Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES" chez CENTRE DE REEDUCATION SAINTE CLOTILDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE REEDUCATION SAINTE CLOTILDE et le syndicat UNSA et CFDT le 2020-07-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T97420002255
Date de signature : 2020-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE REEDUCATION SAINTE CLOTILDE
Etablissement : 41469860500014 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-21

ACCORD

RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

HOMMES - FEMMES

Entre les soussignés :

D’une part,

Le Centre de Rééducation de Sainte-Clotilde, 19 Bis Chemin de la Clinique, BP 60093 – 97491 Sainte Clotilde, représentée par son Président, et par délégation le Directeur d’établissement, dûment habilité aux fins des présentes.

Et

D’autre part,

M., délégué syndical de l’UNSA,

MME, déléguée syndicale de la CFDT,

signataires du présent accord,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans la continuité des principes posés par un certain nombre de dispositions légales ou conventionnelles. Il s’agit plus particulièrement de :

– l’accord national interprofessionnel (ANI) du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

– l’ANI du 2 juillet 2008 sur le stress au travail ;

– l’ANI du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail ;

– l’ANI du 19 juin 2013 « Vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle » ;

– la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Dans ce cadre, les parties entendent tendre à garantir l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes dans tous les domaines.

Les parties conviennent par le présent accord, conclu dans le cadre de l’article L. 2241-3 du Code du travail, de définir les principes et de mettre en œuvre les dispositions visant à améliorer l’égalité de chance et de traitement tout au long de la vie professionnelle.

L’engagement permanent de la Direction, en premier lieu, mais également de l’ensemble des salariés est un élément déterminant de l’efficacité et de la réussite de telles actions.

Les Parties considèrent également que le présent accord collectif constitue une réelle occasion et opportunité de dialogue sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, notamment via les représentants du personnel.

Avant de procéder à la négociation du présent accord, les parties signataires, au moyen de la Base de Données Économique et Sociale, de l’index égalité homme/femme, ont fait les constats suivants :

  1. Les Femmes représentent 70% des salariés,

  2. L’âge moyen des salariés de l’entreprise est de 40 ans,

  3. Le recours au temps partiel est volontaire et représente environ 9% du personnel,

  4. Toute catégorie socioprofessionnelle confondue, et en tenant compte de l’ancienneté de la fidélité et de l’âge, la moyenne globale des rémunérations est quasi équivalente entre les Femmes et les Hommes

  5. L’index Egalité professionnelle pour l’année 2019 ne montre pas d’écart significatif en matière de salaire entre les hommes et les femmes. La note de l’index au sein du Centre de Réeducation pour l’année 2019 est de : 34/40.

Fort de ces constats, les Parties entendent adopter, par le présent accord, les dispositions suivantes visant autant que possible à poursuivre la réduction de toutes les différences qui pourraient être constatées en agissant sur l’accès et le maintien dans l’emploi notamment par le recrutement et la formation professionnelle, la promotion et l’évolution professionnelle, la prise en compte de la situation familiale.

Article 1 – Recrutement

Afin d’assurer un accès à l’emploi égal et non discriminatoire pour les femmes et les hommes, les Parties affirment que les critères de recrutement doivent s’appuyer strictement sur les seules compétences et les qualifications des candidats et non sur l’appartenance à l’un ou l’autre sexe, ni sur les personnes en situation d’handicap.

Ils ont également pour objectif que le recrutement au sein de l’entreprise reflète le plus possible la répartition des candidatures entre les hommes et les femmes candidats, à profil équivalent.

Dans ce cadre, les offres d’emploi qui sont publiées tant au sein même de l’entreprise qu’en externe doivent être rédigées et gérées de façon non discriminatoire.

Ainsi, elles ne doivent en aucun cas comporter de mention relative au sexe ou à la situation de famille.

A projet professionnel, motivations, potentiel d’évolution et compétences comparables, les candidatures masculines et féminines doivent donc être analysées selon les mêmes critères.

