Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au dialogue social" chez L'EQUIPE.FR - L'EQUIPE 24 24 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L'EQUIPE.FR - L'EQUIPE 24 24 et le syndicat Autre le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09223040057
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : L'EQUIPE 24 24
Etablissement : 41480447600045 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif relatif au dialogue social au sein de la Société L'Equipe 24/24 (2019-09-27)
Accord d'entreprise relatif à l'accompagnement du changement des cycles de travail de la régie de Diffusion Traffic 2020 (2020-12-16)
Accord relatif à la reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale entre les sociétés l'Equipe 24/24 et 21 Production (2023-01-04)
Accord sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l'UES L'Equipe 24 - 21 Production (2023-01-02)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL
AU SEIN DE L’UES L’EQUIPE 24 – 21 PRODUCTION
Entre :
L’Unité Economique et Sociale composée des sociétés :
L’Equipe 24/24 ;
21 Production ;
dont le siège social est situé 40-42 Quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des ressources humaines ;
Ci-après dénommée « l’UES »
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le SNJ, représenté par XXX, agissant en qualité de délégué syndical ;
Solidaires Médias, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical ;
D’autre part,
Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 4
Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord 4
CHAPITRE II : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5
Article 1 – Mise en place et périmètre du CSE 5
Article 2 – Composition du CSE et durée des mandats 5
Article 4 – Prérogatives du CSE 6
Article 5 – Modalités de fonctionnement du CSE 6
5.1. Nombre et périodicité des réunions 6
5.2. Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour 6
5.4. Etablissement, transmission du procès-verbal et du compte-rendu de réunion 7
5.5. Traitement du temps passé en réunion 7
5.6. Règlement intérieur du CSE 7
Article 6 – Consultations récurrentes du CSE 7
Article 7 – Moyens alloués au CSE 8
CHAPITRE III – HEURES DE DELEGATION 9
Article 1 – Le crédit d’heures de délégation 9
Article 2 – Modalités de déclaration 9
CHAPITRE IV – DROIT SYNDICAL 10
Article 1 – Conditions d’exercice des mandats syndicaux 10
1.1. Liberté de circulation 10
1.2. Personnalités syndicales extérieures 10
Article 2 – Expression syndicale 10
2.3. Utilisation des moyens informatiques 11
CHAPITRE V – GESTION DE CARRIERE 12
Article 1 – Principes généraux 12
Article 2 - Champ d’application 12
3.1. Formation obligatoire des membres du CSE 12
Article 4 – Formation professionnelle 13
Article 5 – Entretiens avec la direction 13
5.1. Entretien de début de mandat 13
5.2. Entretien de fin de mandat 13
5.3. Garantie d’évolution de la rémunération 14
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES 15
Article 1 – Domaines non traites par l’accord 15
Article 2 – Commission de suivi de l’accord 15
Article 3 – Durée, entrée en vigueur et révision 15
Article 5 – Indivisibilité de l’accord 16
Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité 16
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord de reconnaissance de l’UES L’Equipe 24 – 21 Production signé le 2 janvier 2023, et vient configurer les instances représentatives du personnel en adéquation avec l’organisation et les spécificités propres aux entreprises composant l’UES et ce, conformément aux dispositions légales issues l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise.
Ce texte permet, dans de nombreux domaines, de fixer conventionnellement les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE ainsi que ses attributions.
Dans ce contexte, les Parties, ayant à cœur de maintenir la qualité du dialogue social au sein de l’UES, et conscients de l’importance des institutions représentatives du personnel dans le bon fonctionnement des entreprises composant l’UES ont souhaité se rencontrer afin d’ancrer cette démarche dans la durée et de mettre en œuvre cette réforme sur ce périmètre.
Les parties signataires conviennent de définir dans le cadre du présent accord, les dispositions relatives à la mise en place du CSE dans le cadre de l’UES en vue de l’organisation des prochaines élections professionnelles.
A cet effet, les Parties se sont rencontrées afin de négocier le présent accord et de déterminer conjointement les dispositions relatives au :
Confirmation de l’existence de l’UES L’Equipe 24 – 21 Production composée, à date, des deux sociétés Parties à la négociation ;
Cadre de mise en place d’un CSE unique, traduisant l’existence d’un seul établissement ;
Fonctionnement de l’institution dans les meilleures conditions ;
Bénéfice pour les salariés porteurs de mandat d’une gestion de leur carrière professionnelle au sein de la l’UES L’Equipe 24 – 21 Production et d’une valorisation de l’expérience acquise à l’occasion de l’exercice de leur(s) mandat(s).
