Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2022-09-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07522046295
Date de signature : 2022-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT
Etablissement : 41472833700018 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord relatif au travail de nuit (2022-12-01)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-01

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DU BON MARCHE

ENTRE :

LE BON MARCHE, société anonyme dont le siège social est situé 24,rue de Sèvres 75007 PARIS, prise en la personne de Directeur des Ressources Humaines

D’UNE PART

ET

Le Syndicat CGT, représenté par XX, en leur qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat CFDT, représenté par XX, en leur qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat CFTC, représenté par XX, en leur qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat SNEC-CFE-CGC, représenté par XX, en leur qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble « les parties ».


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PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de mettre en place, à titre expérimental et pour une durée déterminée, le travail de nuit au sein du Bon Marché tout en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Le présent accord est applicable à compter du 1er septembre 2022, et pour une durée déterminée de 4 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Il est l’aboutissement des négociations qui se sont tenues entre le 23 juin et le 26 août 2022.

Il a plus généralement vocation à remplacer toutes les dispositions préexistantes relatives au travail de nuit, quelle que soit leur source juridique (accords, avenants, usages, pratiques, engagements unilatéraux…) par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement.

CHAPITRE 1 – LE TRAVAIL DE NUIT ET LES MESURES SOCIALES

Article 1. Nécessité du recours au travail de nuit

Les Parties signataires conviennent que l’organisation du travail de nuit constitue une modalité exceptionnelle dans l’organisation du travail, mais néanmoins indispensable à l’évolution du modèle du grand magasin.

Le présent accord n’introduit pas un principe au travail de nuit dès lors que le Bon Marché n’a pas vocation à ouvrir le magasin à sa clientèle au-delà des horaires prévus d’ouverture habituels (de 10 heures à 20 heures du lundi au samedi et de 11 heures à 20 heures le dimanche et ouvertures exceptionnelles de fin d’année).

Le présent accord détermine uniquement, à titre expérimental et pour une durée déterminée de 4 mois, les circonstances spécifiques induisant un recours exceptionnel au travail de nuit, dans lesquelles les collaborateurs pourront être amenés, par dérogation, sous réserve qu’ils bénéficient des mesures prévues par le présent accord visant à protéger leur santé et leur sécurité, à travailler sur un horaire de nuit au sein du Bon Marché.

Certaines activités inhérentes au fonctionnement du Bon Marché ne peuvent en effet être effectuées qu’après la fermeture du magasin à la clientèle, et ce dans des conditions optimales d’organisation et de sécurité, aussi bien pour l’équipe que pour la clientèle.

Il s’agit des tâches indispensables à la continuité de l’activité, dont notamment :

  • assurer les travaux de déménagement ou de réaménagement des rayons hors présence des clients pour des questions évidentes de sécurité (vitrines, expositions, évènements…) ;

  • mettre en place des opérations commerciales ;

  • réaliser des inventaires.

Ces opérations ne peuvent être réalisées lorsque la clientèle est présente, pour des raisons évidentes de sécurité et d’image du Bon Marché.

Le Bon Marché est donc contrainte de décaler le travail de ses salariés afin de permettre la réalisation de ces activités au sein des locaux du Bon Marché.

Par ailleurs, et conformément à son ADN, c’est-à-dire un lieu de vie plus qu’un grand magasin traditionnel, le Bon Marché souhaite continuer de proposer à la clientèle de plus en plus exigeante, des expériences diversifiées – hors actes d’achat - passant par le développement d’évènements réguliers le soir, magasin fermé.

Ces évènements sont nécessaires à l’évolution du Bon Marché car ils sont porteurs de croissance dans un environnement économique fragilisé. Ils nécessitent la présence des salariés concernés au sein des locaux du Bon Marché au-delà de l’horaire habituel de fermeture du magasin.

Afin d’accompagner le développement de ces évènements, magasin fermé, les équipes directement impactées par ces évènements seront renforcées.

Compte tenu de ces éléments, l’exercice de certaines activités du Bon Marché au-delà de 21 heures constitue donc une nécessité.

Les Parties sont conscientes que cette organisation du travail nécessite une vigilance spécifique et un suivi adapté des salariés afin d’assurer le respect de leur santé et de leur sécurité.

Article 2. Définition du travail de nuit

Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Article 3. Champ d’application du travail de nuit

Les dispositions du présent chapitre sont applicables selon les activités, aux métiers :

  • de la Direction Commerciale :

    • Conseiller de vente, Conseiller de vente sénior, Hôte de caisse et Assistant Manager, exclusivement dans le cadre des inventaires,

    • Stockiste, Manutentionnaire, Responsable de vente, Directeur Adjoint des ventes, Assistant aux achats, Responsable Administrative, Coordinateur marketing opérationnel et Acheteur lors des inventaires et des installations de marques/expositions,

  • de la Direction Artistique :

    • Métiers du visuel merchandising, de la scénographie, de la création visuelle et l’équipe expérience lors des évènements et lors de l’installation des vitrines, des expositions, des opérations commerciales et des nouvelles marques.

