Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES ET AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION 2022" chez ROYER HOLDING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROYER HOLDING et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721008932
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ROYER HOLDING
Etablissement : 41437543600014 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES ET AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION 2022
Entre :
D’une part
L’employeur : UES ROYER
- AUTOCARS ROYER : Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 300 000 € dont le siège social est situé 23 route de Drusenheim à 67 850 HERRLISHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 728 501 503, représentée par Monsieur XX, Président Directeur Général
- ROYER VOYAGES : Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 38 112 € dont le siège social est situé 23 route de Drusenheim à 67 850 HERRLISHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 331 541 532, représentée par Monsieur XX, Président Directeur Général
- ROYER HOLDING : Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 1 067 143 € dont le siège social est situé 23, Route de Drusenheim 67 850 HERRLISHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 414 375 436, représentée par Monsieur XX, Président Directeur Général
D’autre part,
Monsieur XX
Madame XX
Monsieur XX
Monsieur XX
Madame XX
Membres élus du CSE de l’UES
Ensemble ci-après « les parties »,
Préambule
En l’absence d’organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, la Société a convié l’ensemble des membres du CSE afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontré le 1er et le 15 décembre 2022 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
Dans un contexte économique concurrentiel marqué par les exigences toujours plus fortes des clients des sociétés de l’UES de la crise sanitaire qui a un impact conséquent sur l’activité et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, ainsi que l’inflation et l’augmentation générale des prix la direction a décidé cette année de lancer un vrai signal positif et fort pour les équipes.
En effet les négociations des partenaires sociaux de la branche professionnelle au niveau national peinent à conclure un accord en cette fin d’année 2021 et l’entreprise souhaite une évolution dès le 1er janvier 2022 pour valoriser le travail de ses équipes et s’inscrire dans une dynamique pour l’année 2022 (Intégration des nouveaux arrivants, perspective aux équipes et satisfaction de nos clients).
Pour rappel les effectifs se répartissant de la façon suivante AU 15/12/2021 :
AUTOCARS ROYER
55 hommes et 14 femmes, soit 69 personnes
Structure et sédentaires : 8 personnes
Conduite : 61 personnes
ROYER VOYAGES
7 hommes et 18 femmes, soit 25 personnes
Uniquement personnel administratif et commercial, sédentaires
ROYER HOLDING
4 hommes et 4 femmes, soit 8 personnes
Uniquement personnel administratif/financier/RH et direction, sédentaires
La même grille de salaire est appliquée indifféremment aux hommes et aux femmes.
Il en va de même pour toutes les diverses tranches d’ancienneté, les primes et autres éléments de salaires. Les personnes de chaque sexe ont la possibilité d’accéder à chaque poste disponible. Seules la compétence et la motivation sont prises en compte. Le temps de travail est identique pour les femmes et les hommes.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : Champ d’application
En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application les Sociétés de l’UES ROYER.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les points ci-après exposés, sur la thématique des salaires effectifs :
La Prime E/R de 70€ pour le personnel de conduite à temps complets sera versée en totalité durant les périodes d’activité partielle. Pour rappel il s’agit d’une prime négociée par accord et non conventionnel.
Elle sera payée au prorata pour les périodes de maladie et d’autres absences.
La prime de 13ième mois sera payée en décembre 2021 et décembre 2022, sans application du prorata temporis lié à l’activité partielle, prévu par l’article 26 de l’accord social du 18 avril 2002 de la convention collective.
Une augmentation de 5,50% pour les conductrices et conducteurs sur le salaire de base de la grille CCNA 1 du 01/04/2021. L'augmentation est de 5,50% pour les équipes commerciales et services avec un maximum de 100 € brut par mois (équivalent temps complet), le salaire de base étant déjà supérieur aux CCNA 2 et 3 grilles du 01/04/2021. Pour rappel sur les 4 précédentes années il y a eu une augmentation de 5,15%.
L'augmentation pour les cadres est faite en montant et communiquée individuellement.
Les augmentations sont accordées à partir du 01/01/2022 aux personnes présentes et en activité. L'augmentation sera accordée aux personnes absentes dès leur reprise d'activité.
La majoration pour heure de nuit est portée de 1,75 € brut à 2,30 € brut pour le personnel de conduite. Les heures de nuits sont payées chaque mois.
Si les partenaires sociaux au niveau national signent un accord moins favorable, nos augmentations resteront acquises.
Si les partenaires sociaux signent un accord plus favorable, nos augmentations seront ajustées à la date d’application de l’accord signé.
Membres du CSE et Direction s’engagent à ce que tout soit fait pour préserver l’emploi dans cette période de crise économique pour l’entreprise, grâce au renouvellement du dispositif d’APLD.
Article 3 : Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet le 1er janvier 2022 dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 4 : Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les membres du CSE au sein de l’entreprise pourront prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord ne peut être dénoncé du fait de sa durée déterminée.
Article 5 : Dépôt et mesures de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords d’entreprise, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Haguenau.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction, aux représentants du personnel élus de l’établissement concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à Herrlisheim, le 15 décembre 2021
Pour les membres du CSE Pour l’UES
M. XX M. XX
Mme XX
M. XX
M. XX
Mme XX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com