Accord d'entreprise "Accord salarial année 2019" chez ZONECHECK - ASS FRANC NOMMAGE INTERNET EN COOP

Cet accord signé entre la direction de ZONECHECK - ASS FRANC NOMMAGE INTERNET EN COOP et le syndicat CFTC et CGT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07818001628
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASS FRANC NOMMAGE INTERNET EN COOP
Etablissement : 41475756700022

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD NAO ANNEE 2021 (2020-12-10) ACCORD NAO ANNEE 2022 (2021-12-14)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20


Entre :

L'Afnic (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération)

dont le siège social est situé 1, rue Stephenson – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Code SIRET 414 757 567 00022 Code NAF 6311Z

ci-après dénommée l’Entreprise,

représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentées par :

X Délégué syndical CFE – CGC

X Délégué syndical CFTC

X Délégué syndical CGT

d'autre part,

Préambule

En application des articles L.2242-8 et suivants du Code du Travail, la Négociation Annuelle Obligatoire s’est déroulée à l’Afnic les 16 octobre, 6 novembre, 19 novembre, 28 novembre, 6 et 19 décembre 2018.

Les éléments de cette négociation s’inscrivent dans les objectifs de l’Afnic de rester bénéficiaire, de poursuivre la maîtrise des coûts tout en conservant la mobilisation des collaborateurs pour accompagner la stratégie de l’Afnic et en récompensant l’investissement des collaborateurs dans la mise en place des évolutions d’organisation.

Ces objectifs et propositions ont été reçus favorablement par les organisations syndicales répondant en partie à leurs demandes ce à quoi il en découle ce qui suit.

La Direction a souhaité traiter particulièrement de l’évolution des politiques d’augmentation individuelle, de prime sur objectifs et de répartition de la rémunération sur l’ensemble de l’année.

Ces points ont fait l’objet d’échanges importants et riches.

À l’issue de celles-ci, les parties signataires, qui soulignent la qualité des échanges ayant rythmé ces négociations et ayant abouti à des concessions réciproques, sont convenues des dispositions suivantes pour l’année 2019.

La direction a remis aux organisations syndicales représentatives la Base de données économique et sociale le 29 octobre 2018.

La BDES rassemble les informations relatives aux grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise. Elle contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise. Ce document est composé de données de 2014 à 2017 et d’éléments réalisés ou en projection pour l’année en cours et les 3 années à venir.

La BDES couvre les éléments chiffrés ci-dessous présents dans les onglets « A -investissement social » et « C -rémunérations »:

  • Evolution des effectifs par statut, par âge, par type de contrat, par ancienneté

  • Evolution des effectifs Afnic, suivi des entrées / sorties

  • Situation en matière égalité Hommes/Femmes

  • Evolution des emplois des personnes handicapés

  • Nombre de jours moyen de formation pour les collaborateurs

  • Dépenses imputables au plan de formation

  • Pourcentage de salariés formés

  • Eléments relatifs aux conditions de travail :

    • Heures supplémentaires

    • JNT non pris

    • Astreintes et Interventions

    • Accident du Travail

    • Absentéisme

    • Travail à distance ponctuel

  • Dépenses en matière de sécurité

  • Salaires annuels bruts, Afnic, par sexe, par statut, moyen et médian

  • Primes sur objectifs par statut, moyenne et médiane, y compris pour le CODIR (hors DG)

  • Montant versé au titre de la prime de vacances

  • Epargne salariale (Participation, Intéressement, PEE et PERCO : taux d’abondement, contribution employeur, nombre de salariés bénéficiaires)

  • Politique d’avancement de l’Afnic

    1. Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur la politique de rémunération et ses éléments périphériques : salaires, primes, épargne salariale, etc., les personnels bénéficiaires et leurs dates d’effet pour l’année 2019.

Article 2 – Bénéficiaires

1) Les salariés en contrat à durée indéterminé et comptant au moins 8 mois d’ancienneté dans l’Entreprise au 31 décembre 2018 sont concernés par les augmentations salariales octroyées début 2019.

