Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 AVRIL 2019" chez ATLANTIQUE ALIMENTAIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATLANTIQUE ALIMENTAIRE et les représentants des salariés le 2020-11-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720002295
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ATLANTIQUE ALIMENTAIRE
Etablissement : 41459412700022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-13

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 AVRIL 2019

Entre les soussignés :

La Direction de la société ATLANTIQUE ALIMENTAIRE, ayant son siège 2 impasse Samuel de Champlain – 17000 LA ROCHELLE, représentée

D’une part, et

Le syndicat FO

Le présent accord a été soumis à consultation des membres du Comité Social et Economique.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Un accord en date du 17 avril 2019 relatif à l’aménagement du temps de travail a été signé pour une durée déterminée avec échéance au 31 mars 2020.

Le 9 avril 2020, compte tenu du contexte exceptionnel lié à la situation sanitaire, les parties ont, par avenant, acté d’une prolongation d’un an de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail soit jusqu’au 31 mars 2021.

Il était convenu que, dès lors que le contexte sanitaire le permettrait, la Direction et le syndicat FO reprendraient les négociations sur l’aménagement du temps de travail.

Le 18 septembre 2020, lors d’une réunion de négociation syndicale, un projet d’accord, déjà présenté aux Instances le 10 mars 2020 a fait l’objet d’un nouvel examen par les parties. Après deux nouvelles réunions de négociation les 29 septembre et 15 octobre 2020, la négociation semblait finalisée et un accord a été ouvert à signature auprès du syndicat FO.

Le 30 octobre 2020, le Syndicat FO s’est finalement déclaré non signataire dudit accord, le rejetant dans son intégralité.

La Direction prend donc acte de cette absence d’accord et entend clore les négociations sur l’aménagement sur le temps de travail.

L’avenant du 9 avril 2020 prévoyait la prolongation du terme de l’accord du 17 avril 2019 au 31 mars 2021 ; ce second avenant a pour objectif d’anticiper la date de fin de l’accord du 17 avril 2019.

Il fixe également les modalités pratiques de fin d’application du dispositif d’aménagement du temps de travail.

Article 1- terme de l’accord sur l’aménagement du temps de travail

Les parties conviennent que le terme de l’accord du 17 avril 2019 fixé par avenant au 31 mars 2021 est anticipé au 1er janvier 2021.

A partir du 1er janvier 2021, la société Atlantique Alimentaire n’appliquera plus de dispositions spécifiques sur l’aménagement du temps de travail autres que celles prévues par dispositions conventionnelles et celles qui correspondent aux pratiques d’entreprise telles qu’elles existent et existaient indépendamment de l’annualisation du temps de travail.

Article 2- régularisation des compteurs : effets à l’échéance du terme

La période de référence prise en compte sera celle du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020. La situation des compteurs d’annualisation sera arrêtée au 31 décembre 2020.

Compteurs d’heures positifs salariés à temps plein:

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 et non récupérées d’ici le 31 décembre 2020 seront considérées comme des heures supplémentaires.

Au 31 décembre 2020, les heures réalisées au-delà de 1205 heures (prorata de l’annualisation fixée à 1607 heures initialement prévue) et non récupérées seront des heures supplémentaires réglées au taux majoré de 25%.

En cas de compteur positif, la Direction accepte d’interroger le salarié sur son choix entre un paiement ou une récupération en temps de tout ou partie des heures supplémentaires qu’il aura acquis.

Dans les deux cas, les heures restent majorées à 25% tel que précisé ci-dessus.

Sans réponse du salarié, les heures seront payées par défaut.

Lorsque le salarié a choisi la récupération de ses heures supplémentaires, la Direction conservera un compteur de jours de récupération sur un an (soit jusqu’au 31 décembre 2021) ; ces jours de repos pourront être pris, à la demande du salarié, par journée complète après validation de son responsable et ce jusqu’au 31 décembre 2021.

Dès lors que l’accord sur l’aménagement du temps de travail a pris fin au 31 décembre 2020, le suivi des compteurs d’heures d’annualisation tel que prévu par accord, n’aura plus lieu d’être ; les salariés n’auront plus le bénéfice de ce type de dispositions.

Compteurs d’heures positifs salariés à temps partiel :

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 et non récupérées d’ici le 31 décembre 2020 seront considérées comme des heures complémentaires.

Au 31 décembre 2020, les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle du salarié (au prorata de l’annualisation initialement prévue) et non récupérées seront des heures complémentaires. Les heures complémentaires accomplies jusqu’à 1/10eme de la durée contractuelle seront réglées au taux majoré de 10%, les heures complémentaires accomplies au-delà de 1/10ème seront réglées au taux majoré de 25%.

Comme les salariés à temps plein, les salariés à temps partiel pourront avoir le choix entre un paiement majoré des heures complémentaires ou la récupération en temps.

Compteurs d’heures négatifs:

L’objectif de l’accord initial était de parvenir à maintenir une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine.

Si la Direction n’est pas parvenue à fournir le travail suffisant pour que le salarié puisse régulariser son compteur d’heures négatif au 31 décembre 2020 (à savoir qu’il a été payé sur un salaire mensualisé qui ne correspond pas aux heures réellement effectuées), dans ce cas, le trop perçu ne fera pas l’objet d’une régularisation.

Dès lors que l’accord sur l’aménagement du temps de travail a pris fin au 31 décembre 2020, la modulation et démodulation du temps de travail n’a plus lieu d’être. Les salariés seront payés sur la base mensualisée de 151,67 heures pour 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Article 3-dispositions applicables à compter du 1er janvier 2021

L’accord sur l’aménagement du temps de travail prend fin au 31 décembre 2020 ; les parties entendent toutefois rappeler l’application, à compter du 1er janvier 2021, des dispositions conventionnelles en vigueur de la Convention Collective des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie.

L’organisation, la planification et la modification des horaires de travail seront définies par l’employeur et feront l’objet d’une information et ou d’une consultation du Comité Social Economique dans les seuls cas prévus par la Loi.

Les périodes de fermeture d’entreprise pour congés payés -indépendantes de l’accord sur l’aménagement du temps de travail- restent applicables.

Compte tenu de la fin de l’accord d’aménagement du temps de travail, la Direction sera amenée, au besoin, à mettre en œuvre une ou des décisions unilatérales qui définiront les nouvelles modalités pratiques d’aménagement du temps de travail.

Article 4 – Date de l’avenant et modalités de dépôt

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature ; il sera notifié à l’organisation syndicale représentative signataire et déposé, selon les modalités légales en vigueur.

Fait à La Rochelle le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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