Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES CONGES PAYES" chez H P M - SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (SIHPM)

Cet accord signé entre la direction de H P M - SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU et le syndicat CGT et CFDT le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07521029258
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU
Etablissement : 41475103200015 SIHPM

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD PORTANT SUR LES CONGES PAYES (2020-07-16)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22

Accord portant sur les congés payés

Entre les soussignés,

La Société Immobilière Hôtelière du Parc Monceau (S.I.H.P.M.), ayant pour numéro unique d’identification Code NAF : 5510Z, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 414 751 032 et représentée par Monsieur, Directeur de l’Etablissement, agissant en sa qualité,

Ci-après désignée « l’Entreprise »,

D’une part,

et :

La CGT, représentée par Monsieur, délégué syndical C.G.T,

La CFDT, représentée par Monsieur, délégué syndical CFDT,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ensemble, « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord, qui reprend les termes de l’accord sur les congés payés signé le 16 juillet 2020 avec l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, a pour objet de répondre à la persistance de la situation exceptionnelle induite par la crise économique liée à la pandémie de COVID-19.

Les Parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles de prise des jours de congés payés dans l’entreprise, pour les adapter au contexte ci-dessous rappelé, et aux contraintes et priorités de l’entreprise et de ses salariés, pour la nouvelle période de prise de congés payés 2021.

Il est rappelé le contexte ayant amené à la signature du présent accord. Depuis près d’un an, le monde fait face à la propagation d’un virus, la COVID-19. Cette épidémie, qui touche tous les continents et tous les pays européens, est la plus grave crise sanitaire qu’ait connue la France depuis plus d’un siècle.

En raison des impacts immédiats de la crise sanitaire sur l’activité de l’hôtel, et face aux restrictions gouvernementales de confinement pour enrayer l’épidémie de COVID-19, il a été décidé le 17 mars 2020 de procéder à la fermeture temporaire de l’entreprise, pour une durée indéterminée. A compter de cette date, l’Entreprise a recouru à la mise en activité partielle quasi-totale de ses collaborateurs, et ce jusqu’au 13 mars 2021, sur autorisation de la DIRECCTE.

Le présent accord a été négocié en application des dispositions des articles L.3141-12 et suivants du Code du travail portant sur les règles en matière de congés payés.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2. Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés 2021 débute le 1er mai 2021, et s’étend jusqu’au 30 avril 2022, comprenant ainsi la période initiale du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021.

Le congé principal constitué de 4 semaines peut être pris en une ou plusieurs fois à l’intérieur de cette période, y compris pour la fraction du congé, au moins égale à 10 jours ouvrés continus.

Article 3. Fractionnement des congés

Il ne sera pas octroyé de jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal, que ce soit à l’initiative du salarié ou à l’initiative de l’entreprise.

Article 4. Ordre de départ des congés

L’ordre des départs des congés est établi en fonction des nécessités de service, de la situation de la famille et de l’ancienneté.

Article 5. Entrée en vigueur et durée de validité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée courant de sa date de signature jusqu’au 30 avril 2022.

Article 6. Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords »;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris

L’accord conclu sera déposé dans la base de données numérique des accords collectifs sur le site www.legifrance.fr dans une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Le présent accord est consultable auprès de la DRH sur simple demande du salarié.

Fait à Paris, le 22 février 2021, en 4 exemplaires,

Pour la Société Monsieur, Directeur de l’Etablissement

Pour la CGT, Monsieur, délégué syndical

Pour la CFDT, Monsieur, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com