Les dispositifs de sélection doivent rester construits exclusivement autour de la notion de compétences et d’aptitudes professionnelles requises pour occuper le poste à pourvoir.

Pour ce qui est des processus de recrutement interne ou externe, ceux-ci doivent se dérouler dans les mêmes conditions pour les hommes et les femmes.

De la même façon, l’embauche, la rémunération à l’embauche et le positionnement d’un emploi dans la grille de classification ne doivent en aucun cas tenir compte ni du sexe, ni de la situation familiale du futur titulaire ou titulaire d’emploi concerné. Ainsi, au cours de l’entretien d’embauche, la direction ne pourra solliciter que des informations écrites ou orales, ayant un rapport direct avec l’exercice de l’emploi concerné.

Les Parties rappellent également que l’état de grossesse ou la connaissance de la mise en œuvre d’une procédure d’adoption ne doit pas être pris en considération pour refuser l’embauche ou mettre fin à la période d’essai.

Il est interdit de rechercher ou faire rechercher toute information concernant l’état de grossesse ou la mise en œuvre d’une procédure d’adoption.

Enfin, il convient de rappeler que la personne candidate à un emploi n’est pas tenue de révéler son état de grossesse ou la mise en œuvre d’une procédure d’adoption.

Article 2 – Promotion et évolution professionnelle

Il est rappelé que la Loi et la Jurisprudence disposent que les femmes bénéficient dans les mêmes conditions que les hommes, des promotions sans que les absences pour maternité ou adoption y fassent obstacle ou les ralentissent.

Le Centre de Rééducation de Sainte Clotilde s’engage à assurer une garantie d’évolution des hommes et des femmes occupant des postes identiques et disposant d’une expérience similaire.

Les entretiens individuels mis en œuvre au sein de l’entreprise doivent constituer l’outil privilégié pour permettre une analyse en ce sens.

La mise en œuvre des entretiens professionnels individuels et des bilans de compétences doit être de nature à rendre possible une évolution professionnelle fondée exclusivement sur les compétences et aptitudes professionnelles des salariés, indépendamment de leur sexe.

La Direction veillera à ce que les critères d’évaluation ne soient pas source de discrimination.

Comme en matière de recrutement, le Centre de Rééducation de Sainte Clotilde s’engage à veiller à ce que les critères utilisés dans les définitions de postes ouverts à la mobilité interne ne soient pas de nature à entraîner une discrimination fondée sur le sexe. Les femmes et les hommes doivent pouvoir bénéficier d’une affectation sans discrimination. Pour cela, la définition du contenu des tâches attribuées et de l’organisation du travail ne doit pas conduire à une discrimination de fait.

Il est rappelé que les femmes et les hommes doivent pouvoir accéder à tous les emplois quel qu’en soit le niveau de responsabilité.

Le Centre de Rééducation de Sainte Clotilde fera, en fonction de ses possibilités liées à son activité, en sorte que les aménagements d’horaire et du temps de travail en général puissent permettre aux femmes et aux hommes d’évoluer sans obstacle dans leur vie professionnelle tout en leur permettant de concilier leur vie familiale. Il est évident que l’obligation de continuité de soins du Centre de Rééducation devra, dans cette démarche, être assurée et respectée.

Article 3 – Formation professionnelle continue

Les Parties considèrent que la formation professionnelle continue constitue un levier essentiel pour assurer une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Ainsi, par le développement des compétences, la formation professionnelle concourt au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Tous les salariés peuvent être en mesure de bénéficier d’égales conditions d’accès à la formation professionnelle quels que soient leur statut professionnel, leur sexe, leur âge et le niveau de formation visé.

A cet égard, les Parties rappellent que la situation familiale ne dpot pas être un obstacle à l’accès à la formation.

