Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SOLVEN ORGANISATION ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SOLVEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLVEN et les représentants des salariés le 2018-09-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07718000667
Date de signature : 2018-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOLVEN
Etablissement : 41446791000017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-26

REF : SOLVEN/AE/01012019

ACCORD D’ENTREPRISE SOLVEN

ORGANISATION ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SOLVEN

SARL au Capital de 9.320.000 euros

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 414 467 910

Dont le siège social est 21 rue du Château, 77310 BOISSISE-LE-ROI

Représentée par son Gérant Monsieur XXX

Ci -après « SOLVEN »

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de SOLVEN ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 lors d’une consultation à bulletin secret en date du 20 septembre 2018.

D’AUTRE PART.


PRÉAMBULE 3

TITRE 1 CADRE ET CHAMP D’APPLICATION 3

1 Cadre juridique 3

2 Champ d’application 4

TITRE 2 FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

3 Rappel des dispositions légales en vigueur 4

4 Salariés concernés 4

5 Période de référence 5

6 Durée du travail et Forfait 5

6.1 Nombre de jours travaillés 5

6.2 Forfait annuel en jours réduit 5

6.3 Calcul et organisation des Jours de Repos 6

6.3.1 Nombre de Jours de Repos 6

6.3.2 Modalité de prise des JR 7

6.3.3 Lissage de la rémunération 7

6.3.4 Incidence des absences 7

a) Incidence des absences sur les JR 7

b) Incidence des absences sur les jours travaillés 7

c) Incidences des absences sur la rémunération : valorisation des journées et demi-journées d’absence 8

6.3.5 Incidences des entrées et sorties en cours d’année 8

a) Incidences des entrées en cours d’année sur le forfait jours 8

b) Incidences des entrées en cours d’année sur les JR 9

c) Incidences des entrées et sorties en cours d’année sur la rémunération 9

6.3.6 Renonciation à JR 9

7 Garanties et engagements des salariés au forfait jours 9

7.1 Respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire 9

7.2 Droit à la déconnexion 9

TITRE 3 SUIVI ET CONTROLE 10

8 Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés 10

9 Suivi et contrôle de la charge de travail 10

10 Entretien individuel 11

TITRE 4 CONVENTION INDIVIDUELLE 11

TITRE 5 DISPOSITIONS FINALES 11

11 Durée -Entrée en vigueur 11

12 Révision - dénonciation 12

12.1 Révision 12

12.2 Dénonciation 12

13 Suivi de l’accord 13

14 Dépôt et publicité de l’accord 13


PRÉAMBULE

Les relations de travail entre SOLVEN et ses salariés relèvent de convention collective des Sociétés Financières du 22 novembre 1968 IDCC 478 (ci-après : « la CCN SF »).

Aucun accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail n’a été conclu au niveau de la branche.

En raison de son effectif, SOLVEN n’est pas tenue de mettre en place une institution représentative du personnel et ne comporte aucun délégué syndical.

SOLVEN a mené une réflexion sur l’organisation du temps de travail des salariés, notamment des cadres, afin d’adapter cette dernière au fonctionnement de l’entreprise et d’apporter une flexibilité, qui permette à la fois de répondre aux besoins l’entreprise et de concilier les impératifs de l’activité professionnelle et de la vie personnelle des salariés.

Dans ces conditions, et conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du Travail, issus de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, SOLVEN a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail par convention de forfait jours au sein de SOLVEN.

Ce projet d’accord a été remis à chaque salarié, par courriel contre accusé de réception en date du 4 septembre 2018.

Une consultation a été organisée à bulletins secrets le 20 septembre 2018 à 10 H afin de recueillir l’avis des salariés sur ce projet.

Les résultats de cette consultation sont les suivants :

Votes pour : 2 voix

Votes contre : 0 voix

L’accord a donc été ratifié à la majorité des 2/3.

Cet accord a pour objectif de définir le socle collectif d’un forfait annuel en jours pour les salariés visés à l’article 4 du présent accord.

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 CADRE ET CHAMP D’APPLICATION

Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 et suivants et L. 3121-53 et suivants du Code du travail, et de leurs décrets d’application.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Le présent accord se substitue également, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique, appliqués chez SOLVEN.

Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de SOLVEN, à savoir, l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exclusion des stagiaires, des apprentis, du personnel des sociétés de sous-traitance et des salariés détachés ou expatriés et ce, pour la durée de leur mission.

Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord.

TITRE 2 FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Rappel des dispositions légales en vigueur

Le présent accord met en place le socle collectif du forfait annuel en jours et détermine, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

  • La période de référence du forfait

  • Le nombre de jours compris dans le forfait

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

  • Les modalités selon lesquelles SOLVEN assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés

  • Les modalités selon lesquelles SOLVEN et les salariés concernés communiquent sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail

  • Les modalités selon lesquelles les salariés peuvent exercer leur droit à la déconnexion.

Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés dont la durée du travail ne peut pas être décomptée en heures.

Il s’agit, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail :

  • Des cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés

  • De tous les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fait donc exclusivement dans le cadre d’un forfait annuel en jours sur la période de référence.

Au regard de ces éléments, le forfait annuel en jours concerne les salariés qui, à la date de la conclusion du présent accord, justifient des conditions suivantes :

  • Les salariés cadres relevant au minimum du coefficient 400 de la classification de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 dès lors qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés cadres relevant du coefficient 360 de la classification de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968, dès lors qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Pour être soumis au forfait jours, la rémunération de ces salariés sera portée à 110% de la rémunération conventionnelle minimum de leur catégorie

  • Les salariés non cadres relevant des coefficients 310 à 340 de la classification de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 dès lors que leur temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Pour être soumis au forfait jours, la rémunération de ces salariés sera portée à 110% de la rémunération conventionnelle minimum de leur catégorie.

Période de référence

La période de référence du forfait annuel en jours est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

6 Durée du travail et Forfait

6.1 Nombre de jours travaillés

Le temps de travail des salariés concernés est fixé selon un forfait annuel en jours ne pouvant excéder, pour une année complète de travail, 218 jours par année civile de référence, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours du forfait est déterminé par la convention individuelle de forfait conclue entre les parties.

6.2 Forfait annuel en jours réduit

Les salariés concernés par le présent accord ont la possibilité de travailler dans le cadre d’un forfait annuel en jours inférieur à 218 jours.

Le nombre de jours du forfait est déterminé par la convention individuelle de forfait conclue entre les parties.

La rémunération afférente est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés déterminé par la convention de forfait.

6.3 Calcul et organisation des Jours de Repos

6.3.1 Nombre de Jours de Repos

Les salariés concernés bénéficient de jours de repos (JR), dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.

Ainsi, afin de conserver un nombre de jours travaillés de 218 jours par année civile de référence, le nombre de jours de repos est ajusté à la hausse ou à la baisse, en fonction du nombre de jours théoriquement travaillés (JT) selon la formule suivante applicable sur la période de référence :

JT - FJ = JR

Avec :

Jours Travaillés sur la période de référence = JT =

Nombre de jours total sur la période de référence

- Nombre de samedi et dimanche sur la période de référence

- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence

- 25 jours de congés payés

Jours de Repos sur la période de référence = JR =

JR = JT - 218 jours au titre du forfait annuel

À titre d’exemple pour l’année civile 2018 complète (du 1er janvier au 31 décembre) les salariés au forfait jours ont droit à 9 JR selon le calcul suivant :

JR 2018 = 227 – 218 = 9 JR

Nombre de jours calendaires dans l'année  365 
Nombre de samedis et dimanches  - 104 
Nombre de jours ouvrés de congés payés  - 25 
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré  - 9 
Total  227 

Les jours de repos s’acquièrent et se cumulent chaque mois, à raison de X /12ème, par mois plein effectivement travaillé sur la période de référence soit en 2018, 0,75 JR acquis /mois.

Les résultats sont arrondis au jour le plus proche.

6.3.2 Modalité de prise des JR

Les JR sont obligatoirement pris au cours de l’année civile de référence et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire, ni être reportés au-delà du 31 décembre, sauf hypothèse de rupture du contrat de travail.

Les JR sont librement positionnés par les salariés concernés en fonction des contraintes du service selon les modalités ci-après.

Les parties conviennent qu’en raison des contraintes habituelles du service, les salariés concernés éviteront de positionner leur JR au cours de la période du 1er mai au 30 juin de chaque année.

Les JR sont pris par journée entière ou par ½ journée, la demie journée s’achevant avant le déjeuner ou commençant après le déjeuner.

La planification d’un JR doit être faite au moins une semaine avant la date envisagée. Il n’est pas possible d’accoler des JR à des jours de CP. Il est possible de cumuler plusieurs JR.

6.3.3 Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est lissée sur l’année et est identique chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

Ce principe fera néanmoins l’objet d’adaptation en cas d’absences ou d’entrée ou sortie en cours d’année comme indiqué au 6.3.6.

