Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06219002745
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
Etablissement : 41481479800024 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés :

  • la Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

  • Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

D’autre part,

  1. PREAMBULE

Le principe d’égalité entre les femmes et les hommes a valeur constitutionnelle depuis la Constitution du 27 Octobre 1946 laquelle prévoit, en son préambule, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».

Au niveau international, divers textes ont posé le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes au titre desquels il peut être fait mention de l’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de la Convention 111 de l’Organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d’emploi et de profession et de l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne posant le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, la mise en œuvre de ce principe dans le domaine de l’accès à l’emploi, à la formation et ainsi qu’à la promotion professionnelle et les conditions de travail a fait l’objet d’une directive européenne spécifique le 23 septembre 2002.

Au niveau national, diverses lois traitant de la discrimination au travail, ont introduit des dispositions dans le Code du travail qui garantissent le respect du principe d’égalité de traitement des femmes et des hommes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération et en matière de formation (notamment les articles L.1142-1, L.1144-3, L.3221-2 et L.6112-1 du Code du Travail).

Désormais, l’obligation pour l’employeur de négocier annuellement dans l’entreprise sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est mentionnée aux articles L. 2242-1 2° et L. 2242-8 du Code du travail. Depuis le 24 septembre 2017 (Ordonnance n°2017-1385), cette obligation « d’engager » une négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est d’ordre public.

De même, l’article L. 2242-1 2° du Code du travail, stipule que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

Par ailleurs, la loi n°2018-771 du 05 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel vise à faire du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes une « obligation de résultat ». Pour ce faire, les entreprises d’au moins 50 salariés ont à calculer des indicateurs relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes, à publier leurs résultats et à remédier aux inégalités en cas de résultats insuffisants. Pour les entreprises ayant un effectif supérieur à 500 salariés, les résultats sont à publier pour le 1er septembre 2019. Ainsi, en lien avec le présent accord, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. calculera l’index égalité femmes-hommes et présentera le détail de celui aux partenaires sociaux avant sa publication.

Au niveau de la branche professionnelle, un accord national du 08 avril 2014 relatif à l’égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est venu impulser une nouvelle dynamique à la politique de la branche, tant en faveur de l’égalité professionnelle que de la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, dans le prolongement de l’accord national du 19 juin 2007 relatif à l’égalité professionnelle et aux mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, de son avenant du 30 juin 2009 et des actions menées par la branche au niveau territorial.

De même, la Convention Collective de la Sidérurgie signée le 20 Novembre 2001 et ses avenants ont participé à ces efforts de mixité et d’égalité entre les salariés femmes et hommes des entreprises pour lesquelles ils trouvent à s’appliquer.

Il est convenu qu’aux termes du présent accord, il sera traité du thème relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et que le thème connexe relatif à la qualité de vie au travail a été traité dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail signé le 30 juin 2017.

Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 2242-1 2° et L. 2242-8 et suivants du Code du Travail, pour leurs dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail, il est convenu que la périodicité de la négociation relative au thème sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera quatriennale.

CHAPITRE 1 : ANALYSE DU RAPPORT DE LA SITUATION COMPAREE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES POUR L’ANNEE 2018

Article 1 : Les effectifs et les embauches

Au 31 décembre 2018, (cf. données de la situation comparée entre les femmes et les hommes pour l’année 2018) :

L’effectif de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. demeure caractérisé par une forte proportion d’hommes (93,6 % de l’effectif global). La répartition de cette proportion d’hommes par catégorie socioprofessionnelle est la suivante : OUVRIER (100 %) ; ETAM – Employés, Techniciens, Agents de maîtrise (80,8 %) ; CADRE (80 %).

Article 2 : La formation

Au titre des heures de formation pour l’année 2018, on constate, proportionnellement à la ventilation femmes-hommes au sein de l’effectif de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., une répartition des heures de formation plus favorable aux femmes qu’aux hommes (15% des heures de formation ont bénéficié aux femmes, 85% aux hommes).

Article 3 : La rémunération et la promotion professionnelle

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l’objet d’un suivi approfondi en matière de rémunération par catégorie socioprofessionnelle et ce notamment, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Par ailleurs, l’ensemble des mesures individuelles (Augmentations individuelles spécifiques ou augmentations annuelles pour les cadres) et promotions accordées par la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. constituent un moyen de correction des éventuels déséquilibres, notamment en ce qui concerne la présence des femmes dans les catégories élevées de la ligne hiérarchique.

