Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travil et le droit à la déconnexion" chez ZONECHECK - ASS FRANC NOMMAGE INTERNET EN COOP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ZONECHECK - ASS FRANC NOMMAGE INTERNET EN COOP et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T07819003779
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS FRANC NOMMAGE INTERNET EN COOP
Etablissement : 41475756700030 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-25

Juillet 2019

AVENANT N°1

A L’ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LE DROIT A LA DECONNEXION

X

D’une part,

Et

Y

D’autre part,

Décident, par le présent avenant, de modifier la durée de l’accord relatif à l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion conclu le 19 novembre 2018, suite à la demande de la Direccte.

En effet, l’accord initial comportait une anomalie juridique sur sa durée, relevée lors de son dépôt auprès de la Direccte :

« (…/…) Les dispositions de l’article L 2242-1 du code du travail, issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 prévoient que l’employeur doit engager au moins une fois tous les 4 ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

De plus, les dispositions de l’article L 2242-3 issues de la même ordonnance stipulent qu’en l’absence d’accord conclu au terme de la négociation mentionnée au 2° de l’article L 2242-1 du code du travail, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En conséquence, il ressort de l’articulation de ces deux textes, qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peut en aucun cas être conclu pour une durée dépassant 4 ans. »

L’article 32 dudit accord est remplacé comme suit :

Article 32 – Durée de l’accord


L'avenant est conclu pour une durée de quatre années, à effet de la date de l’accord initial du 19 novembre 2018.

Les Parties conviennent de maintenir les dispositions prévues dans l’accord initial et de fait d’envisager un accord d’anticipation permettant, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO), de définir une fréquence de négociation des mesures objet du présent accord, d’une à quatre années.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Association, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel par publication sur l’intranet de l’Association.

Cet avenant sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera conservé par la Direction et un exemplaire sera remis à chaque Délégation Syndicale.

Fait à

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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