A défaut de précisions dans le présent accord, les dispositions légales supplétives s’appliquent.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de l’UES L’Equipe 24 – 21 Production composée, à date, des sociétés suivantes :
L’Equipe 24/24 ;
21 Production.
Il a pour objet la mise en place du CSE unique ainsi que l’instauration de règles en matière de droit syndical et de gestion des carrières professionnelles des salarié(e)s qui possèdent un mandat électif ou désignatif. Il prévoit également les modalités de suivi, de révision et de dénonciation.
Article 2 – Date d’application de l’accord
Cet accord s’appliquera à compter des premières élections professionnelles au CSE.
Les élections du CSE seront ainsi organisées après la signature du présent accord au sein de l’UES, lesquelles devraient se dérouler au cours du mois de mars 2023.
CHAPITRE II : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 – Mise en place et périmètre du CSE
L’UES étant composée d’un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.
Dans l’hypothèse où une société extérieure à l’UES prendrait le contrôle de l’une des sociétés constituant l’UES, cette dernière sera automatiquement et de plein droit exclue du périmètre de l’UES.
Le retrait d’une société du périmètre (cession de contrôle, dissolution, dénonciation, …) de l’UES n’a pas pu pour effet d’entrainer à lui seul la suppression de l’UES.
L’intégration d’une nouvelle société à l’UES devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Article 2 – Composition du CSE
Le CSE est composé de la façon suivante :
Un(e) Président(e), représentant(e) de l’employeur, pouvant se faire assister par un maximum de 3 collaborateurs(trices) appartenant à l'entreprise. Des invité(e)s ponctuel(le)s pourront également participer ;
Il est convenu, dans le cadre du présent accord, que le nombre de membres du CSE soit égal au nombre déterminé par voie réglementaire au regard de l’effectif. Ce nombre devra être définitivement confirmé à l’occasion des négociations relatives au protocole d’accord préélectoral ;
Un(e) référent(e) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, désigné(e) parmi les membres du CSE ;
Un(e) représentant(e) syndicale au CSE par organisation syndicale représentative dans la Société
En outre, les réunions dédiées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail pourront donner lieu à l’invitation des responsables de la sécurité et de l’exploitation ainsi qu’à des invité(e)s ponctuel(le)s, conformément aux dispositions légales.
Article 3 – Bureau du CSE
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, parmi ses membres titulaires :
Un(e) secrétaire,
Un(e) secrétaire adjoint(e),
Un(e) trésorier(ière),
Un(e) trésosier(ière) adjoint(e),
Les membres du bureau du CSE sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions légales.
Article 4 – Prérogatives du CSE
Le CSE bénéficie de l’ensemble des prérogatives que la loi lui confère et a pour attribution générale d'assurer une expression collective des salarié(e)s permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Article 5 – Modalités de fonctionnement du CSE
5.1. Nombre et périodicité des réunions
Le nombre minimum de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à 11, soit une mensuelle à l’exception de la période de congés d’été.
Quatre de ces onze réunions aborderont le thème spécifique de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Le(la) Président(e) peut également réunir exceptionnellement le CSE en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation sur un projet concernant les attributions légales du CSE.
A la demande de la majorité de ses membres titulaires, le CSE peut être réuni exceptionnellement dans le cas où le sujet à aborder ne pourrait être traité sans attendre la prochaine réunion ordinaire.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléant(e)s n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils(elles) remplacent.
A titre dérogatoire dans les collèges ne comprenant qu’un(e) seul(e) titulaire, le(la) suppléant(e) est autorisé(e) à assister aux réunions.
Le(la) suppléant(e) appelé(e) à remplacer un(e) titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé(e) conformément aux dispositions légales. En vue de permettre la participation d’un(e) suppléant(e) aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il(elle) en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le(la) remplacer, le(la) Secrétaire et le(la) Président(e).
Les représentant(e)s syndicaux(ales) peuvent assister aux réunions du CSE avec voix consultative.
5.2. Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour
Les membres du CSE sont convoqués par le(la) Président(e), par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléant(e)s reçoivent l’ordre du jour et les documents afférents à titre indicatif.
L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la réunion.
Il est précisé que pour les quatre réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, l’ordre du jour est également communiqué par le(la) Président(e) à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions relevant de leurs compétences en application des dispositions légales et leur confirme la date avant la tenue de ces réunions.
5.3. Visioconférence
Les parties conviennent de pouvoir recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE, dans le respect des prescriptions légales, en cas de force majeure.
5.4. Etablissement, transmission du procès-verbal et du compte-rendu de réunion
Le(la) secrétaire du CSE établit le procès-verbal des réunions du comité.
Il(Elle) transmet le procès-verbal à l’employeur.
