Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez SAS LOUISIANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS LOUISIANE et le syndicat CGT-FO le 2020-12-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02221002926
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LOUISIANE
Etablissement : 41463952600063 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE :

La société LOUISIANE

Dont le siège est situé 2 rue Pierre Gilles de Gennes 22600 Loudeac

Et immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le n° 414 639 526

Représentée par M xxxx en sa qualité de Président

D’une part

ET

L’Organisation Syndicale FO

Représentée par xxxx en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part

PREAMBULE

A la suite du déménagement du siège social de la société Louisiane le 01/07/2018, une déclaration de modification de statut a été déposée auprès de l’INSEE.

Cette déclaration a eu pour incidence un changement de code APE, plus en cohérence avec l’activité réelle de l’entreprise.

La société Louisiane était jusqu’à présent sous le code APE 2920 Z, fabricant à l’origine elle-même ses châssis métalliques.

Depuis 2016, cette activité est sous-traitée afin de nous recentrer sur la fabrication du mobil home en lui-même.

C’est ainsi et en toute logique que l’INSEE nous a rattaché aux code APE 1623 Z, nomenclature dans laquelle apparait l’activité de fabrication de maison mobile.

Cette activité est rattachée à la convention collective Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 (IDCC 3222).

Ainsi l’entreprise a décidé de se rattacher à la convention collective en cohérence avec son activité.

Dans ce cadre elle a dénoncé le 01/07/2020, la convention collective de la métallurgie au profit de la convention de la menuiserie et de la charpente, et a aussi dénoncé son accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé en décembre 2014.

En effet ce dernier étant en partie basé sur les dispositions de la convention collective de la métallurgie, il ne pouvait être maintenu, dès lors que la convention collective est dénoncée.

A la suite de la mise en œuvre de ces deux procédures, conformément à la législation en vigueur, une négociation a été ouverte avec les partenaires sociaux afin de trouver un accord de substitution entre les deux conventions.

Dans le même temps, la négociation s’est ouverte sur le maintien d’un certain nombre d’avantages liés à l’accord d’entreprise dénoncé en contrepartie de plus de souplesse dans la gestion du temps de travail.

ARTICLE 1 – Cadre juridique – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord de substitution est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail.

Dans le respect des articles 3122-2 à 3122-6 ; 3151-1 à 3154-6 et 3121-38 à 3121-48 du code du travail.

Le présent accord a été soumis avant sa signature à la consultation du comité central d’entreprise et des comités d’établissement et des CSSCT des différents établissements.

Il a pour objet de permettre la mise en place de la Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 (IDCC 3222) à la place des conventions collectives suivantes :

  • Métallurgie : ingénieurs et cadres (IDCC 0650)

  • Métallurgie : Midi-Pyrénées (IDCC 1059)

  • Métallurgie : Cotes-d’Armor (IDCC 1634)

Mais aussi de remplacer les accords d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail signé le 16 décembre 2014, par un nouvel accord d’entreprise ayant le même champ d’application.

ARTICLE 3 – CLAUSE DE SUBSTITUTION

Au 01 janvier 2021, il est substitué, aux dispositions des conventions collectives nationale citées dans l’article 1 du présent accord, ainsi qu’a l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail signé le 16 décembre 2014.

A compter du 1er janvier 2021 les salariés de la société Louisiane, se verront donc appliquer :

  • Les dispositions de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 (IDCC 3222).

  • Les dispositions relatives à l’aménagement et aux conditions de travail complétant les disposition de la convention collective précitée du présent accord.

ARTICLE 4 – MISE EN PLACE D’UNE GRILLE DE TRANSPOSITION DES CLASSIFICATIONS

Article 4.1 Grille de classification

Le présent accord a pour finalité de fixer les règles de transposition des classifications des salariés Louisiane entre celles découlant des conventions collectives nationales de la métallurgie et celles découlant de la convention nationale collective nationale Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017.

Deux postulats majeurs ont été respectés, à savoir :

  • Instaurer une grille d’équivalence homogène et respectueuse des statuts/fonctions de chaque salarié

  • Prendre en considération les différenciations existantes entre les classifications des salariés et veiller à une transposition permettant de maintenir, autant que faire se peut, lesdites différenciations

  • Permettre une évolution lors de monter en compétences, a ce titre certain métier ont été repositionné et des évolutions liées à l’ancienneté au poste ont été introduites.