La société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S rappelle que l’évolution professionnelle fait l’objet d’un suivi attentif par la hiérarchie notamment au cours de l’entretien professionnel dont bénéficie chaque salarié. La société réaffirme également le principe de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d’évolution professionnelle. Ce principe consiste à appliquer un système d’évolution professionnelle sur la base de critères identiques pour les femmes et les hommes. Ces critères tiennent compte des connaissances et des compétences ainsi que des capacités d’évolution de la personne.

Dans le cadre du rapport de situation comparée des femmes et des hommes élaboré sur la période 2018, pour l’ensemble des salariés de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., sur 34 femmes 5 d’entre elles ont bénéficié d’une promotion soit un ratio de 14,7 %.

Concernant la population masculine, sur un effectif total de 495 hommes, 122 ont eu une promotion soit un ratio de 24,6 %.

A l’évocation de ces chiffres, on constate donc un rapport positif de promotions accordées aux hommes.

Article 4 : La qualification

La société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. rappelle qu’en ce domaine, à emploi équivalent, il y a une égale répartition des formations qualifiantes proposées aux femmes et aux hommes.

En revanche, sur le plan qualitatif, les parties signataires s’accordent à dire qu’est minimisé l’impact de l’exercice de la responsabilité familiale sur la qualification professionnelle de l’ensemble des salariés.

Article 5 : La classification

Il est rappelé qu’en terme de classification, il y a un strict équilibre entre les femmes et les hommes et ce, à due proportion de leur compétence, de leur niveau d’instruction ainsi que de leur diplôme.

Cette situation fait strictement écho à l’ensemble des dispositions conventionnelles reprises dans le cadre de la Convention collective de la Sidérurgie du 20 Novembre 2001 pour laquelle dépend la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.

Article 6 : Durée, organisation et conditions de travail

Concernant la répartition des effectifs selon la durée du travail, on observe, au 31 décembre 2018, que 98,6% des hommes sont à temps complet contre seulement 47,1% des femmes et que majoritairement, les temps partiels choisis concernent au niveau de l’effectif total de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. pour 72% les femmes contre 28% pour les hommes.

Au titre de l’organisation du travail, le régime de travail posté concerne uniquement la population masculine. Parmi cette population masculine, on peut observer la répartition suivante : 71,7% en régime de travail posté et 28,3% en régime de travail jour.

Article 7 : Articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

Il sera rappelé que pour faciliter la conciliation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. alloue une prime aux salariés, agents féminins ou masculins, ayant au moins un an d’ancienneté et dont les enfants sont gardés par des personnes ou organismes agréés. Cette prime correspond à un remboursement de 50 % des frais de garde, hors indemnités de nourriture et d’entretien, jusqu’aux trois ans de l’enfant.

Par ailleurs, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. essaie d’adapter son organisation pour répondre favorablement aux demandes de travail à temps partiel.

CHAPITRE 2 : OBJECTIFS DE PROGRESSION, ACTIONS

ET INDICATEURS CHIFFRES

Article 8 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.

Conformément à l’article R. 2242-2 du Code du Travail et dans la mesure où la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S compte plus de 300 salariés, quatre domaines d’action doivent être retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 2° du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. Les parties au présent accord ont décidé de retenir cinq domaines d’actions.

Pour chaque domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

Article 9 : Domaine d’action n°1 - L’embauche et la valorisation des métiers de l’industrie

9.1 Objectifs de progression

La société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S s’engage à favoriser la prise de conscience par les personnes chargées de recrutement des stéréotypes femmes/hommes et de promouvoir les métiers de l’industrie.

9.2 Actions

Il s’agit de veiller au choix des intitulés et des contenus des emplois à pourvoir, de porter une vigilance particulière sur la terminologie et les stéréotypes en formulant les offres d’emplois de manière asexuée. Il s’agit également de communiquer en interne auprès des responsables de service chargés de recrutement pour les sensibiliser sur les stéréotypes femmes/hommes.

Par ailleurs, dans la continuité des actions déjà réalisées aujourd’hui, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. s’engage à continuer à promouvoir les métiers de l’industrie (et notamment auprès des jeunes filles) en effectuant des actions de sensibilisation auprès d’établissements scolaires et/ou de centres de formation.

9.3 Indicateurs chiffrés

Nombre de postes à pourvoir analysés et validés et nombre de communications internes auprès des responsables de service chargés de recrutement.

Nombre d’actions de sensibilisation réalisées auprès d’établissements scolaires et/ou de centres de formation.

Article 10 : Domaine d’action n°2 - La formation

10.1 Objectif de progression

La société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. s’engage à favoriser la réadaptation à leur fonction des salariés qui ont bénéficié d’un congé maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation de plus de six mois ; et également par les salariés ayant changé de fonction et/ou de régime horaire/durée de travail.