6.3.4 Incidence des absences

Incidence des absences sur les JR

L’acquisition du nombre de JR est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Par conséquent, à partir de 25 jours ouvrés d’absence cumulée dans l’année civile, non assimilés à du temps de travail effectif, les JR sont réduits proportionnellement au nombre de jours d’absence, calculé en jours ouvrés, selon la formule de calcul suivante :

Nombre de JR théorique sur la période référence / Nombre de jours théoriquement travaillés sur la période référence) x Nombre de jours ouvrés d’absence = nombre de jours de réduction des JR

À titre d’exemple, pour une absence cumulée de 26 jours ouvrés en 2018, le calcul est le suivant :

(9 / 227) x 26 = 1,03

9-1,03 = 7,97 JR

Les résultats sont arrondis à la demi-journée la plus proche, soit 8 JR pour l’exemple ci-dessus.

Incidence des absences sur les jours travaillés

Les jours d’absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L. 3121-50 du Code du travail, ne sont pas récupérables.

En conséquence, pour les salariés soumis au forfait jours, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absence suivants :

  • Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels). Ces absences doivent être ajoutées au plafond annuel de 218 jours

  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés payés pour événements familiaux qui ne sont pas récupérables. Ces absences sont à déduire du plafond annuel de 218 jours

Par exemple, un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, malade 5 jours ouvrés, devra donc travailler au maximum 213 jours sur l’année considérée (218 – 5 jours ouvrés de maladie).

  • Les autres absences non rémunérées sont à déduire du plafond annuel de 218 jours

Par exemple, un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, en congé sans solde 1 semaine, devra donc travailler au maximum 213 jours sur l’année considérée (218 – 5 jours ouvrés).

Incidences des absences sur la rémunération : valorisation des journées et demi-journées d’absence

La valorisation des journées et demi-journées d’absences et leur impact sur la rémunération se calcule selon la formule suivante :

Retenue =

Salaire brut annuel / (FJ + CP + FJO + JR) x nombre de jours d’absence

Exemple :

Un salarié avec une convention de forfait de 218 jours est absent pour maladie durant 2 semaines en octobre 2018, soit 10 jours ouvrés d’absence.

FJ 2018 218

CP 25

JR 9

Salaire annuel brut 40.000 €

Salaire journalier = 40 000 / (218 + 25 + 9 + 9) = 153,26

Retenue pour 10 jours ouvrés d’absence = 153,26 x 10 = 1.532,6 € brut

6.3.5 Incidences des entrées et sorties en cours d’année

Incidences des entrées en cours d’année sur le forfait jours

En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre du forfait jours est calculé au prorata, sur la base du forfait annuel de 218 jours, augmenté des jours de CP non acquis, selon la formule suivante :

(218 jours travaillés au titre du forfait + CP non acquis) x nombre de jours calendaires restants à compter de la date d’embauche / nombre de jours de la période de référence = Forfait jours proratisé

Le résultat est arrondi au jour le plus proche.

À titre d’exemple, le nombre de jours travaillés au titre du forfait pour un salarié entré le 1er février 2018 est le suivant :

(218 + 16,64) x 334 / 365 = 214,71 jours travaillés au titre du forfait proratisé soit 215 jours

Incidences des entrées en cours d’année sur les JR

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours de JR sera déterminé conformément au mode d’acquisition visé au 6.3.1 soit X/12ème par mois plein effectivement travaillé au cours de la période de référence, à due proportion du calendrier de l’année ainsi proratisé.

A titre d’exemple, un salarié entrant au 01er juillet 2018 a droit à 0,75 JR/mois plein de travail effectif soit 4,5 JR (9 x 6/12).

Incidences des entrées et sorties en cours d’année sur la rémunération

En cas d’entrée ou de sorties en cours de période de référence, il n’y a pas d’incidence sur la rémunération des salariés soumis au forfait jours, la rémunération annuelle étant lissée mensuellement.

6.3.6 Renonciation à JR

Sous réserve de l’accord de la Direction, le salarié au forfait annuel en jours peut renoncer à une partie de ses JR, en contrepartie d’une majoration de 10% du salaire des JR auxquels il a renoncé.

L’accord des parties est matérialisé par un avenant écrit à la convention de forfait. Cet avenant est valable uniquement pour la période de référence en cours et ne peut être reconduit tacitement.

7 Garanties et engagements des salariés au forfait jours

7.1 Respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale de travail ni aux durées maximales de travail.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives et s’engagent donc expressément à respecter ces règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Ces limites n’ont pas pour objet de fixer la journée habituelle de travail à 13 heures, mais de délimiter l’amplitude maximale de la journée de travail.

7.2 Droit à la déconnexion

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Aussi, les salariés concernés par le présent accord doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication à distance qui leur ont été confiés pendant les temps impératifs de repos rappelés ci-dessus au 7.1.

Par ailleurs, ils ne sont pas tenus de répondre aux mails ou aux appels téléphoniques adressés le week-end, pendant leurs congés, jours de repos ou arrêts de travail.

