Accord d'entreprise "ACCORD METTANT EN PLACE A TITRE EXPERIMENTAL LE TEMPS PARTIEL AMENAGESUR L'ANNEE AU SEIN DE THALES ALENIA SPACE FRANCE" chez THALES ALENIA SPACE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THALES ALENIA SPACE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : A03118007004
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : THALES ALENIA SPACE FRANCE
Etablissement : 41472510100037 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel Accord n°4 relatif au temps partiel aménagé sur l'année 2021 au sein de TAS F (2020-10-30) ACCORD N°2 METTANT EN PLACE A TITRE EXPERIMENTAL LE TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE AU SEIN DE THALES ALENIA SPACE FRANCE (2018-11-09)

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-21

ACCORD METTANT EN PLACE A TITRE EXPERIMENTAL

LE TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

AU SEIN DE THALES ALENIA SPACE FRANCE

Entre les soussignés :

- La société THALES ALENIA SPACE France représentée par , en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité,

D’une part,

- Et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux,

D’autre part.

PREAMBULE

En application de l’accord TAS-France du 8 janvier 2001, sur les modalités applicables au travail à temps partiel dans l’entreprise, l’organisation du travail à temps partiel se fait sous la forme de journées ou de demi-journées d’absence supplémentaires devant être prises dans le cadre de la semaine.

Or, en vertu des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, il est possible de définir par accord collectif d’entreprise les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l’année.

L’accord du Groupe Thales sur l’Evolution de la Croissance et de l’Emploi, reprenant les dispositions de cet article, a ouvert cette possibilité aux sociétés du Groupe, leur permettant ainsi de travailler sur un rythme de temps partiel plus souple.

Afin de permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, sans pour autant désorganiser leur secteur d’appartenance, la Direction des Ressources Humaines de TAS-France et les Organisations Syndicales Représentatives signataires ont donc souhaité mettre en place, à titre expérimental, un dispositif de temps partiel aménagé sur l’année. Ce nouvel aménagement a vocation à permettre aux salariés, en accord avec leur hiérarchie, de planifier leurs jours d’absences temps partiel sur l’année civile.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer :

  • aux salariés de TAS France en contrat à durée indéterminée,

  • à temps partiel en décompte horaire ou en forfait annuel en jours réduit à la date de conclusion du présent accord,

  • optant pour un volume de travail à temps partiel de 80% ou de 90%, tel que défini par l’accord de TAS-France du 8 janvier 2001.

Les salariés à temps partiel bénéficiant déjà de mesures d’aménagement de leur temps de travail au titre d’accords spécifiques (seniors, handicap…) sont exclus de ce dispositif.

Article 2 – Bénéficiaires

Ce nouvel aménagement du travail à temps partiel sur l’année étant mis en place à titre expérimental et afin d’en favoriser le succès, les parties conviennent d’ouvrir un nombre déterminé de places au sein de chaque établissement, soit :

  • 30 places pour l’établissement de Cannes,

  • 35 places pour l’établissement de Toulouse.

Dans le cas où le nombre de dossiers éligibles serait supérieur au nombre de places défini ci-dessus, seront privilégiés, dans la mesure du possible, les salariés répondant aux critères suivants :

  • Critères de parentalité :

    • garde d’enfant(s) partagée/parent isolé,

    • salariés ayant un ou des enfants(s) à charge,

    • salariés dont la présence soutenue est nécessaire auprès d’un ascendant en situation de handicap ou de perte d’autonomie justifiée par une attestation médicale.

  • ancienneté du salarié dans une organisation de son temps de travail à temps partiel,

  • lorsque le recours au temps partiel aménagé permet de faciliter la démarche personnelle du salarié de suivre une formation de nature professionnelle se déroulant sur des jours ouvrés dans l’entreprise.

Article 3 – Principe de l’aménagement du temps partiel sur l’année

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de permettre de répartir les périodes d’absence liées au travail à temps partiel sur une période de référence annuelle. Cette répartition se fait sur la base d’un planning déterminé d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie en début d’année.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


Article 4 – Détermination du nombre de jours d’absence disponibles dans l’année au titre du temps partiel

Compte tenu de l’accord du 8 janvier 2001, les salariés en décompte horaire et les salariés en forfait annuel en jours réduit bénéficient de :

  • 22 jours d’absence temps partiel par an pour les salariés ayant opté pour une réduction de leur temps de travail à 90 %,

  • 43 jours d’absence temps partiel par an pour les salariés ayant opté pour une réduction de leur temps de travail à 80 %.

A ces jours d’absence viennent s’ajouter :

  • les jours de congés payés légaux et conventionnels,

  • les jours de repos ARTT, tel que prévu par l’accord du 8 janvier 2001 et selon le type de temps partiel choisi :

90% 80%
Niveaux 1.1 à 4.3 et 5 NF 11 10
Niveaux 5F 11 10
I&C en Heures 9 8
FAJ 12 11

Article 5 – Modalités du dispositif et procédure

Le dispositif de temps partiel aménagé sur l’année prévu par le présent accord sera mis en place sur la base d’un double volontariat entre le salarié et son manager, à la fois sur le principe du passage sur l’année et sur le calendrier prévisionnel des absences liées au temps partiel.