  • de la Direction des Opérations :

    • Technicien de maintenance et d’exploitation, Peintre, Chef d’équipe technique, Responsable technique et Directeur Technique lors de la majorité des activités de nuit dont les travaux, les installations, les évènements.

    • Métiers de la sécurité incendie et de la sureté lors de l’ensemble des activités de nuit dont les travaux, les installations, les évènements.

    • Conducteur de travaux, Directeur de travaux et les métiers de l’Architecture lors des travaux ou des installations de marques.

  • de la Direction Marketing Client :

    • Métiers des relations presse et des réseaux sociaux pour assurer la couverture des évènements ;

  • de la Direction Finance et Développement :

    • Contrôleur interne lors des inventaires,

    • Les équipes du support informatique en cas de nécessité d’intervention dans ce domaine.

En tout état de cause, les Parties affirment que le Bon Marché n’a pas vocation à ouvrir le magasin à sa clientèle au-delà des horaires prévus d’ouverture habituels et les activités comportant des actes d’achat sont exclues du travail de nuit.

Article 4. Principe du volontariat

Les Parties rappellent le principe selon lequel le recours au travail de nuit repose sur l’accord du salarié.

Ainsi, l’employeur organise l’activité de nuit avec les salariés ayant contractuellement accepté de travailler la nuit.

Si le collaborateur accepte le travail de nuit, son accord est spécifié par écrit et si son affectation à un poste de nuit n’est pas expressément prévue par son contrat de travail, il sera établi un avenant à son contrat de travail.

Article 5. Contreparties financières au travail de nuit

5.1. Salariés en heure

Tout travail effectué sur une période de nuit donne lieu au versement d’une majoration de 100% du taux horaire de base du salarié.

5.2 Salariés au forfait-jours

Les périodes de travail effectif de nuit donnent lieu au versement d’une prime forfaitaire de 50 euros bruts pour chaque nuit travaillée

5.3 Principe de non-cumul

La mise en place de cette contrepartie ne peut se cumuler avec tout autre avantage existant au bénéfice de certains collaborateurs au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, et ayant le même objet.

Article 6. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation vie professionnelle nocturne et vie personnelle

6.1. Mesures générales

Le Bon Marché prend toutes les mesures nécessaires destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant de nuit et à garantir leur sécurité.

Les conditions de travail des salariés travaillant de nuit seront notamment évoquées avec chaque salarié lors de l’entretien d’évaluation.

Une attention particulière sera également apportée à la répartition des horaires des salariés travaillant la nuit.

Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

6.2. Temps journalier de repos

Pour les salariés amenés à travailler de nuit, le temps de repos journalier est porté à 12 heures en lieu et place des 11 heures prévues par le code du travail.

6.3. Prise en charge des frais de taxi des salariés

Pour des raisons de sécurité et afin de faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle, la Société prend en charge de façon alternative, pour tout collaborateur travaillant de nuit :

  • les frais retour de taxi ou de tout autre système de VTC (Uber…) des salariés travaillant au-delà de 22 heures sur présentation d’un justificatif.

Le salarié s’engage alors à utiliser le moyen de transport le plus économique pour l’entreprise.

Cette prise en charge s’entend du trajet le plus direct entre le lieu de résidence habituel du salarié, tel que déclaré à la Direction des ressources humaines et du magasin.

Le remboursement se fera conformément à la politique interne applicable au sein du Bon Marché.

  • les frais d’hôtel, en lieu et place des frais de retour, pour les salariés qui en font la demande et habitant à plus de 50 kilomètres, sous réserve de la présentation d’une facture et dans la limite de 150 euros par nuit.

6.4. Fourniture d’un panier repas

Il sera attribué à chaque collaborateur travaillant sur un horaire de nuit un panier repas individuel, dans la limite de 10 euros par personne, toute taxe comprise.

6.5. Garde des enfants

Lorsqu’un salarié aura été contraint d’engager des frais de garde de son/ses enfant(s) du fait du travail de nuit, l’Entreprise s’engage à prendre en charge 50% des frais engagés dans la limite de 10 € par heure de nuit travaillée et sur présentation d’un justificatif. Cette disposition s’applique dans la limite de 2.265 € annuel par foyer et ne concerne que les parents d’enfants de moins de 12 ans.

La limite d’âge est portée à 16 ans pour un enfant en situation de handicap.

Le salarié qui serait contraint d’engager du fait de son travail de nuit des frais de garde d’une personne à charge au sens fiscal et reconnue comme dépendante au sens de la sécurité sociale bénéficiera également de cette participation.

En cas de dépassement du plafond d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de CGS/CRDS fixé par l’URSSAF pour les frais de garde, la prise en charge excédentaire sera soumise à cotisations de sécurité sociale salariales et patronales et à CGS/CRDS sauf évolution législative plus favorable. 