2) Les salariés comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’association au 31 décembre 2018 sont concernés par le dispositif d’épargne salariale 2019.

3) Tous les salariés en contrat à durée indéterminé, quelle que soit leur ancienneté, sont concernés par l’attribution des primes sur objectifs 2019, selon les montants cibles en vigueur.

Les salariés en contrat à durée déterminée, en contrat spécifique d’alternance d’au moins 9 mois sont également concernés.

4) Tous les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit leur ancienneté, sont concernés par l’accès à la mutuelle, la prévoyance, ainsi que les dispositifs liés à la qualité de vie au travail (restaurant inter-entreprises, boissons, corbeille de fruit…).

5) Tous les salariés en contrat à durée indéterminé, quelle que soit leur ancienneté, sont éligibles au dispositif « Crèche ».

La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit puissent être déduites du calcul de l'ancienneté.

Chapitre 1 – Salaires, primes et indemnités

Article 3 – Augmentations salariales générales et individuelles

1) Augmentations générales

Pour 2019, afin de permettre une meilleure prise en compte des efforts fournis par les salariés les plus investis dans leur fonction et engagés activement dans l’amélioration de l’Afnic, il est décidé de ne pas octroyer d’augmentation collective.

2) Augmentations individuelles pour l’année 2019

Les augmentations individuelles permettent aux managers de reconnaître et valoriser, à des niveaux différents, les salariés dont :

- L’activité est insatisfaisante ou comporte des points significatifs à améliorer au regard des attentes du manager ou de l'Afnic ;

- L’année a été satisfaisante et des progrès ont été constatés ;

- les compétences ont augmenté ;

- le métier nouvellement exercé résulte d'une mobilité hiérarchique ou fonctionnelle (à examiner au cas par cas pour cette dernière).

A l’initiative de la Direction, des situations individuelles d’ajustement salarial ou conventionnel pourront être examinées.

L’entretien annuel d’évaluation au titre de l’année 2018 déterminant le niveau d’augmentation applicable en 2019, s’appuiera sur ces niveaux d’augmentation.

3) L’attribution de ces niveaux s’appuie sur des éléments factuels examinés et partagés avec le collaborateur lors de l’entretien annuel d’évaluation.

Catégories 2019 Critères et indices d'identification de la catégorie
L’activité est insatisfaisante ou comporte des points significatifs à améliorer - Réalisations attendues non effectuées, manquement à des engagements pris,… ;
- Le manager attendait des réalisations supérieures au travail effectivement accompli ;
- Le collaborateur ne réalise pas parfaitement les missions liées à sa fiche de poste. Le collaborateur ne parvient pas à réaliser ses activités en autonomie et en respectant les délais. Le collaborateur n'est pas force de proposition dans le cadre de son activité, de son service et/ou de manière générale pour l'Afnic.
L’année a été satisfaisante et des progrès ont été constatés  - Le collaborateur remplit ses missions avec professionnalisme et dans les délais. Il montre ses capacités de force de proposition, de réactivité, de planification, de gestion des priorités, de travail en équipe, et/ou de recherche des améliorations pour permettre des gains de productivité, de satisfaction client…
Les compétences ont augmenté

- Le collaborateur assure des tâches et activités qu’il ne réalisait pas auparavant,

qui sont utiles et qui vont se poursuivre dans les années à venir" (notion de permanence, de pérennité) ;
- Le collaborateur a acquis au cours de l'année des compétences supplémentaires notables et a pu les mettre en pratique. Le(s) nouvelle(s) activités liés à cette montée en compétences sont pérennes ;
- Formation suivie (non obligatoire, mais fréquente néanmoins) et mise en application de façon satisfaisante et régulière

Le métier nouvellement exercé résulte d'une mobilité hiérarchique ou fonctionnelle (à examiner au cas par cas pour cette dernière) Le collaborateur change de poste, pour un nouveau poste à plus forte responsabilité. La mobilité ouvrant à une promotion est systématique quand les responsabilités sont managériales, ou directoriales, mais reste également possible quand le nouveau poste implique une plus forte responsabilité sanctionnée par un niveau d'autonomie attendue accrue, et une plus forte exigence de résultats (et non uniquement de moyens). La modification est attestée par un avenant.

