon B 10,27 1 557,65 10,50 1592,54
Niveau II Echelon A 10,40 1 577,37 10,63 1612,25
Echelon B 10,60 1 607,70 10,83 1643,07
Niveau III Echelon A 10,82 1 641,07 11,06 1677,47
Echelon B 10,82 1 641,07 11,06 1677,47
Echelon C 11,75 1 782,12 12,01 1821,56
Niveau IV Echelon A 12,42 1 883,74 12,69 1925,18
Echelon B 12,70 1 926,21 12,98 1968,68
Echelon C 13,30 2 017,21 13,59 2061,59

Sans être liées par une obligation légale sur ce point, les parties signataires ont appliqué, à titre exceptionnel, l’augmentation du Smic du 1er octobre 2021 à l’ensemble de la grille ci-dessus. Ceci afin de maintenir des écarts entre les différents niveaux hiérarchiques.

L'augmentation concerne les salariés de Niveau I-Echelon A au Niveau IV-Echelon C toujours présents à l'effectif au 31 octobre 2021.

La grille des salaires mensuels de base est portée, au 1er janvier 2022, aux montants suivants pour les salariés à temps complet (soit 35 heures de travail effectif ; au prorata pour les salariés à temps partiel) :

Niveaux Échelons

Taux horaire de la grille actuelle

au 31 déc. 2021

Salaire mensuel (en ETP)

au 31 déc. 2021

Taux horaire de la grille au 1er janvier 2022 Salaire mensuel (en ETP) en € au 1er janvier 2022
Niveau I Echelon A 10,48 1589,47 10,59 1606,19
Echelon B 10,50 1592,54 10,6 1607,70
Niveau II Echelon A 10,63 1612,25 10,74 1628,94
Echelon B 10,83 1643,07 10,94 1659,27
Niveau III Echelon A 11,06 1677,47 11,17 1694,15
Echelon B 11,06 1677,47 11,17 1694,15
Echelon C 12,01 1821,56 12,07 1830,66
Niveau IV Echelon A 12,69 1925,18 12,76 1935,31
Echelon B 12,98 1968,68 13,05 1979,29
Echelon C 13,59 2061,59 13,66 2071,81

L'augmentation concerne les salariés de Niveau I-Echelon A au Niveau IV-Echelon C toujours présents à l'effectif au 31 octobre 2021.

Article 3-2 – Augmentation collective des salaires réels de base des salariés de Niveau I-Echelon a àu Niveau IV-Echelon C

Les salaires réels de base des salariés de Niveau I-Echelon A au Niveau IV-Echelon C seront augmentés au titre de 2021 d’au moins 2,2 % (sur la base du salaire horaire de septembre 2021).

Pour les salariés de Niveau I-Echelon A au Niveau IV-Echelon C non concernés par la grille, l’augmentation collective s’élèvera à :

  • 1,2 % au 1er octobre 2021,

  • 1 % au 1er janvier 2022,

L'augmentation du salaire réel de base intervenant au 1er octobre 2021 et au 1er janvier 2022, peut être supérieure compte tenu des revalorisations de la grille de salaire de l’UES ABBASSI à ces mêmes dates.

Les mesures (grille / augmentation collective) ne se cumulent pas, la plus favorable au total étant applicable.

L'augmentation collective concerne les salariés de Niveau I-Echelon A au Niveau IV-Echelon C toujours présents à l'effectif au 31 octobre 2021 et au 31 janvier 2022.

Article 3 – Salaires des Cadres

La rémunération des cadres (à compter du niveau IVD) reste individualisée.

Chapitre 2 : TREIZIEME MOIS (13ème mois)

Par accord du 21 juin 2019, le nombre de bénéficiaires de la mesure de treizième mois avait été significativement élargi en ramenant la condition d’éligibilité à 12 mois.

Conscients de cet élargissement significatif, les parties signataires de l’accord avaient prévu de dresser un bilan sur cette mesure.

A ce jour, après échanges entre les parties signataires du présent accord et compte tenu des autres dispositions prévues dans le présent accord (dans le chapitre 1 notamment), il est convenu de ramener la condition d’éligibilité à 24 mois.

Les autres dispositions concernant le versement du 13ème mois demeurent inchangées.

Ainsi, à compter de la signature du présent accord, les conditions qui régissent le 13ème mois sont les suivantes :

« Article 1 – Objet du treizième mois

Le 13ème mois a pour objet de récompenser la fidélité au quotidien et à moyen terme des salariés à l’Entreprise. Pour cela, les parties s’accordent sur le principe du versement d’un 13ème mois au profit des salariés positionnés entre le niveau I échelon B et le niveau V échelon A, présents au 30 novembre de l’année concernée (année N) et justifiant d’au moins 24 mois d’ancienneté à cette date ainsi que d’un contrat en vigueur au sein de l’Entreprise.

Il est rappelé que les accidents du travail reconnus, maladies professionnelles et congés de maternité ouvrent droit au bénéfice de la prime de 13ème mois dans la limite des conditions fixées par la convention collective.

Le mode de calcul du 13ème mois est fixé annuellement au titre de chaque année civile sur la base d’un pourcentage d’une assiette salariale de référence (Cf. définition ci-dessous) et selon son niveau d’ancienneté.