5-1 Procédure de candidature

La demande de passage à un aménagement du temps partiel sur l’année est faite à l’initiative du salarié entrant dans le champ d’application du présent accord.

Cette demande devra être formalisée à l’occasion d’une campagne d’appel à candidatures qui débutera en amont du début de la période de référence définie dans le présent accord.

Le salarié souhaitant opter pour cet aménagement informe, dans un premier temps, son responsable hiérarchique et la DRH au moyen du formulaire mis à sa disposition et soumet son projet de calendrier prévisionnel d’absence.

Le passage à temps partiel aménagé est alors subordonné à l’accord du responsable hiérarchique, avec le support de la DRH de l’établissement.

Le temps partiel aménagé pourra être refusé notamment lorsqu’il est incompatible avec l’exercice de la fonction de l’intéressé et/ou les impératifs du service auquel il est rattaché.


5-2 Modalités de mise en œuvre 

Les jours d’absence planifiés au titre du temps partiel ou du forfait annuel en jours réduit seront identifiés dans e-congés sous un onglet spécifique (actuellement l’onglet « temps choisi »).

Un avenant au contrat de travail formalisant le passage à temps partiel aménagé sur l’année 2018 (1er janvier au 31 décembre) sera transmis au salarié pour signature. Le planning des jours d’absence liés au temps partiel établi par le salarié et validé par le manager via e-congés sera annexé à l’avenant au contrat de travail.

5-3 Modalités de prise des jours d’absence liés au temps partiel 

Les jours d’absence liés au temps partiel aménagé sur l’année devront être pris par journées entières.

Par ailleurs, afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du secteur d’appartenance, les salariés ne pourront cumuler les jours d’absence temps partiel qu’au maximum sur une semaine.

Ce cumul pourra être de deux semaines maximum pendant les vacances scolaires d’été et ce tout en respectant les règles de prise des congés payés pendant cette période.

5-4 Modalités de décompte des congés payés légaux 

Il est rappelé, que les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de congés payés que les salariés à temps plein.

La société veillera à ce que les modalités de prise et de décompte des congés payés légaux des salariés à temps partiel aménagé soient neutres au regard des droits des salariés à temps partiel « classique ».

5-5 Modification du planning en cours d’année

Le planning annexé à l’avenant au contrat de travail ne pourra être modifié qu’exceptionnellement et selon les modalités suivantes :

  • d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie

ou

  • sur demande de la hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines dans les cas suivants :

    • besoin lié au fonctionnement du service (notamment travaux urgents, ….),

    • absence d’un ou plusieurs salariés dans le même service.

Lorsque le salarié se trouvera dans une difficulté particulière, une discussion pourra être engagée à sa demande, avec le support de son RRH.

En cas de modification du planning en cours d’année, le nouveau planning établi par le salarié et validé par le manager via e-congés est annexé à l’avenant d’origine.

Article 6 – Incidences sur la rémunération des absences et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport soit à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel à temps partiel soit au nombre de jours réellement effectués sur la période.

Article 7 – Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée :

  • pour les salariés en décompte horaire sur la base de l’horaire à temps partiel moyen prévu contractuellement,

  • pour les salariés en forfait annuel en jours réduit sur la base du nombre de jours convenu dans leur contrat de travail.

Pendant la période de temps partiel, conformément aux dispositions de l’accord Groupe sur l’Evolution de la Croissance et de l’Emploi du 27 février 2017, les salariés concernés cotiseront sur une base temps plein au régime de retraite général et complémentaire. La part patronale et la part salariale correspondant à la différence entre la base temps partiel et temps plein seront prises en charge directement par Thales Alenia Space France.

Article 8 – Heures complémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel en décompte horaire, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte de référence prévue à l’article 3 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.

Conformément à l’accord du 8 janvier 2001, le nombre d’heures complémentaires pouvant être demandées par l’employeur est égal en moyenne sur l’année à 10 % de l’horaire contractuel, sans pouvoir porter celui-ci à la durée légale de travail.

Article 9 – Commission de suivi

Les signataires décident d’instituer une commission de suivi sur l’application et le déploiement du dispositif d’aménagement du temps partiel sur l’année prévu par le présent accord.

Cette commission est composée d’une part, d’une délégation de chacune des Organisations Syndicales signataires comprenant deux représentants et d’autre part, d’une délégation des représentants de la Direction.

Elle se réunira a minima avant la fin de l’année d’expérimentation du dispositif afin d’effectuer un bilan sur initiative de la Direction et autant de fois que nécessaire à la demande d’une des parties et au plus tard un mois après la demande.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2018, compte tenu de son caractère expérimental. Il pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Par ailleurs, les parties conviennent que six mois avant l’échéance, elles se rencontreront pour négocier les termes d’un nouvel accord. A défaut d’accord s’y substituant, le présent accord prendra fin à son terme.

Article 11 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de Thales Alenia Space France et déposé par la Direction des Ressources Humaines de la société, en deux exemplaires auprès de l’unité territoriale de la Haute-Garonne de la DIRECCTE Occitanie dont un exemplaire enregistré sur un support électronique et un exemplaire original auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que nécessaire et signé à Toulouse, le 21/11/2017 entre les parties suivantes :

Pour Thales Alenia Space France :

, Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de TAS-France :

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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