Lorsque cela est nécessaire, l’employeur peut solliciter le(la) secrétaire afin que celui(celle)-ci établisse un extrait de procès-verbal. L’extrait de procès-verbal comporte a minima la date de la réunion, le nom des personnes présentes et excusées, le point porté à l’ordre du jour objet de l’extrait de procès-verbal, ainsi que l’avis rendu par le comité.
En cas d’absence temporaire du(de la) Secrétaire, toutes ses prérogatives sont déléguées au(à la) Secrétaire adjoint(e).
5.5. Traitement du temps passé en réunion
Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire est considéré comme du temps de travail effectif.
5.6. Règlement intérieur du CSE
Par application de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE arrête dans un règlement intérieur, son organisation, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’UES, pour l’exercice de ses missions.
Article 6 – Consultations récurrentes du CSE
Les Parties signataires conviennent que les membres du CSE sont informés annuellement sur chacun des thèmes réglementaires selon le calendrier suivant :
avant la fin du 1er trimestre pour les orientations stratégiques de l'entreprise,
avant la fin du 2e trimestre pour la situation économique et financière,
avant la fin du 1er semestre pour la politique sociale (volets Formation, Conditions de travail & QVT et GEPP)
Les informations peuvent être effectuées au cours de plusieurs réunions.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
L’avis du CSE, pour ces trois consultations récurrentes, sera recueilli tous les ans.
Les consultations annuelles obligatoires auront lieu au cours d’une réunion à une date déterminée et fixée par la Direction. Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.
En cas de recours à une expertise, le choix de l’expert est laissé à l’appréciation des membres du CSE.
La Direction règlera directement les frais d’expertise éventuels à hauteur de 100% des frais engagés.
Article 7 – Moyens alloués au CSE
7.1. Budgets du CSE
7.1.1. Budget de fonctionnement
Le CSE dispose d’une subvention versée par la Société au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0.20% de la masse salariale brute.
7.1.2. Budget activités sociales et culturelles
Le CSE dispose d’une subvention versée par la Société au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant, à la date de mise en place du CSE, à 1,00% de la masse salariale brute.
7.1.3. Versement des subventions
Ces deux subventions sont versées, après adoption du projet de budget annuel en réunion plénière, par trimestre, les montants étant établis sur la base de la masse salariale brute réelle de l’année en cours.
7.2. Autres moyens du CSE
Les membres du CSE bénéficient d’un local au sein du siège social de l’UES, notamment doté :
du matériel de bureau nécessaire ;
d’une ligne téléphonique directe ;
d’un ordinateur avec accès internet et wifi.
Les frais engagés par les membres du CSE au titre de moyens matériels complémentaires (fournitures, ordinateur, téléphone etc.) sont, le cas échéant, pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
CHAPITRE III – HEURES DE DELEGATION
Article 1 – Le crédit d’heures de délégation
Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures, fixé dans le protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions réglementaires, les membres titulaires ont la possibilité, chaque mois de se répartir entre eux(elles) et avec les suppléant(e)s, leurs heures de délégation. Cette répartition ne peut conduire l’un(e) des élu(e)s à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un(e) élu(e) titulaire. De plus, dans le cas d’un(e) salarié(e) à temps partiel, il est rappelé que le temps de travail ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures.
Il est également rappelé que les heures de délégation considérées de plein droit comme du temps de travail effectif sont prises en compte dans le calcul de la durée du travail. Elles ne pourront déroger à la législation sur la durée du travail.
Le crédit d’heures non utilisé ne peut être rémunéré. Les heures de délégation non prises au terme du mois pourront être utilisées sur le mois suivant dans la limite de 50% du crédit d’heures total. Au-delà elles seront perdues.
Certaines circonstances exceptionnelles peuvent justifier un dépassement exceptionnel du crédit d’heures. Il appartient, dans ce cas, au(à la) salarié(e) de justifier de la nécessité et de la bonne utilisation de ces heures auprès de la Direction avant de pouvoir en demander le paiement.
Article 2 – Modalités de déclaration
Afin que toutes les dispositions puissent être prises en temps utile pour qu’une absence n’apporte pas de gêne à la bonne marche du service, chaque titulaire d’un mandat bénéficiant d’un crédit d’heures de délégation veillera à informer son(sa) responsable hiérarchique ainsi que le service des Ressources Humaines, au plus tard 72 heures avant la prise d’heures de délégation, sauf urgence avérée.
Ce délai a pour unique objet de faciliter l’organisation des services et de pourvoir au remplacement des représentant(e)s du personnel. Ce dernier ne constitue pas une limitation aux droits des représentant(e)s à la prise de leurs heures de délégation. Cette information ne constitue pas un contrôle a priori de l’utilisation de ces heures de délégation.