4) Dispositif de suivi spécifique :

  • validation du Comité de direction pour les collaborateurs évalués « activité insatisfaisante » ;

Le Comité de direction s’assure par ailleurs de la définition et de la mise en œuvre avec le collaborateur concerné et la Direction des Ressources Humaines d’un accompagnement personnalisé ;

  • validation du Comité de direction pour les collaborateurs évalués en « compétences augmentées » ou « mobilité hiérarchique ou fonctionnelle ».

5) Les augmentations seront effectives sur le bulletin de salaire du mois de février avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

6) L’enveloppe globale de ces augmentations individuelles s’élèvera à 2,5 % de la masse salariale annuelle brute de l’effectif présent au 31 décembre 2018 et en contrat à durée indéterminé.

La masse salariale s’entend comme la masse des salaires de base bruts perçus sur l’année.

Article 4 – Elément de rémunération dit de « 13ème mois »

Les salariés de l’Afnic en contrat à durée indéterminée bénéficient d’une rémunération comportant notamment, outre la rémunération mensuelle « salaire de base », le versement d’un 13ème mois, représentant la valeur d’un mois de « salaire de base » (dénomination présente sur le bulletin de salaire sous la forme « Prime de 13è mois »).

Cet élément est versée, par moitié, au mois de juin et au mois de novembre.

Ce versement est dû prorata temporis et au prorata du salaire versé au cours de la période, prenant en compte les éventuelles différentes rémunération au cours de la période, ainsi que les éventuelles différentes durées du travail.

Les salariés en contrat à durée déterminée ont une rémunération calculée sur 12 mois, ou moins selon la durée du contrat, et ne font ainsi pas l’objet d’un versement de « 13ème mois ».

Durant cette négociation, la Direction a proposé que la rémunération de l’ensemble des salariés soit versée sur 12 mois, à partir du 1er janvier 2019, afin notamment de simplifier le dispositif de rémunération et de prendre en compte la mise en place du prélèvement à la source à partir de cette même date.

Les organisations syndicales, sans y être opposées, ont fait valoir que les collaborateurs de l’Afnic étaient partagés sur ce projet de modification et qu’elles souhaitaient prendre cela en compte.

Par ailleurs, des échanges et éclaircissements techniques supplémentaires sont jugés nécessaires par les parties.

Les parties ont ainsi décidé de ne pas modifier le dispositif en place, dans l’immédiat.

Les parties conviennent de réexaminer ce point durant l’année 2019, avec un éventuel recueil des souhaits des collaborateurs.

Article 5 - Prime de vacances

La prime de vacances est versée en juillet ; elle est calculée de la façon suivante : 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés, répartis au prorata des salaires.

La prime de vacances ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l’Afnic avant la date de son paiement.

  1. Article 6 - Prime sur objectifs

Le système d’objectifs annuels a été modifié comme suit en 2018 et est renouvelé pour l’année 2019 :

  • 40 à 60 % du montant cible est attribué sur la réalisation d’objectifs individuels ;

  • 40 à 20 % du montant cible est attribué sur la réalisation d’objectifs collectifs ;

  • 20 % du montant cible est attribué sur la réalisation d’objectifs de développement personnel.

Parmi les objectifs collectifs, et afin de valoriser un effort commun, général et solidaire, un objectif commun à l’ensemble des collaborateurs, pour 10 % du montant cible, sera défini et fera l’objet d’une validation par le conseil d’Administration de l’Afnic.

Les parties, ont convenu de revaloriser les primes cibles sur objectifs des statuts « employés et techniciens » et « cadres intégrés » et de créer une prime sur objectifs pour les salariés en contrat à durée déterminée en alternance d’une durée minimum de 9 mois.

La volonté de la Direction est également, à travers cette prime sur objectifs de valoriser l’activité et la responsabilité exercée, plutôt que le « statut ».

De fait, les catégories « employés et techniciens », « cadres intégrés » et « cadres autonomes » sont supprimées et une catégorie unique est créée en remplacement.