Article 2 – Bénéficiaires

Le « 13ème » mois est allouée aux employés (niveaux I-B à III-B inclus) et à toute la population entre les niveaux III-C à V-A présents à l’effectif de l’Entreprise au 30 novembre et ayant acquis à cette date les conditions d’ancienneté requises, à savoir avoir au moins 24 mois d’ancienneté révolus.

L’ancienneté s’entend de la période de travail effectif du salarié depuis sa date d’entrée dans l’un des restaurants de l’Entreprise.

Article 3 – Calcul du 13ème mois et modalités de versement

Le 13ème mois est calculé en fonction d’une assiette de référence définissant la période et les collaborateurs pris en compte.

L’ancienneté du salarié détermine le montant à verser individuellement.

a) Assiette de référence

Le montant de base du 13ème mois est calculé à partir de l’assiette de salaire définie comme suit :

Salariés à temps plein :

Assiette = (cumul des salaires de base des 24 derniers mois (novembre N-1 à octobre N inclus) – (retenues sur salaire de base pour absences autres que congés payés, et motifs évoqués à l’article L. 3324-6 du code du travail soit accident du travail, maladie professionnelle et congés de maternité/d’adoption).

Salariés à temps partiel :

Assiette = (cumul des salaires correspondants aux heures effectives pointées des 24 derniers mois (novembre N-1 à octobre N inclus) - (retenues sur salaire pour absences autres que congés payés, et motifs évoqués à l’article L. 3324-6 du code du travail soit accident du travail, maladie professionnelle et congés de maternité/d’adoption).

b) Détermination du montant à verser

Le 13ème mois est égal à 8,33 % de l’assiette de référence.

Le 13ème mois est versé en totalité pour les salariés ayant au moins 24 mois d’ancienneté révolus au 30 novembre de chaque année.

c) Modalités de versement

Le 13ème mois est versé en une seule fois sur le bulletin de salaire du mois de novembre de chaque année aux salariés ayant les critères requis. »

Après discussions entre les parties, il est convenu que ces nouvelles dispositions s’appliqueront pour la première fois sur l’exercice 2022, soit sur le versement de la prime de 13ème mois de novembre 2022.

Chapitre 3 : MISE A DISPOSITION AU SEIN DES RESTAURANTS DE L’UES

La mise à disposition (également appelé « détachement temporaire ») est utilisée au sein de l’UES ABBASSI dans certaines circonstances telles que les périodes de vacances scolaires, les besoins d’apporter une compétence particulière d’un restaurant à un autre, etc.

Sans méconnaître et remettre en cause la nature même de l’article 11 de la convention collective nationale de la restauration rapide, il est communément admis que la durée posée par ledit article, soit « 15 jours » est source d’alourdissements administratifs dans une structure organisée en UES et lorsque les mises à disposition s’effectuent au sein même de ladite UES.

Aussi, les parties signataires du présent accord s’entendent sur le fait de porter la durée de chaque détachement à 1 mois.

Cette durée s’explique par ce souci d’alléger la charge administrative au sein de l’UES et semble pertinente notamment par rapport à la saison estivale, souvent plus propice en amont, pendant, en aval pour avoir recours à des mises à dispositions.

Ainsi, les parties s’accordent sur les modalités suivantes :

« Tout salarié peut être appelé, avec son accord, à travailler dans un restaurant de l’UES, différent de son lieu d’affectation habituel, dans la même fonction. Il conserve les avantages liés à son contrat de travail.

La durée de chaque détachement ne peut excéder 1 mois, renouvelable avec l’accord du salarié.

A l’issue de cette période, le salarié réintégrera son lieu d’affectation antérieur.

Tout salarié détaché temporairement sera remboursé de ses frais supplémentaires réels selon les modalités applicables dans l’Entreprise (soit indemnités kilométriques soit remboursement du surcoût des frais de transport en commun sur présentation des justificatifs) ».

Ces modalités entreront en vigueur au lendemain de la signature du présent accord.

Chapitre 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1– Champ d’application, durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés incluses dans l'Unité économique et sociale ABBASSI, soit les sociétés MARSHEL, MMG, MRN, SODEPORT, SODEFE, MMC, MARSEILLE DRIVE PROVENCE (MDP), SODELITT I, SODEVI, SODEBLAN, SODEPLAN, SODEVIC, MARINS et à l’ensemble des salariés qui en relèvent.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de sa signature et selon les dates d’entrée en vigueur prévues pour chacune de ses dispositions.

Article 2– Adhésion, révision, et dénonciation

L’adhésion au présent accord est régie par l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Conformément à cet article, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par l’auteur de l’adhésion selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Il pourra être révisé ou modifié selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La dénonciation sera régie par les dispositions des articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 3– Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il fera l’objet d’une information auprès des salariés de l’Entreprise et sera porté à leur connaissance par voie d’affichage.

Aux Pennes Mirabeau, le 25 octobre 2021

Pour l’UES ABBASSI :

  • Société MARSHEL

  • Société MMG

Monsieur __________

Président

  • Société MRN

  • Société SODEPORT

  • Société SODEFE

  • Société MMC

  • Société MARSEILLE DRIVE PROVENCE (MDP)

  • Société SODELITT I

  • Société SODEVI

  • Société SODEBLAN

  • Société SODEPLAN

  • Société SODEVIC

  • Société MARINS 

Monsieur __________

Gérant

Pour les Organisations Syndicales représentatives de l’UES ABBASSI :

  • Pour la CFE-CGC,

__________, Délégué Syndical

- Pour FORR13,

__________, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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