CHAPITRE IV – DROIT SYNDICAL
Article 1 – Conditions d’exercice des mandats syndicaux
1.1. Liberté de circulation
Les représentant(e)s du personnel (élu(e)s ou désigné(e)s) peuvent librement partir en délégation après en avoir informé leur hiérarchie. Cependant, il est convenu que chaque représentant(e) du personnel s’efforcera, sauf cas de force majeure, de respecter un préavis d’information de la hiérarchie d’une durée minimale de 72 heures, afin de permettre à celle-ci de pallier l’absence de l’intéressé(e).
Pendant les heures de délégation dont ils(elles) bénéficient, les représentant(e)s du personnel peuvent exercer leur mandat soit à l’intérieur de l’établissement, soit à l’extérieur de celui-ci, tant pendant leur horaire de travail qu’en dehors.
Lorsque les représentant(e)s circulent dans l’établissement, ils(elles) demeurent soumis aux règles d’hygiène et de sécurité fixées par le règlement intérieur applicable.
Les représentant(e)s du personnel peuvent prendre contact avec les salarié(e)s en activité sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement de leur travail.
Pour minimiser cette gêne, les représentant(e)s du personnel se doivent, dans la mesure du possible, de prendre en considération des périodes de forte activité ainsi que des situations exceptionnelles perturbant le service (absence de salarié(e)s, surcroît exceptionnel d’activité, retards, …). Cette disposition ne doit pas faire obstacle au mandat des représentant(e)s du personnel mais simplement faciliter le bon déroulement des services.
1.2. Personnalités syndicales extérieures
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalité(e)s syndicales extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition, ou, avec l’accord de l’employeur, dans d’autres locaux mis à leur disposition, conformément à l’article L2142-10 du Code du travail.
Article 2 – Expression syndicale
2.1. Affichage
Les communications doivent être affichées dans les espaces prévus à cet effet.
Leur taille devra permettre la libre expression de toutes les organisations syndicales.
Un exemplaire des communications sera préalablement adressé à la Direction au plus tard simultanément à l’affichage.
2.2. Diffusion des tracts
Les tracts peuvent être diffusés aux salarié(e)s dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d’entrée et de sortie du travail. Les tracts ne peuvent pas être laissés à disposition ni déposés sur les bureaux en l’absence des salarié(e)s.
2.3. Utilisation des moyens informatiques
La diffusion des communications relatives à la situation sociale de l’UES pourra être réalisée par la messagerie électronique de l’entreprise.
Conformément à l’article L.2142-6 du code du travail, cette diffusion devra être compatible avec le bon fonctionnement du réseau informatique et ne pas entraver l’accomplissement du travail. Les éventuels envois d’e-mails groupés devront être réalisés aux heures les plus creuses de l’activité et idéalement hors des heures de travail.
Pour se faire, chaque syndicat pourra demander la création d’une adresse mail composée comme suit : nom de la section@lequipe.fr
L’envoi de ces messages sera fait via une liste de diffusion tenue à jour par les syndicats en copie masquée afin de préserver la confidentialité des échanges électroniques éventuels des salariés avec les syndicats. Le caractère syndical du message devra figurer dans l’objet du mail.
Les salarié(e)s destinataires seront en droit d'accepter ou de refuser un message électronique de nature syndicale. Ainsi, ils(elles) devront être clairement et préalablement informé(e)s de cette utilisation afin de pouvoir manifester leur accord ou leur opposition à l'envoi de tout message syndical sur leur messagerie professionnelle. Cette faculté devra être précisée dans le message, ainsi que la procédure à suivre pour ne plus recevoir ce type de communication à l’avenir.
Les adresses de messagerie des salarié(e)s ne pourront pas être utilisées par les syndicats pour d'autres raisons que la mise à disposition de publications et tracts de nature syndicale ayant trait à la situation sociale de la Société.
CHAPITRE V – GESTION DE CARRIERE
Article 1 – Principes généraux
Les Parties réaffirment le principe de non-discrimination qui s’applique au sein de l’entreprise, en toutes circonstances, notamment dans l’exercice des activités des représentants du personnel.
L’activité syndicale et les institutions représentatives du personnel font partie intégrante de la vie de l’entreprise. Le temps passé par un(e) représentant(e) du personnel à l’exercice d’un mandat électif ou désignatif constitue une activité participant du fonctionnement et de la performance de l’entreprise.
A ce titre, les Parties déclarent notamment que l’activité des représentant(e)s du personnel ne doit en aucun cas constituer un obstacle à l’évolution professionnelle, salariale, et à l’accès à la formation.