Ainsi, le Centre de Rééducation de Sainte-Clotilde assurera un égal accès entre les hommes et les femmes aux actions de formation, que les salariés soient à temps plein ou à temps partiel et quelle que soit la filière d’emploi concernée.

Article 4 – Maternité, Adoption et Congé Parental

1 – Situation de la salariée en état de grossesse

L’entreprise veillera à adapter les conditions de travail des salariées enceintes en limitant, par exemple, le port de charges lourdes.

Ils rappellent que conformément à l’article L. 1225-16 du Code du Travail, l’absence constatée d’une salariée enceinte pour se rendre aux examens médicaux obligatoires doit être rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.

Si un changement provisoire d’affectation lié à l’état de grossesse, demandé par la salariée et validé par le médecin du travail s’avère nécessaire, il donne lieu au maintien de la qualification antérieure.

Les salariés en état de grossesse ont la faculté de demander à bénéficier d’un temps partiel jusqu’à leur congé maternité.

2- Situation du salarié durant le congé maternité – d’adoption ou le congé parental

Les Parties rappellent que les absences résultant d’un congé maternité ou d’adoption ne doivent pas avoir d’incidence sur la évolutions professionnelles et salariales.

Ainsi, lorsqu’une personne en congé maternité – d’adoption ou en congé parental est comprise dans le champ d’application d’une augmentation générale des rémunérations, cette mesure s’applique à elle à la même échéance et dans les mêmes conditions qu’aux autres salariés concernés par la mesure considérée.

Les Parties rappellent que les périodes de congé maternité, de paternité et d’adoption sont considérées comme périodes de travail pour la détermination de la durée des congés payés.

Pour mémoire, les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu dans le cadre d’un congé de maternité – d’adoption ou de congé parental, sont prises en compte dans la détermination des droits liés à l’ancienneté.

À l’issue des congés de maternité – d’adoption ou de congé parental, les salariés retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

3- Retour dans l’entreprise à l’issue d’un congé maternité – d’adoption - congé parental

Les Parties affirment la nécessité de préserver le lien professionnel des salariés avec l’entreprise durant le congé maternité – d’adoption ou le congé parental.

Afin de garantir ce lien, l’entreprise recherchera, dans le cadre de son fonctionnement interne et spécifique, tous les moyens et modalités pratiques permettant de maintenir ce lien professionnel avec le salarié durant son congé, dans le respect de sa vie privée, tels que, par exemple, l’envoi des informations générales relatives à la vie et au fonctionnement de l’entreprise adressées à l’ensemble des salariés.

À leur retour dans l’entreprise à l’issue des congés de maternité – d’adoption ou de congé parental, les salariés ont droit à un entretien individuel.

Cet entretien pourra avoir lieu :

  • Soit préalablement à la reprise d’activité, si le ou la salariée le demande,

  • Soit après la reprise effective de l’activité,

Cet entretien doit permettre, notamment en cas de changement technique, de méthode de travail intervenus dans l’entreprise durant l’absence du salarié, de déterminer ses besoins en formation et à lui proposer, si besoin était, un bilan de compétences ou toute action de formation.

Article 5 – Prise en compte de la situation familiale

Les éventuelles modifications d’horaires doivent répondre à des besoins nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.

Dans le cas ou des hommes ou des femmes seraient demandeurs d’aménagements d’horaires, l’entreprise s’efforcera de rechercher les meilleures solutions adaptées pour le salarié afin de parvenir à concilier vie professionnelle et vie familiale, sous réserve du respect du principe de continuité de soins et des équilibres économiques (incapacité de l’entreprise de doubler les postes). Dans ce cadre, l’entreprise prêtera une attention toute particulière aux familles monoparentales.

Les salariés à temps partiel autant que possible verront leurs heures de travail regroupées journalières sur une même demi-journée limitant ainsi l’amplitude de travail et réduisant les coupures.

Enfin, l’entreprise prêtera attention à ce que les modalités d’organisation de travail du salarié, notamment l’aménagement des horaires, ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination dans son évolution de carrière.

