Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un fond de jours solidaires" chez KANTAR TNS - MB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KANTAR TNS - MB et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T07519013258
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : TAYLOR NELSON SOFRES
Etablissement : 41449631500279 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FOND DE JOURS SOLIDAIRES
La Société KANTAR TNS – MB, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite sous le numéro RCS PARIS 414 496 315, dont le siège social est situé 3 Avenue Pierre Masse, à Paris 14ème, représentée par la Directrice des Ressources Humaines.
D’une part
Et :
Le délégué syndical d’entreprise CFE CGC,
Le délégué syndical d’entreprise CFTC,
PREAMBULE
La Direction et les Organisations Sociales sont sensibles aux questions relatives à l’inclusion et à la diversité, le handicap et à l’entraide collective lors de la survenance d’évènements familiaux pouvant affectés les collaborateurs.
En outre, des salariés ont manifesté leur volonté de faire des dons de jours au profit de salariés ayant un proche gravement malade.
Prenant en compte les dispositions de la loi du 9 mai 2014 permettant le don de congés ou jours de repos à un parent d’enfant malade, la Direction et les Organisation Syndicales ont souhaité mettre en place un aménagement du dispositif au sein de l’entreprise qui, unifié et encadré au plan national, permette aux salariés de faire des dons de congés et/ou de « jours solidaires » au profit de salariés ayant un proche gravement malade ou accidenté nécessitant une présence.
Cet accord a vocation à compléter les dispositifs légaux existants :
Congé de solidarité familiale permet au salarié d'assister un proche dont la maladie met en jeu le pronostic vital. Le proche assisté se trouve en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (quelle qu'en soit la cause) (article L. 3142-6 et suivants du Code du travail),
Congé de proche aidant permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité (article L. 3142-16 et suivants du Code du travail),
Congé de présence parentale permet de s'occuper d'un enfant à charge dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants (article L. 1225-62 et suivants du Code du travail).
Toutefois, il est apparu que ces dispositifs ne répondaient pas totalement aux situations que peuvent connaître des salariés lorsque ceux-ci ont besoin d’une part, de temps pour s’occuper d’un proche atteint d’un handicap, d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants et d’autre part, de pouvoir bénéficier du maintien de leur rémunération pendant cette période.
Le présent accord vise à mettre en place un fond de jours solidaires et propose ainsi d’aménager les modalités d’absences à travers un dispositif fondé sur la solidarité et l’entraide entre les salariés de l’entreprise pour répondre à une situation exceptionnelle.
En outre, la Direction et les Organisations Sociales souhaitent, via un fond de jours donnés par l’entreprise, aménager des modalités d’absences pour les collaborateurs souhaitant s’investir dans des actions humanitaires ou caritatives pour une association/fondation d’utilité publique.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Il s’applique en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.
TITRE 1 : DONS SOLIDAIRES POUR S’OCCUPER D’UN PROCHE
ARTICLE 2 : OBJET
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Loi du 9 mai 2014 qui prévoit le don de jours de repos au profit d’un collaborateur, parent d’un enfant gravement malade.
Les parties conviennent d’étendre l’éligibilité du dispositif précisé dans le présent accord aux collaborateurs dont le conjoint, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou le concubin (sur présentation d’une attestation du l’honneur de vie maritale), ainsi qu’aux ascendants gravement malades.
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent de donner sans contreparties, de façon anonyme, un ou des jours de congés et/ou de repos à un autre salarié de l’entreprise ayant un proche gravement malade ou accidenté rendant indispensable une présence à ses côtés.
Tous les salariés titulaires d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, peuvent faire un don de jours.
ARTICLE 3 : PROCEDURE DE DON DE JOURS
Le principe de recueil de dons de jours solidaires repose sur la communauté de travail. En conséquence, le périmètre de référence du recueil est celui de l’entreprise.
Les dons validés sont définitifs, irrévocables et sans contrepartie.
La RH communiquera en juin et en décembre de chaque année sur ce dispositif. En outre, des appels à dons seront publiés par le service RH au besoin.
Le salarié qui réalise un don renonce à ses jours de congé ou de repos au profit du salarié bénéficiaire. Les jours correspondants sont versés dans le « Fond de jours solidaires». Les donateurs ne pourront pas choisir le bénéficiaire de leur don.
Les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don sont les suivants et par ordre de priorité :
Reliquat des congés payés tel que prévu par l’accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés du 11 avril 2019,
la 5ème semaine de congés payés,
les congés d’ancienneté et congés liés à l’âge,
les jours de RTT,
les repos forfait en jours.
Les jours cédés doivent impérativement être acquis et disponibles. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Le don de jours solidaires est limité à 5 jours par année civile et par salarié, tous motifs confondus.
Un jour donné équivaut à un jour pris par le bénéficiaire, quel que soit le niveau de rémunération du donateur et du bénéficiaire.
Le salarié donateur saisira ses dons de jours dans la rubrique ADP prévue à cet effet.
