Accord d'entreprise "Amenagement du temps de travail" chez ETS JEAN NICOLAS DUCATILLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS JEAN NICOLAS DUCATILLON et les représentants des salariés le 2020-02-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008771
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : ETS JEAN NICOLAS DUCATILLON
Etablissement : 41469813400023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-20

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Aménagement du temps de travail

1 – Préambule

L’activité des Ets JEAN NICOLAS DUCATILLON est saisonnière, c’est-à-dire que l’entreprise alterne des périodes de fortes activités qui suivent l’envoi des catalogues et au contraire, d’autres périodes beaucoup plus calmes.

L’aménagement du temps de travail sur l’année permettra :

Au plan économique :

  • de satisfaire plus rapidement les commandes des clients,

  • d’assurer un meilleur service aux contacts des clients,

  • de réduire les coûts de production et les stocks,

  • d’une manière générale, d’améliorer la compétitivité de l’entreprise.

Au plan social :

  • de réduire le recours à la main d’œuvre temporaire,

  • d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires,

  • d’éviter le recours au chômage partiel,

  • de limiter le nombre de CDD,

  • de favoriser l’embauche de contrats en CDI.

2 - Champ d'application

2.1 - Contrats à durée indéterminée et déterminée

L’aménagement du temps de travail est applicable au personnel de l'entreprise, présents et à venir, des services Entrepôt et Relation Client, à l'exception des cadres, assimilés cadres et agents de maîtrise.

2.2 – Personnel exclu du présent accord

Il s’agit des cadres, assimilés cadres, agents de maîtrise ainsi que le personnel ne travaillant pas à l’Entrepôt ou au service de la Relation Client.

L’accord ne s’applique pas au personnel en contrat d’apprentissage, en contrat d’alternance ou de professionnalisation.

Le personnel exclu continuera d’exercer un horaire hebdomadaire de 35 heures.

2.3 - Modalités de recours au travail temporaire

L’aménagement du temps de travail n’est pas applicable aux salariés intérimaires.

3 - Durée du travail

3.1 - Durée annuelle du travail

Le temps de travail sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, il n'excèdera pas 1 607 heures sur l’année pour un salarié temps plein.

La durée annuelle de 1 607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

3.2 - Calcul de la durée annuelle du travail

La période de référence retenue pour comptabiliser l’activité des salariés démarre le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.

3.3 - Amplitude de l’aménagement

L’horaire hebdomadaire de travail pourra être réparti sur 6 journées du lundi au samedi.

L’amplitude du travail hebdomadaire est fixée de 0 à 42 heures.

Exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont alors des heures supplémentaires et font l’objet d’un paiement en fin de mois. Ces heures n’entrent alors pas dans le calcul des 1 607 heures.

Si l’horaire hebdomadaire atteint ou dépasse 42 heures durant 4 semaines consécutives, la cinquième semaine n’excédera pas 35 heures.

L’horaire hebdomadaire n’excédera ni 48 heures ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.

3.4 - Personnel à temps partiel

Le temps de travail annuel du personnel à temps partiel sera proratisé à raison de 1 607 heures x durée hebdomadaire contractuelle / 35 heures.

L’horaire hebdomadaire maximal des contrats à temps partiel n’excédera pas de plus de 10% l’horaire contractuel.

Les contrats à temps partiel respecteront une durée minimale hebdomadaire de 24 heures ou l’équivalent mensuel de cette durée soit 104 heures ou encore l’équivalent annualisé soit 1 102 heures (C. trav.art. L.3123-14-1).

Il peut être dérogé à la durée minimale légale du temps partiel de 24 heures par semaine sur demande écrite et motivée du salarié en cas de contraintes personnelles ou de cumul d’emplois.

4 – Modalités de l’aménagement du temps de travail

La planification se fera en fonction de l’activité de la société.

A ce jour et depuis plusieurs années, les périodes de fortes activités au niveau des commandes reçues sont au nombre de 2 et suivent l’envoi de nos catalogues « Chasse », pic d’activité entre le 15 août et le 30 septembre, et « Noël », pic d’activité entre le 01 novembre et le 15 décembre.

Au contraire, les mois de juin et juillet sont de faible activité.

Un calendrier prévisionnel de l’envoi des catalogues significatifs sera communiqué chaque année aux représentants du personnel lors de la réunion mensuelle du mois de juin.

