Accord d'entreprise "ACCORD Compte Epargne Temps - CRODA France SAS" chez CRODA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRODA FRANCE et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07821008012
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : CRODA FRANCE
Etablissement : 41468792100034 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01
ACCORD Compte Epargne Temps - CRODA France SAS
Signataires de l’accord
Le présent accord est conclu entre :
D’une part,
La société CRODA FRANCE SAS est représentée par Monsieur Guillaume DOUILLET, Directeur Général.
Elle sera ci-après désignée la « Société ».
Et
Les membres élus titulaires au CSE dans l’Entreprise, représentés par
Madame Joséphine NAGBO
Madame Gaëlle CAISSO
D’autre part.
Préambule
Le présent Accord a pour objectif notamment de proposer un large choix de jours à placer au compte épargne temps (ci-après le « CET ») mais aussi permettre d’utiliser le CET sans devoir le clôturer systématiquement. Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :
Les conditions d’alimentation en temps du CET,
Les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,
Les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET.
ARTICLE 1 : OBJET
Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires d’accumuler des droits à congé rémunéré. Il peut être utilisé pour :
Indemnisation en tout ou partie de congés sans solde ;
Développer un projet personnel (création d’entreprise), engager une action de longue durée (formation, congé sabbatique), favoriser un passage à temps partiel, prendre un congé parental d’éducation ou anticiper un départ à la retraite ;
Bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises ;
Renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade.
ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
Tout salarié (CDD, CDI) ayant une ancienneté de 2 mois dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord.
ARTICLE 3 : ALIMENTATION EN TEMPS DU CET
Le CET peut être alimenté par les éléments temporels suivants :
Article 3.1 : Alimentation en temps
Le salarié peut affecter à son CET :
Les congés payés (dans la limite fixée ci-dessous) ;
Les jours de RTT (dans la limite fixée ci-dessous) ;
Le nombre de jours de congés payés et RTT transférables dans le CET sont limités à 5 jours au total par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) auxquels pourront s’ajouter les congés dits « spéciaux » (fractionnement, retraite) non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence.
Article 3.2 : Abondement de l’Entreprise
L’abondement est facultatif pour l’employeur. Aucune disposition n’est prévue à ce jour.
Article 3.3 : Modalités d’alimentation du CET
La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après dénommé le « Compte Individuel »).
Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra faire une demande de congés via ADP.
Le nombre de jours que vous souhaitez transférer dans le CET doit être communiqué au Service Ressources Humaines via ADP avant les dates suivantes :
Pour les jours de congés annuels ou « spéciaux » de la période N-1/N : entre le 1er et le 30 juin de l’année N ;
Pour les RTT de la période : entre le 1er et le 31 décembre de l’année N.
ARTICLE 4 : GESTION DU CET
Article 4.1 - Unité de compte
L’unité de compte du CET est le jour en demi-journée ou journée complète.
Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.
Article 4.2 - Valorisation de l’épargne temps
La 5ème semaine de CP n’est légalement pas monétisable.
Les jours épargnés dans le cadre du CET, hors 5ème semaine de CP, sont convertis sur demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro) selon la formule suivante :
Le taux horaire journalier est calculé selon la formule suivante à la valeur au moment de la prise du congé :
Salaire mensuel brut *
--------------------------------- x nombre heures journalier
Nombre heures contrat
Exemple : collaborateur à temps plein base 35h :
1500€
--------- x 7h = 69,23€ en taux journalier
151h67
* salaire mensuel brut : salaire de base, prime ancienneté
Par suite, l’indemnité compensatrice ou financière versée au salarié dans le cadre des utilisations du CET prévues à l’article 5 sur la base de cette formule.
Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.
Article 4.3 – Visualisation de votre compteur
Votre compteur CET sera visible et consultable à tout moment sur ADP.
ARTICLE 5 : UTILISATION DU CET
Article 5.1.1 : Modalités de prise de congé
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit1 devra en informer son employeur par la procédure légale en vigueur (disponible sur l’intranet RH).
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal devant être autorisé par l’employeur devra en faire la demande via ADP pour accord auprès de son responsable hiérarchique dans les délais légaux.
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra en faire la demande via ADP pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais suivants :
1 mois avant le premier jour de son congé, si son congé CET est inférieur à 4 semaines
3 mois avant le premier jour de son congé, si son congé CET est supérieur à 4 semaines
La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 15 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.
En cas de refus, l’Entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée (3 mois), ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’Entreprise. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.
Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels. En revanche, les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.
Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.
Article 5.1.2 : Rémunération perçue par le salarié pendant son congé
a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé
La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 4.2.
b) Versement de l’indemnité compensatrice
Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.
c) Fiscalité de l’indemnité compensatrice
L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé (excepté lorsqu’elle correspond à de l’épargne salariale) a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
Article 5.1.3 : Situation du salarié
a) Pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :
Que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret ;
Que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives ;
En cas d’absence de plus de 4 semaines consécutives prises sur le CET, l’absence ne sera plus considérée comme assimilée à du travail effectif, et ne permettra plus d’acquérir des congés payés.
Maladie pendant le congé
En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.
Mutuelle
Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.
Prévoyance sociale (décès, invalidité…)
La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.
b) A l’issue du congé
A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’Accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.
Article 5.2 - Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération
Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits.
Pour ce faire, il devra en faire la demande par écrit (email ou courrier) au Service RH avant le 5 du mois pour que le règlement soit effectué sur la paie du mois en cours.
Le montant de l’indemnité financière est calculé selon les dispositions de l’article 4.2.
Fiscalité de l’indemnité financière
L’indemnité financière versée au salarié a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.2.
-
Article 5.3 - Utilisation du CET pour céder des droits au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade.
Le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit au Service RH.
ARTICLE 6 : LIQUIDATION DU CET
Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :
Article 6.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié
Le salarié peut renoncer définitivement à son Compte Individuel et le clôturer : il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.
Article 6.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.
Article 6.3 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.
La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.
ARTICLE 7 : TRANSMISSION ET TRANSFERT DU CET
La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.
ARTICLE 8 : APPLICATION DE L’ACCORD
Article 8.1 - Durée de l’Accord et dénonciation
L’Accord prend effet le 1er avril 2021, date de sa signature, pour une durée indéterminée.
L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Dans cette hypothèse, la direction échangera avec les représentants du personnel pendant la durée du préavis afin de discuter des possibilités d’un nouvel Accord.
Sous réserve de la signature d’un nouvel Accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 4.2, soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 5.
ARTICLE 9 : DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
En 5 exemplaires dont un remis ce jour à chaque membre élu titulaire au CSE présent à la négociation.
Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 1er avril 2021
Les membres élus titulaires au CSE CRODA FRANCE SAS
Madame Joséphine NAGBO Guillaume DOUILLET
Directeur Général
Madame Gaëlle CAISSO
Congé parental d’éducation, passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption. L’employeur est tenu d’accorder ce congé et ne peut le refuser.↩
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