Accord d'entreprise "accord dérogeant aux règles de fixation et de modification des congés payés" chez CITEOS - SCIE LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CITEOS - SCIE LOIRE et les représentants des salariés le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04220003060
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : SCIE LOIRE
Etablissement : 41473036600039 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13
Accord dérogeant aux règles de fixation et de modification
des congés payés prévues par le Code du Travail
Entre les soussignés,
La Société SCIE LOIRE, inscrite au R.C.S. de SAINT ETIENNE sous le numéro 414730366, dont le siège social est sis 4 Chemin des lumière 42 110 FEURS, représentée par xxx agissant en qualité de Chef d’entreprise,
Ci-après désigné « la Société »,
D’une part,
Et
Les représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance du 13 mai 2020 annexé à l’accord,
D’autre part.
Ci-après désignés ensemble « les Parties ».
Préambule
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent aux entreprises de prendre des mesures exceptionnelles.
Pour pallier la situation exceptionnelle et éviter le recours à l’activité partielle, la Société a déjà mis en œuvre les dispositifs comme le télétravail, la prise de congés payés ou RTT sur la base du volontariat.
De plus, les activités sur les sites clients sont maintenues dans la mesure du possible.
Dans les sociétés dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est de moins de cinquante salariés, des accords collectifs peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés avec ou par les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Dans ce contexte, les Parties ont donc souhaité se réunir et préciser dans un accord collectif les règles de fixation et/ou de modification des dates de prise d’une partie des congés payés.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités les règles de fixation et/ou de modification des dates de congés payés.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société qu’ils soient présents au jour de son entrée en vigueur ou embauchés ultérieurement.
Article 3 - La modification/fixation des dates de congés payés
A titre exceptionnel et dérogatoire, la Société se réserve le droit de fixer ou d’imposer de manière unilatérale la prise de 5 jours ouvrés acquis par le salarié an cas de nécessité (soit une semaine de congés).
Chaque salarié peut également solliciter l’anticipation d’une semaine de congés afin de ne pas être déclaré en chômage partiel.
Sont concernés :
les congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.
Dans ce cadre, les congés payés pourront également être fractionnés, et ce sans accord préalable du salarié.
Par ailleurs, la Société peut fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.
Cette période de congés imposée ou modifiée ne pourra aller au-delà du 31 décembre 2020.
Article 4 - Information de la fixation/modification des congés payés
Chaque salarié sera informé individuellement par son chef d’entreprise de la fixation ou de la modification de ses congés payés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
En cas d’anticipation, le salarié formalisera sa demande de congés par écrit.
Néanmoins, les salariés ne pourront se voir imposer ou modifier plus de 5 jours ouvrés.
Article 10 - Suivi de l’accord
Les Parties s'engagent à se réunir après l’expiration du présent accord en vue de réaliser un bilan de son application.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 6 - Révision, Dénonciation
Conformément aux dispositions légales en vigueurs, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions légales en vigueurs.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Le présent Accord pourra, par ailleurs, être dénoncé par accord entre l’ensemble des Parties. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DIRECCTE.
Article 7 - Publicité, Dépôt
Le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).
Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT ETIENNE
Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise aux membres du CSE
Un exemplaire original est remis ce jour au CSE
Fait à FEURS,
Le 13 MAI 2020.
Pour la Société
xx
Pour le CSE :
xxx
Pour le CSE :
xxxx
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