Article 2 - Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
Aux représentant(e)s du personnel titulaires ;
Aux représentant(e)s du personnel suppléant(e)s ;
Aux délégué(e)s syndicaux(cales) ou aux titulaires d’un mandat syndical.
Article 3 – Formation des membres du CSE
3.1. Formation obligatoire des membres du CSE
3.1.1. Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres du CSE (titulaires et suppléant(e)s) ainsi que le(la) référent(e) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et moral et les agissements sexistes désigné par le CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
Cette formation est d’une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée de 3 jours.
La formation en santé, sécurité et conditions de travail est prise en charge par l’employeur.
3.1.2. Formation économique
Les membres titulaires du CSE élu(e)s pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique, dans les conditions légales. Cette formation est d’une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.
Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises.
La formation est renouvelée après quatre ans d’exercice du mandat, consécutifs ou non.
3.1.3. Formation économique, sociale, environnementale ou de formation syndicale
La Direction s’engage notamment à faciliter l’aménagement des plannings afin que les représentant(e)s du personnel puissent bénéficier des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnemental ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés.
3.1.4. Dispositions communes
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
Article 4 – Entretiens avec la direction
4.1. Entretien de début de mandat
Les salarié(e)s mentionné(e)s à l’article 2 du présent chapitre pourront bénéficier, à leur demande d’un entretien individuel avec la Direction au début de leur mandat.
Cet entretien individuel, qui ne se substitue pas à l’entretien professionnel, portera sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il doit permettre d’envisager l’ensemble des questions pratiques relatives à l’exercice du mandat telles que l’utilisation des heures de délégation ou les modalités particulières d’accès à certaines zones de l’entreprise pour des raisons de sécurité ou de confidentialité.
Le(la) représentant(e) peut dans ce cadre se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
4.2. Entretien de fin de mandat
Au terme du mandat, la Direction proposera aux représentant(e)s du personnel qui disposent d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée du travail applicable dans l’entreprise d’un entretien. Cet entretien sera réalisé lors de l’entretien professionnel et aura pour objet de recenser les compétences acquises par le salarié au cours de son mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. Cet entretien s’appuiera sur la liste de compétences correspondant à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel établie par le ministère du travail et qui permettra l’obtention de certifications officiellement reconnues.
Pour apprécier le seuil des 30%, il sera pris en compte les crédits d’heures théoriques de délégation, légaux ou conventionnels, à l’exception des temps passés en réunion ou en déplacement.
4.3. Garantie d’évolution de la rémunération
La Direction s’engage, à l’issue du mandat, à vérifier que la progression de la rémunération des représentant(e)s du personnel dont le nombre d’heures de délégation sur l’année dépasse 30% de la durée du travail est au minimum égale à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable, sur l’ensemble de la durée de leur mandat.
A défaut de tel(le)s salarié(e)s, la vérification s’opérera par rapport aux augmentations générales et la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise dans son ensemble.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 2 – Commission de suivi de l’accord
Le suivi de l’application de cet accord sera effectué par une Commission de suivi, composée de 2 membres de chaque Organisation Syndicale signataire de l’accord et d’un(e) représentant(e) de la Direction, éventuellement assisté(e) de 2 collaborateurs(trices).
Cette Commission de suivi se réunira :
à chaque renouvellement du CSE, 9 mois avant l’expiration des mandats en cours ;
à la demande d’une des Parties signataires.
L’objectif de ce suivi est notamment d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter à cet accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 3 – Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la DRIEETS.
Article 5 – Indivisibilité de l’accord
Les dispositions du présent accord forment un tout indivisible. L’indivisibilité de ces dispositions est une condition déterminante du présent accord.
Si, pour quelques raisons que ce soit, l’une de ses dispositions ne devait pas être respectée ou était remise en cause, de façon directe ou indirecte, le présent accord deviendrait caduc.
La partie qui constate que l’une des dispositions du présent accord n’est pas respectée ou est remise en cause en informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, les autres parties prenantes.
Sous un délai d’un mois maximum, les parties conviennent de se rencontrer pour en tirer les conséquences. A défaut d’accord majoritaire entre les parties signataires, la caducité du présent accord sera caractérisée.
En tout état de cause, chacune des parties ne serait plus liée, pour l’avenir, par les termes du présent accord et retrouverait sans délai toute sa liberté d’action
Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Boulogne, le 09/02/2023
En 5 exemplaires originaux.
Pour L’UES L’Equipe 24 – 21 Production
XXX
Pour le SNJ
XXX
Pour Solidaires Medias
XXX
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