ARTICLE 4 : LA PRISE DES JOURS ISSUS DU DON
4.1 Les bénéficiaires
Tout collaborateur, justifiant d’une ancienneté minimale de 6 mois, peut bénéficier de dons de jours de repos et ce, quelle que soit la nature de son contrat de travail, afin d’être présent auprès :
D’un enfant dont il assume la charge mais également les enfants de son conjoint, pacsé ou concubin dont le salarié a la charge, et/ou ceux qui se trouvent dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié par suite d’infirmités ou de maladies chroniques
De son conjoint (marié, concubin ou pacsé)
De son ascendant atteint d’un handicap, d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le handicap ou la particulière gravité de la maladie / de l’accident devra être attesté par un certificat médical établi par un médecin. En outre, le certificat devra indiquer le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants et, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement. Le secret médical devra être respecté, aucune précision ou information complémentaire ne pourra être exigée sur l’état de santé du proche concerné.
Pour pouvoir utiliser ce nouveau dispositif, le salarié devra, au préalable, avoir épuisé toutes les possibilités d’absence qui lui sont offertes au sein de l’entreprise, (jours déjà pris ou déjà posés officiellement et validés par sa hiérarchie) à savoir : congés payés (à l’exception de 10 jours ouvrés), congés d’ancienneté/congés liés à l’âge, jours de RTT et repos forfait en jours.
Le nom des salariés bénéficiaires restera anonyme.
4.2 Utilisation des jours issus du don
Les jours seront utilisés par les collaborateurs qui en font la demande dans la mesure du possible au moins 15 jours avant le début de l’absence et ce, sous réserve de remplir les conditions définies par le présent accord, par ordre d’arrivée des demandes.
Au besoin, la DRH publiera un appel aux dons.
La prise des jours solidaires cédés, dans la limite de 10 jours par collaborateur et par année civile, s’effectue par journée entière ou par demi-journée.
Ces jours pourront être posés de manière continue ou discontinue sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec accord du manager.
Une fois les jours issus du don transférés au salarié concerné, celui-ci peut les prendre dans le cadre de son autorisation d’absence « don de jours solidaires» préalablement accordée par le service ressources humaines.
Le salarié s’engage à informer son manager et la RH sur tout changement de situation qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue du collaborateur et des soins contraignants.
Ces absences seront valorisées selon la règle du maintien de salaire et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.
Les jours éventuellement non exercés ne peuvent donner lieu à un paiement.
Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif.
TITRE 2 : DONS SOLIDAIRES POUR DES ACTIONS HUMANITAIRES OU CARITATIVES
ARTICLE 5 : LA PRISE DES JOURS ISSUS DU DON
5.1 Les bénéficiaires
Tout collaborateur, justifiant d’une ancienneté minimale de 6 mois, peut bénéficier de dons de jours de repos et ce, quelle que soit la nature de son contrat de travail, à des fins d’actions humanitaires et/ou caritatives pour une association/fondation d’utilité publique. Le collaborateur devra justifier au préalable que ses actions s’inscrivent bien dans des actions à des fins humanitaires et/ou caritatives soutenues par l’entreprise ou le groupe (par exemple : la Kantar week, mécénat de compétences, parrainage des jeunes Télémaque, partenariat groupe UNICEF, etc.).
5.2 Utilisation des jours issus du don
Les jours seront utilisés, par ordre d’arrivée des demandes, par les collaborateurs qui en font la demande au moins un mois avant le début de l’absence et ce, sous réserve de remplir les conditions définies par le présent accord et sous réserve des contraintes d’organisation du service.
La prise des jours donnés par l’entreprise, dans la limite de 2 jours par collaborateur et par année civile, s’effectue par journée entière ou par demi-journée.
Ces jours pourront être posés de manière continue ou discontinue sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec accord du manager.
Une fois les jours issus du don transférés au salarié concerné, celui-ci peut les prendre dans le cadre de son autorisation d’absence « don de jours solidaires» préalablement accordée par le service ressources humaines.
Ces absences seront valorisées selon la règle du maintien de salaire.
Les jours éventuellement non exercés ne peuvent donner lieu à un paiement.
Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif.
ARTICLE 6 : COMMISSION
Une commission de suivi de l’accord est instituée. Elle se réunira afin de trancher, au besoin, des demandes de collaborateurs souhaitant bénéficier du fond de jours de solidarité ne répondant pas aux conditions fixées par le présent accord. Cette commission sera composée d’un représentant des RH et d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire.
ARTICLE 7 – DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE, Unité Territoriale compétente après sa notification par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE-Unité Territoriale compétente.
Chaque partie pourra également demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord ou y ayant ultérieurement adhéré et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
à réception d’une telle demande de révision et dans un délai de un mois, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.
L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt effectué dans les mêmes conditions que l’accord initial.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
-d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,
-d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel, après que les membres du CSE aient été informés sur le projet du présent accord d’entreprise.
Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.
Fait en 7 exemplaires originaux
Fait à Paris, le 19 juin 2019
Pour la société KANTAR TNS-MB Pour le syndicat CFE CGC
Agissant en qualité de DRH* Délégué syndical d’entreprise*
Pour le syndicat CFTC
Délégué syndical d’entreprise*
* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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