En complément de ce socle unique et commun aux catégories précitées, une prime complémentaire est accordée aux salariés exerçant un engagement / mission complémentaire, dont les critères d’identification sont exposés plus avant.

Ainsi, les montants cibles des primes sur objectifs pour l’année 2019, sont les suivants :

  • 1 500 euros pour les salariés en contrat d’alternance (d’au moins 9 mois)

  • 4500 euros pour l’ensemble des salariés sans responsabilité managériales ou directoriales ;

  • 1 500 € de prime complémentaire conditionnée à l’exercice d’un engagement / mission complémentaire non hiérarchique ;

  • 7 000 euros pour les managers ;

  • 10 000 euros pour les membres du Codir ;

  • 15 000 euros pour le directeur général.

Les montants cibles ci-dessus s’entendent pour des salariés en base temps plein et présents sur l’ensemble de l’exercice considéré.

Ils sont calculés prorata temporis pour les salariés à temps partiels et/ou entrés et/ou sortis en cours d’année.

Par exception, une prime complémentaire conditionnée à l’exercice d’un engagement / mission complémentaire pourra être décidée en cours d’année, pour une durée de réalisation des objectifs de six mois minimum, cela en particulier lors de l’entretien d’évaluation de mi-année.

Quelle que soit la méthode d’évaluation mise en œuvre pour chaque collaborateur, la prime sur objectifs ne peut excéder le montant cible de la catégorie à laquelle le salarié appartient.

La prime sur objectifs est versée en 2 périodes :

- en février, à l’issue de l’entretien annuel individuel de début d’année. Elle correspond à l’évaluation de l’atteinte des objectifs de l’année N-1 ;

- et en juillet à l’issue de l’entretien d’évaluation à mi-parcours correspondant à une évaluation intermédiaire de l’atteinte des objectifs de l’année N.

Les critères d’identification de l’exercice d’un engagement / mission complémentaire non hiérarchique sont les suivants :

  • Animation de COPIL transverse (ex : CREO, COLI,…) ;

  • Animation de groupe transverse (ex : Com interne,…) ;

  • Référents ISO 27001 ;

  • PO / SM / Release Manager / Change Manager / DPO ;

  • Représentativité externe (Centr,…) avec mandat (rôle organisateur / Leader / Chair…) ;

  • Chef de projet pour des projets transverses ;

  • Rôle de chef de mission de conseil ;

  • Pilotage de prestataires externes stratégiques (remettant en cause le fonctionnement de l’Afnic en cas de dysfonctionnement) ;

  • Responsables budgétaires ;

  • Responsables de sous-processus.

La cartographie des processus constituera également une base de référence à l’identification de ces responsabilités complémentaires.

Article 7 - Prime d’entraide

Le dispositif mis en place depuis 2015 est poursuivi afin de reconnaître et récompenser quelques collaborateurs qui hors du contexte de la prime sur objectifs et par des interventions hors de leur direction/service contribuent par leur engagement à l’amélioration de l’Afnic

Un budget global de 7 500 euros bruts permettant de récompenser jusqu’à 5 collaborateurs, est affecté à ce dispositif.

Article 8 – Astreintes

Les parties rappellent la compensation financière forfaitaire inchangée liée aux périodes d’astreintes, qui se répartissent comme suit :

  • 45 € pour une période P1, P2, P3 ou P4.

  • 210 € pour une période P5.

Les personnes concernées par les astreintes sont informées par voie d’avenant à leur contrat de travail, renvoyant aux modalités négociées.

  1. Chapitre 2 – Autres dispositions

    Article 9 – Epargne salariale

L’épargne salariale (participation et intéressement) est régie au sein de l’Afnic par deux accords spécifiques qui sont rappelés ci-dessous, sans modification par le présent accord autre que les dispositions précisées à l’article 10 :

  • L’accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise du 1er juin 2010, modifié de l’avenant du 20 décembre 2012 ;

  • L’accord d’intéressement du 28 juin 2013.