Il s’agit de doter chaque salarié d’une classification effective et cohérente.

Une attention particulière a été apportée aux salariés titulaires de diplômes relatifs aux métiers de la menuiserie, afin d’utiliser au mieux leurs compétences, de poursuivre leur développement et de les positionner au coefficient adapté.

Compte tenu des éléments précités, une grille de transposition a été établie afin de permettre à chaque salarié Louisiane de disposer d’une classification en conformité avec les grilles conventionnelles en vigueur au sein de la Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017.

Les tableaux ci-après entérinent les nouvelles classifications applicables à la date de signature du présent accord/ prise d’effet.

Catégorie Employé / Ouvrier

Catégorie Technicien / Agent de Maitrise

Catégorie Cadre

Article 4.2 Définition des tâches relatives à chaque Coefficient

Les parties ont convenu de conserver les définitions utilisées dans la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017, afin de qualifier les tâches et compétences attendues à chaque coefficient.

Il est convenu entre les parties que les embauches se feront à partir du coefficient 115, le Coefficient 100 ne sera pas utilisé.

Article 4.3 Impact sur les primes d’ancienneté

Il est convenu entre les parties que les primes d’anciennetés seront régularisées sur la base de la transposition de la classification de l’article 4.1 de façon rétroactive à compter du 1er juillet 2020 , cette mise en place ne pourra amener une régularisation négative.

ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent de compléter les dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail.

Soit en complétant des dispositions existantes, soit en y ajoutant certaines dispositions.

L’objet de ces modifications est d’une part d’améliorer les conditions de travail des salariés et d’autre part d’amener plus de souplesse dans la gestion et l’organisation du travail dans les ateliers de fabrication.

5.1 Annualisation et Modulation du temps de travail

En complément des dispositions conventionnelles permettant l’application de l’annualisation et la modulation du temps de travail, les dispositions suivantes ont été adoptées :

  • La durée maximale hebdomadaire du travail sur une période de 12 semaines consécutives est portée à 46 heures.

En contrepartie, il est instauré un plafond de 40 heures pour le décompte des heures.

Au-delà de ce plafond les heures pourront être soit récupérées durant la période de programmation soit rémunérées. Ce choix sera indiqué par chaque salariées au mois le mois avant le 20 de chaque mois.

Pour permettre cette organisation, il sera créé un compteur d’heures dans le logiciel de gestion des temps.

Ainsi certaines règles de fonctionnement ont été établies entre les parties :

  • Dans le cadre de la Récupération

  • Les heures pourront être récupérées par journée complètes

  • Le samedi pourra par exception être récupéré,

  • Le décompte des heures se fait sur la base des heures réellement planifiées,

  • Les heures récupérées ne feront pas l’objet d’un report en fin de période, si le solde de ce compteur est positif les heures seront intégrées dans le solde de modulation

  • Un maximum de 5 jours de récupération par période de référence pourra être utilisés, le samedi comptera pour une journée dans ce compteur.

  • Il ne pourra pas il y avoir plus d’une personne, par poste de travail, en récupération simultanément

  • Les jours pourront être posés adossés.

  • La demande de récupération devrait se faire au plus tôt 15 jours avant le début de la récupération et au plus tard 7 jours avant. Une fois passé ce délai la demande sera réputée acquise.

  • Elle sera à l’initiative du salarié et ne pourra se voir opposer qu’un seul motif de refus :

    • Les demandes d’absences ne pourront se voir refuser que si un autre titulaire du poste est déjà en récupération, ou si l’absentéisme au sein de l’équipe amène un problème organisationnel très impactant

  • Payées

  • En cas de paiement les heures seront payées avec une majoration à hauteur de 25% pour les 8 premières heures au-delà de ce seuil.

    1. Délai de prévenance en cas de circonstances imprévisibles

En cas de circonstances imprévisible les salariés devront être prévenus au plus tard le vendredi soir pour le lundi suivant

  1. Commission de suivi des modifications de l’annualisation

Il est convenu entre les parties qu’une commission de suivi sera convoquée dès lors que l’employeur mettre en place un horaire supérieur à 44 heures par semaine, afin d’échanger avec les membres de cette commission sur la nécessité de passer au-delà de 44 heures et envisager d’autres solutions lorsque cela est possible.

Cette commission devra être convoquée au plus tard dans les 48H00 suivant l’annonce des modifications de l’annualisation.

Il sera créé deux commissions, une par site.

