Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation des congés payés" chez ASSOCIATION MISSION LOCALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION MISSION LOCALE et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04621000702
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MISSION LOCALE
Etablissement : 41430700900053 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

Entre les soussignés,

La Mission Locale du Lot, SIREN : 414 307 009, dont le siège social est situé au 66 boulevard Léon Gambetta, 46000 CAHORS, représentée par … en sa qualité de Présidente.

d’une part,

Et

Les représentants du personnel élus au Comité Social et Economique

d’autre part.

Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés au sein de la structure pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser : la période d’acquisition des congés payés, le décompte des congés payés, la période de fermeture à Noël, les avantages établis par la Mission Locale.

Article 1 - Décompte des congés payés

L’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 2 - Modalités d’acquisition des congés payés

2.1 Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé du 1er mai de l’année N-1 au 30 avril de l’année suivante N.

1er mai année N-1 au 30 avril année N

2.2 Nombre de jours de congés acquis

L’ensemble des salariés bénéficie de 2.5 jours ouvrés de congés par mois.

Ainsi, la durée du congé payé conventionnel pour un salarié ayant travaillé pendant toute la période de référence est de 30 jours ouvrés soit 6 semaines.

Le personnel à temps complet :

L’ensemble du personnel a droit à 30 jours ouvrés de CP par an soit 6 semaines de cinq jours. (Au prorata des droits acquis). 1 jour pris = 1 jour de CP peu importe la valeur de la journée (nombre d’heures planifiées).

1 semaine = 5 jours de CP

Le personnel à temps partiel :

Leurs droits sont également de 30 jours ouvrés de CP par an comme les temps pleins. (Au prorata des droits acquis).

Les CP se décomptant du 1er jour où le salarié aurait dû venir travailler, jusqu’à la veille de la reprise du travail.

1 semaine = 5 jours de CP

Majoration des congés

Il est attribué au salarié 4 jours de congés payés supplémentaires. Ces jours seront à positionner en priorité sur les ponts ou les jours attenant aux ponts (ascension par exemple).

Avantage acquis

Il est décidé que la période comprise entre Noël (25 décembre) et le jour de l’An (1er janvier).

– soit 4 à 5 jours ouvrés selon les années – est considérée comme un avantage acquis pour la structure.

Salariés bénéficiant de la réduction du temps de travail

Les salariés bénéficiant du droit à la RTT positionneront ces jours sur l’année et ne doivent pas coïncider avec une prise de congés payés.

Article 3 - La prise des congés payés

3.1 Détermination de la période de prise des congés payés

Selon la CCN des Missions Locales et PAIO article V-4-1 :

- 20 jours ouvrés devant être pris durant la période normale de congés payés du 1er mai au 31 octobre. Cette période est appelée le congé principal.

Une fraction d’au moins soit 10 jours ouvrés doit être attribuée entre 2 jours de repos hebdomadaire pendant la période légale de prise de congé principal. Ce minimum de 10 jours ouvrés, quelle que soit la période fixée, est intangible.

- 10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er novembre au 30 avril. Ainsi, le congé principal doit être posé dans la période du 1er mai au 31 octobre.

Concernant les 10 jours ouvrés restant et correspondant à la 5ième et 6ième semaine de congés payés, la CCN indique que ces 10 jours peuvent être pris durant la période normale du 1er novembre au 30 avril.

Attention : en principe il est interdit d’accoler la 5ième semaine au congé principal, puisque la durée du congé pris en une seule fois ne peut excéder 4 semaines (article L 3141-17 du code du travail).

Cette règle s’applique également aux temps partiels. Les dérogations devront être motivées et revêtir un caractère exceptionnel.

Au 30 avril N, tous les congés doivent être soldés.

Cas de jours fériés :

  • Si le férié tombe sur un jour qui aurait dû être normalement couvert par un CP (Jour travaillé ou Jour non travaillé), ce férié est pris le jour même. Le férié prime sur le congé payé et il ne peut y avoir de CP sur un jour férié.

  • Si le férié tombe sur un repos hebdomadaire, ce férié est sans incidence sur le nombre de CP à poser durant la période des congés payés.

Désormais, les congés peuvent être pris dès l’embauche sous réserve habituelle de l’accord de l’employeur (Article L3141-12 du code du travail)

3.2 Détermination de l’ordre des départs

La totalité des congés doit être planifiée en accord avec l’encadrement.

Conformément à la réglementation, il faut faire parvenir à la Direction, l’état récapitulatif des demandes de congés du personnel avant le 28 février de chaque année, tout type de contrats confondus (CDI, CDD, …)

Un fichier partagé (document en fichier annexe) sera mis en place afin de pouvoir planifier vos 6 semaines de congés payés en deux fois : du 1er mai au 31 octobre et du 1er novembre au 30 avril.

Ainsi, comme l’indique la CCN des Missions Locales et PAIO en son article V-4-1, « pour le 31 mars de chaque année, l’état des congés annuels du personnel doit être établi par la direction, après consultation du CSE. »

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départs fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ ». Selon l’article D3141-6 du code du travail, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur sont affichés dans les locaux accessibles aux salariés.

De même, toute modification des dates de congés planifiés par le salarié doit faire l’objet d’une demande écrite au moins 15 jours avant à l’attention de la Direction.

Article 4 - Le report des congés payés

Principe : Le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l’année suivante sauf pour les CDD et contrats aidés.

  • Suite à un accident du travail, un accident de trajet, à une maladie professionnelle ou à un congé maternité

Lorsqu’en raison d’une absence due à un accident du travail, un accident de trajet, à une maladie professionnelle ou à un congé maternité, le salarié n’a pu bénéficier de son congé ou d’une partie de celui-ci, ce congé sera reporté à l’année suivante, à une date fixée par l’employeur.

  • Suite à un arrêt de maladie

- Report automatique :

Il s’agit des salariés ayant eu un arrêt maladie entre le 1er mai N-1 et le 30 avril N sans avoir repris leur travail avant le 1er mai N.

Le solde des congés payés non pris au 30 avril N fera l’objet d’un report automatique.

- Report à la demande :

Il s’agit des salariés ayant eu un arrêt maladie entre le 1er mai N-1 et le 30 avril N et ayant repris leur travail avant le 1er mai N.

Le solde des congés payés non pris (congés supplémentaires inclus) au 30 avril N devra faire l’objet d’une demande exceptionnelle de report auprès de la Direction, qui en appréciera la validité. Seuls les empêchements liés à des nécessités de service et n’ayant pas permis pour ce motif au salarié de poser son solde de congés payés pourront être pris en considération pour justifier le report.

Toute demande de report doit être effectuée par écrit à l’attention de la Direction. Pour les personnes n’ayant pas droit au report des CP, il y a remise à zéro du solde des CP au 30 avril N.

Article 5 - Dispositions finales

5.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 14 juin 2021 avec effet rétroactif au 1er mai 2021.

5.2 Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation. L’accord pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Les membres représentatifs, au moment de la révision, seront convoqués par LR/AR.

5.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Cahors.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

5.4 Publicité

Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par …, représentant(e) légal(e) de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Cahors.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Cahors, le 14 juin 2021,

Les membres titulaires du CSE Présidente de la Mission Locale du Lot

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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