    1. Article 10 – Abondement de l’épargne salariale

En 2019 les taux et plafonds d’abondement des PEE et PERCO restent inchangés :

  • PEE : Taux 300 %, plafond d’abondement 2 745 €

  • PERCO : Taux 300 %, plafond d’abondement 2 300 €

Le dispositif d’épargne salariale d’abondement est réalisé sur 2 périodes définies par la Direction chaque année et communiquée par mail à tous.

Le forfait social pour les abondements des sommes versées sur le PEE est 20 %.

Depuis l’année 2017, le forfait social pour les abondements des sommes versées sur le PERCO est de 16 % (avenant au règlement du PERCO n° 15 du 25 avril 2017 et avenant au règlement du PERCO n° 16 du 13 juin 2017).

Ces dispositions sont prises sous réserves des éventuelles modifications fiscales ou sociales intervenant durant la durée de cet accord.

Article 11 – Mutuelle

La répartition de la prise en charge de la cotisation relative à la couverture frais de santé obligatoire reste identique : 75 % à la charge de l’Afnic et 25 % à la charge du salarié.

Article 12 – Crèche

1) À titre expérimental en 2016, l’Afnic a mis en place la réservation de 2 berceaux au sein de la crèche inter-entreprises « Les petites canailles » située à Guyancourt dans le but d’offrir aux salariés concernés, homme ou femme, un réel confort de vie et un meilleur équilibre entre les temps de vie personnel et professionnel.

2) L’Afnic soucieuse du bien-être de ses collaborateurs, de la qualité de vie au travail de ceux-ci, a décidé en 2017 d’accroître son dispositif de politique salariale en augmentant le nombre de berceaux.

Les parties ont convenues de renouveler ce dispositif pour l’année 2019.

Ce dispositif s’appliquera dans la limite des places disponibles dans les crèches retenues et de 5 places maximum.

L’Afnic entend par ailleurs remettre en concurrence les prestataires actuellement retenus durant l’année 2019 et mettre en réflexion des dispositifs alternatifs.

3) La politique d’accès des crèches retenues sera présentée au Comité Social et Economique et publiée sur le WIKI.

4) L’accès aux crèches retenues est réservé aux salariés sous CDI selon les modalités fixées par note de service.

Article 13 - Ecarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les parties rappellent la signature de l’accord relatif à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion en date du 19 novembre 2018.

  1. Elles réaffirment par la présente qu’aucune mesure corrective n’a lieu d’être mise en place.

    Article 14 – Restaurant inter-entreprises

L’Afnic maintient sa participation correspondant aux frais de restauration, par salarié et par repas pris au restaurant inter-entreprises (R.I.E.) de l’immeuble Stephenson.

Article 15 – Mise à disposition

La gratuité des distributeurs de boissons (eau et boissons chaudes) est conservée pour 2019, ainsi que la mise à disposition hebdomadaire d’une corbeille de fruits.

Article 16 – GPEC

La direction s’était engagée en 2018 à mettre en place une réflexion en vue de la mise en place d’une GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) pour la fin de l’année 2018.

Une présentation des actions et planification a été proposée au Comité Social et Economique lors de la réunion du 18 décembre 2018.

  1. Chapitre 3 – Modalités pratiques

    Article 17 - Informations des bénéficiaires

Le présent accord est porté à la connaissance des bénéficiaires par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet dans l'entreprise.

Article 18 – Contestations – Règlement des litiges

Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

  1. Article 19 – Durée de l’accord

    Le présent accord est conclu pour l’année 2019 et non reconductible.

Les Parties conviennent d’envisager un accord d’anticipation permettant, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO), de définir une fréquence de négociation des mesures objet du présent accord, d’une à quatre années.

  1. Article 20 – Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé par l'entreprise en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties (envoi en Recommandé AR) et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECTE) du lieu où il est établi.

Le présent accord est également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chaque partie signataire.

Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.

  1. Fait à Saint Quentin en Yvelines,

    Le 20 décembre 2018,

    En 6 exemplaires.

    Directeur Général Syndicat CFE – CGC

    Syndicat CFTC

    Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com