Accord d'entreprise "Accord d'adaptation" chez NEOVIA LOGISTICS SERVICES (FRANCE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEOVIA LOGISTICS SERVICES (FRANCE) et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05720003923
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : NEOVIA LOGISTICS SERVICES (FRANCE)
Etablissement : 41447504600028 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

ACCORD D’ADAPTATION

DE NEOVIA LOGISTICS SERVICES FRANCE SAS

La Société NEOVIA LOGISTICS SERVICES FRANCE SAS au capital de 8 000 euros, ayant pour numéro unique d’identification 414 475 046, RCS Metz, et dont l'adresse du siège social est Zone Eurotransit 3, Bâtiment 1, rue André Maginot 57365 FLEVY,

Représentée par Madame , agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, ci-après dénommée «L’Entreprise»,

d’une part,

Et

Madame , membre du personnel Neovia Logistics Services France SAS, et déléguée syndicale CFDT,

Madame , membre du personnel Neovia Logistics Services France SAS, et déléguée syndicale FO,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.

Article 1 – Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Article 2 – Périodicité des négociations

Les parties conviennent de fixer à 4 ans la périodicité des négociations obligatoires sur :

  • le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 3 – Contenu des négociations

ARTICLE 3-1 - Temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail.

ARTICLE 3-3 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à l’Entreprise par courriel avec accusé de lecture.

L’Entreprise répond à cette proposition par courriel avec accusé de lecture au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.

L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article “Révision”.

Article 4 – Modalités des négociations

ARTICLE 4-1 - Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'entreprise.

Au cas où les négociations engagées sur ces thèmes aboutiraient à la conclusion d'un ou de plusieurs accords d'entreprise, ces derniers se substitueraient aux accords ayant le même objet et conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de ces accords.

ARTICLE 4-2 - Composition des délégations syndicales

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend un(e) délégué(e) syndical(e).

ARTICLE 4-3 - Lieu des réunions

Les réunions de négociation se tiendront Zone Eurotransit 3 – rue andré maginot 57365 FLEVY.

ARTICLE 4-4 - Calendrier des réunions

Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :

3 réunions tous les 4 ans dans les 3 mois précédant l’échéance des accords prévus à l’article 3 du présent accord.

Les dates précises seront fixées lors de la première réunion, espacées chacune de 15 jours calendaires, ainsi que la date butoir pour conclure un accord ou constater l’échec des négociations.

Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation.

A l’inverse si les parties se mettent d’accord avant les 3 réunions fixées initialement, un accord pourra être signé avant l’échéance prévue.

En toute hypothèse, une fois passée la date butoir fixée, si aucun accord n'est conclu, elles devront constater l'échec des négociations.

ARTICLE 4-5 - Convocations

L’Entreprise convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 3 jours ouvrés avant leur tenue par courriel avec accusé de lecture.

ARTICLE 4-6 - Informations servant de base aux négociations

Les informations nécessaires à la négociation seront mises dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) au plus tard 15 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion.

Il s'agit notamment des informations suivantes :

Pour la négociation sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

  • information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs ;

  • durée, organisation du temps de travail.

Pour la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

  • diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;

  • évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;

Un courriel informera les membres de chaque délégation syndicale de la mise en ligne des documents au sein de la BDES.

Article 5 – Suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi annuel par le CSE à l'occasion de consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s'applique à compter du 14 décembre 2020 et pour une durée de 4 ans.

Article 7 – Renouvellement

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L2222-4 du Code du travail.

Article 8 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter les indications des dispositions dont la révision est demandée, d'une part, et les propositions de remplacement, d'autre part ;   

  • dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • plus de 12 mois après la signature du présent accord.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 9 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.

Le présent accord ne pourra pas cependant être dénoncé unilatéralement par l’une des parties.

Article 10 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil des prud'hommes de Metz.

ΩΩΩ

Fait à Flévy, le 11 décembre 2020, en 4 exemplaires

Pour l’Entreprise, représentée par , Responsable Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFDT, représenté par , déléguée syndicale
Pour le Syndicat FO, représenté par , déléguée syndicale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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