Les membres qui siègeront à cette commission devront être désigné au sein des membres titulaires des CSE de chaque site.

Chaque commission sera composée des 3 membres suivants :

- 1 représentant titulaire CSE

- 1 représentant RH,

- 1 responsable opérationnel ( Direction ou pas ) concerné

  1. Travail le samedi

Un délai de prévenance de 5 jours ouvrés sera à respecter

Deux cas de figures sont envisagés

En cas de travail de tout un atelier, la journée de travail ne devra pas excéder :

  • 6 heures pour une durée totale de 46 heures hebdomadaire

  • 4 heures pour une durée totale de 48 heures hebdomadaire

Seuls quelques équipes ou personnes sont mobilisées sur la base du volontariat

  • Il n’est pas apporté de limite d’heures pouvant être réalisées dans le respect des limites légales du travail et de celles apportées par le présent accord.

ARTICLE 6 – JOURNEE SOLIDARITE

Art 6-1 : Journée de solidarité dans le cadre de l’annualisation

La journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera travaillée le premier lundi travaillé de chaque période d’annualisation, ou le premier jour travaillé par le salarié après le début d’une nouvelle période d’annualisation en cas d’absence à cette date. Le temps de travail de cette journée ne sera pas imputé dans le compteur des salariés.

En cas d’absence du salarié le premier jour travaillé d’une nouvelle période d’annualisation, il sera effectué une retenue de 7 heures sur son bulletin de salaire le mois de sa reprise.

Art 6-2 : Journée de solidarité hors annualisation OETAM

Les salariés pourront choisir entre :

  • La déduction de 7 heures sur le compte épargne temps,

  • Le décompte d’une journée d’ancienneté, pour les salariés ayant acquis l’ancienneté nécessaire,

  • Pour les salariés bénéficiant de RTT, le décompte d’une journée de RTT.

A défaut de la mise en œuvre de l’une de ces dispositions, le salarié concerné se verra décompté 7 heures sur son bulletin de salaire du mois de Décembre de chaque année civile.

Article 7 : COMPTE EPARGNE TEMPS

7.1 – Objet

Dans le cadre des négociations, les deux parties ont souhaité maintenir un compte épargne temps.

7.2 – Ouverture du compte

Un compte peut être ouvert à tout moment et par tout salarié en contrat à durée indéterminée inscrit à l’effectif de l’entreprise.

7.3 – Tenue du compte

Le compte est tenu par l’employeur. Au minimum, une information annuelle sera fournie aux salariés sur la situation de son compte. Cette information figurera sur un document spécifique, qui indiquera distinctement la nature des congés épargnés.

Un relevé de son solde de crédit mentionnera les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours de l’exercice comptable N-1. Le solde de crédit ne peut être négatif.

7.4 - Garantie des droits en CET

Les droits acquis sont garantis dans les conditions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail par l’Assurance de Garantie des salaires (AGS). Les droits CET ne pourront excéder le plafond déterminé par l’article D 3154-1 du code du travail, soit deux plafonds annuels de sécurité sociale, et couvrant le paiement des droits acquis ainsi que les cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le plafond susmentionné.

7.5 – Alimentation du compte

Le compte peut être alimenté par :

Le salarié :

  • La fraction de congés payés excédent 20 jours ouvrés par an (5 jours ouvrés),

  • Au maximum 5 jours de RTT issues des conventions de forfait,

  • Au maximum 3 jours de congés d’ancienneté,

  • Dans le cadre de la modulation de travail, les heures qui sont ou seront effectuées au-delà de la durée collective du travail,

Le compte pourra être alimenté à chaque fin de mois :

La totalité des jours capitalisés ne pourront excéder 22 jours par an dont maximum 10 jours de congés payés, dans la limite de 100 jours au total par compte CET ouvert.

7. 6 – Valorisation des éléments

Le compte épargne temps est exprimé en heures de repos.

Tout élément affecté au compte épargne temps qui ne serait pas exprimé en jour de repos, se verra converti selon les modalités suivantes :

Pour les salariés dont le travail est décompté en heures, en l’équivalent d’heures de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation.

Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés sont convertis en heures de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur.

7.7 – Utilisation du compte

Liquidation :

Le compte épargne temps peut être utilisé suivant les modalités fixées ci-dessous.