10.2 Action

Rendre prioritaire, pour les formations de l’année suivante, la réalisation d’une action de formation par les salariés de retour d’un congé maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation de plus de six mois ; et également par les salariés ayant changé de fonction et/ou de régime horaire/durée de travail.

Pour ce faire, les salariés seront reçus par leur responsable hiérarchique afin d’étudier leurs besoins de formation.

10.3 Indicateur chiffré

Pourcentage de salariés revenant d’un congé maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation de plus de six mois ; et de salariés ayant changé de fonction et/ou de régime horaire/durée de travail ayant suivi une formation au cours de l’année suivante par rapport au nombre de salariés revenant d’un congé maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation de plus de six mois ; et de salariés ayant changé de fonction et/ou de régime horaire/durée de travail.

Article 11 : Domaine d’action n°3 - L’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

A titre liminaire, afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. indique sa volonté d’ouvrir des négociations (au cours de l’année 2020) avec les organisations syndicales représentatives afin d’adopter des mesures en faveur de l’exercice de l’activité professionnelle en télétravail (pour les emplois qui le permettent et selon des conditions à définir).

11.1 Objectif de progression

La société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S s’engage à améliorer l’harmonisation des temps de vie de ses salariés.

11.2 Action

Afin de faciliter l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, ainsi que de prendre en compte les situations de famille de tout à chacun, les réunions non périodiques ne seront pas planifiées avant 9h ni après 17h, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, afin que les horaires de réunions de travail soient compatibles avec les horaires des salariés.

11.3 Indicateur chiffré

Pourcentage de réunions non périodiques organisées en dehors du créneau horaire 9h-17h par rapport aux réunions non périodiques organisées dans le créneau horaire 9h-17h.

Article 12 : Domaine d’action n°4 - La rémunération effective

12.1 Objectif de progression

La société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S s’engage à analyser la politique salariale (en chiffre et en pourcentage) pour veiller à éviter des inégalités de salaire.

12.2 Actions

Dans le cadre de cet objectif, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S établira une analyse et un suivi des évolutions salariales des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel, en réalisant notamment des bilans sexués des promotions et plus particulièrement des augmentations individuelles ou augmentations annuelles, par catégorie socio professionnelle.

La société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. s’engage également à établir, chaque année d’application du présent accord, une étude comparative sur le salaire de base entre les femmes et les hommes, coefficient par coefficient, pour les catégories socio-professionnelles Etam et Cadre, sous réserve que la population étudiée soit suffisante afin de garantir l’anonymat des données.

12.3 Indicateurs chiffrés

Bilan et suivi des évolutions salariales des femmes et des hommes à temps plein et à temps partiel et bilan et suivi des augmentations individuelles ou augmentations annuelles, par catégorie socio professionnelle.

Etude comparative sur le salaire de base entre les femmes et les hommes, coefficient par coefficient, pour les catégories socio-professionnelles Etam et Cadre.

Article 13 : Domaine d’action n°5 – Classification pour tous les métiers de la société

13.1 Objectif de progression

Suite aux nouvelles dispositions en cours de négociation de la nouvelle Convention nationale de la Métallurgie, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S souhaite mettre en place la nouvelle grille de classification.

13.2 Actions

  1. Mise en place de la grille

  2. Mise en place d’un salaire minimum applicable au sein de l’entreprise pour les femmes et pour les hommes associé à une fourchette de salaire pour 2021.

13.3 Indicateurs chiffrés

Pourcentage de métiers analysés et répertoriés sur la grille de classification.

CHAPITRE 3 : DUREE DE L’ACCORD, SUIVI ET FORMALITES DE DEPOT

Article 14 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.

Il cessera de plein droit de s'appliquer à l'échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 15 : Suivi de l’accord

Il sera procédé chaque année à un suivi des actions prévues au chapitre 2 de ce présent accord lors de l’examen du Rapport Egalité femmes/hommes par la Commission égalité professionnelle femmes/hommes, et au plus tard avant la fin du premier trimestre suivant chaque année au cours de laquelle le présent accord trouve application.

Ce suivi se fera à partir des indicateurs contenus aux termes de ce présent accord et en lien avec les domaines d’actions traités.

Article 16 : Formalités de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du Nord-Pas-de-Calais. Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de BETHUNE.

Fait à ISBERGUES, le 15 juillet 2019.

thyssenkrupp

Electrical Steel UGO S.A.S.

CFDT CFE/CGC CGT
XXX XXX XXX XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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