4.1 – Délais de prévenance

Un calendrier individualisé des horaires sera établi deux semaines à l’avance et affiché. Il pourra être révisé une semaine à l’avance en cas d’imprévus, notamment lorsqu’il serait constaté une baisse ou un accroissement exceptionnel des commandes reçues par rapport aux commandes attendues.

4.2 – Décompte du temps de travail

A l’aide de la pointeuse, les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, enregistrer chaque jour les heures de début et de fin de chaque période de travail.

Les salariés pourront grâce à la pointeuse visualiser en temps réel et à leur convenance l’état d’avancement de leur compteur.

4.3 – Gestion des compteurs

Par rapport à la moyenne hebdomadaire de 35 heures, le compteur individuel ne pourra présenter un écart d’heures en plus ou en moins supérieur à 50 heures.

4.4 – Jours de repos

En fonction de l’avance des compteurs d’heures individuels, il sera possible d’obtenir une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos. Ces journées ou demi-journées seront inscrites au planning affiché deux semaines à l’avance.

Ces journées ou demi-journées seront planifiées en priorité en période de faible activité. Elles seront demandées à l’initiative du salarié ou fixées par la Direction.

Lorsque ces journées ou demi-journées émaneront d’une demande du salarié, elles seront acceptées sauf si elles entrainent une désorganisation du service (nombre important de demandes simultanées). Dans ce cas et après concertations avec les salariés demandeurs, si aucune solution n’est trouvée, la Direction se devra de déterminer l’attribution des journées ou demi-journées de repos. La Direction veillera à ce que l’équité soit garantie entre les salariés.

Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 - Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

- au-delà de la durée maximale hebdomadaire de l’aménagement fixée à l'article 3.3 ;

- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixé à l'article 3.1.

5.2 - Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de l’aménagement

Dès lors que ces heures sont réalisées, l’information est transmise par les responsables des services Entrepôt ou Client au service paie pour paiement le mois même ou le mois suivant si les heures sont effectuées après la transmission mensuelle des informations de paie.

5.3 - Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 3.1

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de l’aménagement ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, seront payées avec leurs majorations.

Le paiement interviendra le mois suivant le dernier salaire de l'année de référence, dans le cas présent au mois de juin.

Article 6 – Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

Article 7 - Absences

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

8.1 – Entrée dans l’Entreprise

Les salariés embauchés en cours de période de l’aménagement suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période de l’aménagement pour les salariés embauchés il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire lissé, soit 35 heures.

8.2 – Départ de l’Entreprise

En cas de rupture du contrat de travail la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

La période postérieure à la date de notification de la rupture, jusqu’au terme du contrat, pourra être utilisée afin de régulariser les heures excédentaires ou déficitaires de l’intéressé.

Si cela n’est pas suffisant, il sera procédé soit au paiement des heures excédentaires avec majorations, soit à la déduction des heures déficitaires sur le solde de tout compte.

Article 9 – Suivi de l’accord

Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une instance spécifique du suivi de l’accord.

Elle sera composée de Monsieur , Président, et Monsieur , Directeur Financier, membres de la Direction, et des représentants titulaires élus au Comité Social et Economique de l’Entreprise Ducatillon.

Ce comité se réunira une première fois après 6 mois soit en fin d’année 2020 puis tous les 12 mois. Le comité vérifiera la bonne application de l’accord, analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées.

Les responsables des services Entrepôt et Relation Client seront conviés aux réunions.

Article 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er juin 2020.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prendra effet après un préavis de 3 mois à compter de la notification de la lettre recommandée à la dernière partie avisée.

Avant la fin de ce préavis des négociations devront être engagées entre les parties signataires en vue de trouver un accord de substitution.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de la négociation, dans la limite d’un an maximum à compter de la date d’effet de la dénonciation.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du projet des points portant révision dudit accord. Les discussions devront s’engager dans les 30 jours calendaires suivant la date de notification de la lettre recommandée à la dernière partie avisée.

Article 11 – Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de l’unité territoriale Nord-Lille de la DIRECCTE en deux exemplaires dont :

  • un en support papier

  • un en support électronique

Le dépôt de cet accord sera accompagné des pièces justificatives prévues en la matière.

Un exemplaire sera envoyé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Un exemplaire restera consultable auprès des services administratifs de l’entreprise JN Ducatillon.

L’accord sera affiché sur les emplacements réservés aux communications avec le personnel.

Les mêmes règles de publicité seront applicables en cas de signature d’avenants ultérieurs.

Fait à Cysoing, le 20 février 2020

Les Salariés élus de l’Entreprise Pour l’Entreprise

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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