Le salarié qui souhaite utiliser son compte épargne temps devra adresser sa demande par écrit auprès du service des ressources humaines. Cette demande doit intervenir 10 jours avant la date de congés demandée, sauf dans les cas où un délai plus court est prévu, notamment l’utilisation de journée enfant malade et rendez-vous pour examens médicaux et/ou impératif juridique.

L’utilisation du compte épargne temps dans le cadre de journée enfant malade et rendez-vous pour examens médicaux et/ou juridiques pourra se décompter par fraction de 1 heures, dans la limite de 4 jours au global par an sous conditions de bénéficier du crédit nécessaire. La période annuelle considéré du 01 Juillet au 30 Juin de chaque année.

Les droits acquis peuvent être liquidés, transférés ou utilisés pour financer un congé ou un passage à temps partiel.

Lors de la liquidation, il sera versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déduction faites des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l’employeur lors de son règlement. Hors exonérations dans les cas et conditions prévues par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel

Le compte épargne temps pourra être utilisé pour financer, à titre individuel, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel prévu par la loi (congé parental d’éducation, travail à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, travail à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, congé de formation, congé de solidarité familiale, etc…), sous réserves des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise ou le contrat de travail. Les congés sans soldes sont exclus de cette liste et ne peuvent être compensés par le compte épargne temps.

La durée et les conditions de prise de ses congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.

Le compte épargne temps pourra aussi être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel dont le bénéfice n’est pas ouvert au salarié par des dispositions législatives ou conventionnelles ou contractuelles, mais résulte de l’existence des droits acquis, convertis en heures ou en jours de repos. Ce dernier congé ou passage à temps partiel est appelé « congé ou passage à temps partiel spécifique ».

Pour prendre ce congé ou passage à temps partiel spécifique, le salarié devra formuler sa demande, au moins six mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour la transformation de son contrat à temps plein en contrat de travail à temps partiel, en précisant la durée du congé ou du passage à temps partiel.

La prise de ces congés spécifiques sera soumise à un accord écrit de la direction, accord qui devra intervenir au plus tard deux mois après la réception de la demande du salarié, à défaut de réponse dans ce délai le congé sera réputé accepté.

En cas de prise de congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à deux semaines, et ne peut être supérieure à deux ans.

Financement de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié peut décider de financer, avec ses droits, des cotisations d’assurance vieillesse versées pour la validation des années d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l’article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale,

Activité caractérisée par des variations pluriannuelles de charge :

Les droits affectés par l’employeur au compte épargnent temps, en application du chapitre 4 du présent accord, peuvent être utilisés pour financer un congé collectif ou individuel dont la durée et les conditions de prise sont fixées par l’employeur compte tenu de la charge de travail de l’entreprise.

Le salarié pourra utiliser son compte épargne temps pour compenser tout ou partie d’un solde de modulation négatif.

Garanties d’emploi

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé par le compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son passage à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Journée enfant malade

Le compte épargne temps pourra être utilisé au titre de « journée enfant malade », dans la limite de 4 jours par an sous réserve de disposer du crédit nécessaire et sur présentation d’un justificatif. Il ne sera pas défini de délai de prévenance auprès de l’employeur. Toutefois à défaut de production d’un justificatif sous 48 heures, le salarié ne pourra prétendre à l’imputation de son absence sur le compte épargne temps et verra son absence déduite de sa rémunération s’exposant aussi à des sanctions disciplinaires.

Impératifs médicaux et juridiques

Le compte épargne temps pourra être utilisé afin à des impératifs médicaux ou juridiques, ne leur ayant pas permis de respecter le délai de prévenance de 10 jours.

Il sera alors demandé de produire un justificatif sous 48 heures après l’absence, à défaut de justificatif produit sous 48 heures le salarié ne pourra prétendre à l’imputation de son absence sur le compte épargne temps et verra son absence déduite de sa rémunération s’exposant aussi à des sanctions disciplinaires.

7.8 : Financement de la journée de solidarité

Il sera possible dans la limite du crédit disponible de financer la journée de solidarité à hauteur de 7 heures.

7.9 - Cessation et transmission du compte

Si le contrat est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l’employeur lors de son règlement. Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires.

La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

ARTICLES 9 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 01 Décembre 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 : Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Article 11 : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;

  • Il sera déposé, de même sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint Brieuc ;

  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Loudéac

Le ………

Sur 12 pages

En 5 exemplaires originaux

Pour la société LOUISIANE Pour l’Organisation Syndicale FO

Président Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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