Article 7. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera, si besoin est, à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation en journée, en tenant compte des spécificités inhérentes aux salariés amenés à travailler de nuit et en veillant notamment au respect du repos quotidien minimal.

CHAPITRE 2 – LE STATUT SPECIFIQUE DE TRAVAILLEUR DE NUIT ET LES MESURES SOCIALES SUPPLEMENTAIRES Y AFFERENTES

Le travail de nuit et le statut de travailleur de nuit sont deux réalités juridiques différentes qui ne se recoupent pas.

Ainsi, la mise en place du travail de nuit au sein du Bon Marché n’induit pas automatiquement que les salariés concernés accèdent au statut de travailleur de nuit qui répond à des conditions spécifiques.

Aucun droit n’est créé par le présent accord à travailler de nuit de sorte à bénéficier de ce statut particulier.

Article 1. Définition du travailleur de nuit

En application des dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :

  • soit accompli au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période 21 heures - 6 heures ;

  • soit accompli pendant 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail sur la période 21 heures - 6 heures.

Article 2. Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés :

  • de la Direction Artistique :

    • Métiers du visuel merchandising, de la scénographie, de la création visuelle et l’équipe expérience lors des évènements et lors de l’installation des vitrines, des expositions, des opérations commerciales et des nouvelles marques.

  • de la Direction des Opérations :

    • Technicien de maintenance et d’exploitation, Chef d’équipe technique, Responsable technique et Directeur Technique lors de la majorité des activités de nuit dont les travaux, les installations, les évènements.

    • Métiers de la sécurité incendie et de la sureté lors de l’ensemble des activités de nuit dont les travaux, les installations, les évènements. 

    • Conducteur de travaux, Directeur de travaux et les métiers de l’Architecture lors des travaux ou des installations de marques.

En tout état de cause, les Parties affirment que le Bon Marché n’a pas vocation à ouvrir le magasin à sa clientèle au-delà des horaires prévus d’ouverture habituels et les activités comportant des actes d’achat sont exclues du travail de nuit.

Article 3. Contreparties pour les travailleurs de nuit

Les salariés reconnus travailleurs de nuit bénéficient des mesures générales associées au travail de nuit mentionnées au Chapitre I du présent accord.

3.1. Salariés en heures

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur de 25 %.

3.2. Salariés soumis à un forfait annuel en jours

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient, pour chaque nuit complète travaillée, d’une contrepartie sous forme de repos compensateur.

Celui-ci est égal à un jour de repos compensateur toutes les 15 soirées travaillées.

Ces jours de repos seront pris selon les modalités habituelles spécifiques aux cadres au forfait jours prévues par le Bon Marché.

Article 4. Temps de pause

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé au moins 6 heures de travail continu.

Article 5. Surveillance médicale

Tout travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficie d’une surveillance médicale ainsi que d’un suivi de son état de santé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il sera recherché dans toute la mesure du possible une réaffectation prioritaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 6. Durées maximales du travail

Conformément aux dispositions légales :

  • la durée quotidienne du travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut en principe excéder 8 heures, sous réserve des dérogations légales et règlementaires ;

  • la durée hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut en principe dépasser 40 heures, sous réserve des dérogations légales et règlementaires.

Le Bon Marché veillera en outre à respecter de manière effective les règles de repos hebdomadaire et quotidien légaux et celles prévues par le présent accord (repos quotidien porté de 11 à 12 heures consécutives, repos hebdomadaire de 35 heures consécutives).

Article 7. Retour au travail de jour

En application des dispositions légales, les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour ont priorité pour l’attribution d’un emploi vacant ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui permet cette organisation.

A compter de la réception de la demande des salariés, l’employeur porte à la connaissance de ces derniers la liste des emplois disponibles correspondants.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, le Bon Marché s’efforcera de donner suite à la demande de réversibilité émise par le salarié, qui doit impérativement être formulée par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, par mail ou courrier recommandé ou remis en main propre, dans un délai raisonnable à compter de sa réception.

Les cas suivants peuvent notamment justifier la réversibilité de plein droit du travail de nuit :

  • collaboratrices en état de grossesse ;

  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;

  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;

  • arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex : ascendant…) ;

  • décès d’un enfant, du conjoint, de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;

  • état de santé incompatible avec le travail de nuit.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er septembre 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 mois.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2022 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 2. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir pour faire le bilan de l’application de cet accord.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord. Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 3. Révision de l’accord

A la demande d’une organisation syndicale représentative, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres organisations syndicales représentatives.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

Article 4. Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022

Pour le Bon Marché, prise en la personne de XX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Le Syndicat CGT, représenté par XX, en leur qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat CFDT, représenté par XX, en leur qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat CFTC, représenté par XX, en leur qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat SNEC-CFE-CGC, représenté par XX, en leur qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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