À cette fin, les salariés disposent de la faculté de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle et le stress lié à l’utilisation excessive des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés :

  • De s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles

  • De s’interroger sur la pertinence des destinataires de leurs mails

  • De s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un mail/SMS ou appeler un autre salarié sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail)

  • De ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire

  • D’utiliser uniquement lorsque cela est nécessaire les fonctions « CC » ou « Cci »

  • D’activer la fonction « gestion des messages en cas d’absence » et de notifier son indisponibilité à tout correspondant lors de ses congés et repos et, dans la mesure du possible, de désigner un collègue référent en cas d’absence

  • De privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un mal en dehors des horaires de travail

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des mails qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Aucune mesure ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié ayant fait l’usage de son droit à la déconnexion dans le cadre du présent article.

TITRE 3 SUIVI ET CONTROLE

8 Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés

La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée selon un système auto-déclaratif mensuel récapitulant le nombre de journées travaillées par chaque salarié, les jours non travaillés (CP ou autres) étant précisé que les JR doivent être libellés comme tels.

Le nombre de jours de repos de toute nature pris est décompté mensuellement sur le bulletin de paie.

Le document récapitulant le nombre de journées travaillées et les JR est signé chaque mois par le salarié concerné et l’employeur ou son représentant.

Chaque année, un document récapitulatif du nombre de jours travaillés au titre de la période de référence sera établi par la Direction pour chaque salarié.

9 Suivi et contrôle de la charge de travail

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent assurer une répartition équilibrée dans le temps du travail des salariés concernés par le présent accord.

À ce titre, les salariés au forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions et l’organisation de celles-ci.

Toutefois, il est expressément convenu que cette organisation doit permettre aux salariés au forfait annuel en jours de respecter leurs obligations professionnelles et de participer aux réunions, rendez-vous et activités communes au sein de leur équipe.

Tout au long de l’année, un suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés est effectué par la Direction. Cette dernière s’assure que les salariés ont réellement bénéficié de leur droit à repos quotidien et hebdomadaire et que la charge de travail est conforme à une durée du travail raisonnable.

10 Entretien individuel

Chaque année, à l’occasion d’un entretien individuel exclusivement dédié au forfait annuel en jours, un bilan est effectué entre le salarié concerné et l’employeur, ou son représentant.

Cet entretien porte sur :

  • La charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos et le nombre de jours travaillés

  • L’organisation du travail du salarié

  • L’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle du salarié

  • La rémunération du salarié

Il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus et sans qu’il s’y substitue.

TITRE 4 CONVENTION INDIVIDUELLE

Les salariés concernés se verront proposer par la Direction une convention individuelle de forfait annuel en jours écrite.

La mise en œuvre de ces conventions est subordonnée à l’accord du salarié concerné, qui se matérialise, soit par des clauses spécifiques au sein des contrats de travail, soit par un avenant contractuel.

Ces conventions individuelles de forfait préciseront les caractéristiques principales suivantes :

  • La fonction occupée par le salarié justifiant de l’autonomie dont il dispose dans l’exécution de son contrat de travail

  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait

  • La rémunération correspondante

  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires

  • Les obligations déclaratives relatives au forfait annuel en jours

  • Les modalités de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

TITRE 5 DISPOSITIONS FINALES

11 Durée -Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2019.

12 Révision - dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22, chaque partie signataire peut demander la révision ou la dénonciation de tout ou partie du présent accord.

12.1 Révision

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord :

  • Devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel. Le courrier de révision sera accompagné d’une liste d’émargement des salariés favorables à la révision.

  • Devra être adressée 1 mois avant la date d’anniversaire de l’accord

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera aux salariés, selon les mêmes règles de validité que l’accord initial, un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un comité social et économique, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au comité social et économique pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.

12.2 Dénonciation

La dénonciation de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l’accord :

  • Devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel. Le courrier de dénonciation sera accompagné d’une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation

  • Devra être adressée 1 mois avant la date d’anniversaire de l’accord

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un comité social et économique, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au comité social et économique pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.

13 Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réuniront au moins une fois par an, à l’initiative de l’une d’entre elles, afin de faire le point sur l’application du présent accord.

14 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.:

  • en une version PDF à destination de la DIRECCTE

  • en une version .docx à destination de la base nationale de données des accords collectifs, expurgée des noms et prénoms des signataires ainsi que des éléments qui pourraient porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise

Le dépôt des éléments complémentaires à l’accord (PV d’approbation de l’accord par consultation, acte de demande de publication partielle, etc.) s’effectuera également par téléprocédure.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Fait à Boissise le Roi, le 26 septembre 2018.

Signatures des parties

L’employeur Les salariés

M. XXX Mme XXX

représentant SOLVEN

Mme XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com