Article 6 – Égalité salariale

Le Centre de Rééducation de Sainte Clotilde est tenu d’assurer, pour un même travail, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. C’est l’application du principe « À travail égal, Salaire égal ».

Le respect de ce principe constitue un élément fondamental de la politique de rémunération et d’évolution professionnelle.

Ainsi, les disparités de rémunération sont possibles mais elles ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l’appartenance des salariés à l’un ou l’autre sexe.

Les différents éléments constitutifs de la rémunération d’un salarié doivent ainsi être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux travailleurs des deux sexes et ne doivent pas être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d’un congé maternité, d’adoption ou congé parental d’éducation.

Les Parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et les salariés travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

Une différence de rémunération entre les salariés occupant un emploi similaire doit être justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables.

Article 7 – Les objectifs chiffrés

Les parties s’accordent, vu le contexte de l’entreprise exposé ci-dessus, sur les objectifs chiffrés ci-dessous :

7.1 Nombres d’heures de formation

Cet objectif vise à garantir une équité dans la répartition des heures de formation octroyées dans le cadre du plan de développement de compétences entre les femmes et les hommes.

Pour chaque année civile, le pourcentage d’heures de formation suivies par les salariées femmes sera compris entre plus ou moins 15% du pourcentage de salariés femme dans l’entreprise.

Exemple : S’il y a 70% de salariées femmes dans l’entreprise, le pourcentage d’heures de formation suivies par les salariées femmes devra être comprise entre 55% et 85% du total d’heures de formation suivies dans l’année par tous les salariés de l’entreprise. Le respect de cet objectif sera constaté lors des échanges sur le budget de formation.

En cas de non-respect de l’objectif une année donnée, les parties s’obligent à élaborer le développement de compétences de l’année suivante de manière à compenser l’inégalité observée l’année précédente.

7.2 Écart de rémunération

Cet objectif vise à garantir une équité entre les rémunérations entre les hommes et les femmes.

Pour les catégories E, EQ, EHQ, T, THQ, AM, il est retenu le principe que l’écart de rémunération moyenne entre les hommes et les femmes sera inférieur à 15% (hors Heures supplémentaires et rémunérations variables conventionnelles) si l’effectif de la catégorie est significatif.

L’effectif salarié d’une catégorie sera considéré comme significatif si le nombre de femmes est au moins égal à 15 et si le nombre d’hommes est au moins égal à 10.

S’il est constaté un écart de rémunération moyenne supérieure à 15% (hors Heures supplémentaires et rémunérations variables conventionnelles), un tableau complémentaire sera réalisé en gommant l’impact de l’ancienneté.

Si l’écart reste supérieur à 15% en effaçant l’effet de l’ancienneté, alors une étude sera menée entre les parties dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour diminuer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans la ou les catégories concernées.

7.3 Écart en matière de promotion

Cet objectif vise à garantir une équité en matière de promotion entre les hommes et les femmes. Le respect de ce principe constitue un élément fondamental de l’évolution professionnelle dans l’entreprise.

Pour les évolutions des catégories E, EQ, EHQ, T, THQ, AM et Cadres, entre les hommes et les femmes, il est retenu le principe que si l’écart de l’évolution est supérieur à 15% (différence entre % promotion femmes de la catégorie et % Effectif femmes de la catégorie) alors une étude sera menée entre les parties dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour diminuer l’écart de promotion entre les femmes et les hommes dans le ou les catégories concernées.

Article 8 – Dépôt, affichage et information individuelle

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent accord :

  • Sera déposé auprès de la DIECCTE ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de signature de l’accord, à l’initiative de la Direction,

  • Fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel,

  • Sera remis aux membres du Comité Social Economique.

Article 9 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 21 juillet 2020 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 20 juillet 2024 au soir.

En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 10 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à Sainte Clotilde, le 21 juillet 2020

(En cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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