Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire "remboursement frais de santé"" chez THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06220003328
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
Etablissement : 41481479800024 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
avenant 2 à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de "remboursement de frais de santé" (2020-11-17)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »
Entre les soussignés :
la Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par, Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,
D’autre part,
PREAMBULE
Par accord collectif d’entreprise signé le 24 décembre 2002, et modifié par plusieurs avenants, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. a mis en place par un seul acte juridique un régime de remboursement de frais de santé et de prévoyance.
Compte tenu des nombreuses évolutions législatives et réglementaires, et par soucis de clarté entre les deux régimes de garanties (frais de santé et prévoyance « incapacité, invalidité, décès »), la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise de reprendre le dispositif conventionnel existant et de le séparer en deux accords collectifs d’entreprise distincts (soit un accord collectif d’entreprise pour le régime frais de santé et un autre accord collectif d’entreprise pour le régime de prévoyance).
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, le présent accord a pour finalité de reprendre le régime conventionnel de remboursement de frais de santé, actuellement en vigueur au sein de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., en le complétant des dernières évolutions législatives et réglementaires ainsi que d’un régime surcomplémentaire facultatif.
Après information et consultation du Comité Social et Economique lors de sa réunion ordinaire du 26 novembre 2019, et information de l’ensemble du personnel concerné, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées le 09 décembre 2019 afin de convenir et arrêter ce qui suit.
Article 1 : Objet
Les parties signataires du présent accord ont pris la décision de mettre en place un régime socle de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire, cofinancé, à effet au 1er janvier 2020 et un régime surcomplémentaire de remboursement de frais de santé collectif et facultatif, pris en charge par le salarié, à effet au 1er juillet 2020, afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des risques liés aux dépenses de santé.
L’adhésion au régime mis en place permet à chaque salarié de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation salariale correspondante.
Ce système de garanties permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.
Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la Direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « Frais de santé » auprès de l’Institution de prévoyance Malakoff Médéric Humanis, régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité Sociale.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, nommé(s) ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils pourront se réunir jusqu’à six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.
Article 2 : Bénéficiaire du régime
Le présent régime « Frais de santé » est mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. et leurs éventuels ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance, sans condition d’ancienneté.
Article 3 : Adhésion
L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’article 2 du présent accord.
Toutefois peuvent ne pas adhérer au régime :
Au titre des DISPENSES D’AFFILIATION DE DROIT :
Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.
Les salariés bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) - la dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.
Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations même risque au titre d’un autre emploi dans le cadre1 :
d’un dispositif collectif et obligatoire
d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non salariés,
du régime local d’Alsace Moselle,
du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ou,
d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011),
Au titre des DISPENSES D’AFFILIATION SIMPLES :
Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois,
sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs.
Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au moins égal à 12 mois
à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture individuelle « frais de santé » par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une
cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un
autre emploi dans le cadre2 :
du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.
Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.
La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée (quelle dispense le salarié fait jouer), le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné (exemple : la date d’échéance du contrat individuel souscrit par ailleurs). Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.
La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.
En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.
Article 4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert au régime socle
Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance.
Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire. Toutefois, conformément à l’article D. 911-3 du Code de la Sécurité Sociale, une faculté de dispense d’adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par voie réglementaire (à savoir par l’un des dispositifs visés à l’article 3 1. 4ème point).
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble, l’un étant ayant droit de l’autre, ou séparément. La participation patronale et la part salariale mentionnée à l’article 7.2 ne bénéficie qu’aux salariés affiliés à titre principal.
Article 5 : Prestation du régime socle
La couverture mise en place au titre du régime socle couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code Général des Impôts.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
Article 6 : Portabilité des droits du régime socle
Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.
Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
Article 7 : Cotisations afférentes au régime socle
Article 7.1 : Structure des cotisations
L’adhésion au régime socle collectif est obligatoire et couvre le salarié et ses éventuels ayants droit.
La cotisation est identique pour tous les salariés quel que soit leur nombre d’ayants droits au régime.
Article 7.2 : Financement des cotisations afférentes au régime socle
La cotisation mensuelle au régime socle est répartie de la manière suivante :
Part employeur :
(Plafond Mensuel Sécurité Sociale x taux contractuel de cotisation x 50%) + 30 €
Part salariale :
(Plafond Mensuel Sécurité Sociale x taux contractuel de cotisation x 50%) - 30 €
Article 7.3 : Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime socle
Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.
Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires, après en avoir informé le CSE lors d’une réunion ordinaire ou une commission dédiée le cas échéant.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
Article 8 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail dans le cadre du régime socle
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple).
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
L’affiliation du salarié peut être maintenue pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de la rémunération (exemples : congé sabbatique, congé sans solde ou congé parental). Dans ce cas, le salarié prend à sa charge la cotisation totale (part salariale et part patronale).
Article 9 : Régime surcomplémentaire facultatif
Article 9.1 : Présentation
Afin d’améliorer les garanties au titre du régime socle décrit aux articles 1 à 8 du présent accord, l’employeur a également souscrit un régime surcomplémentaire frais de santé auquel les salariés adhèrent de façon facultative.
Ce régime sera mis en place à compter du 1er juillet 2020.
Article 9.2 : Bénéficiaires
Les bénéficiaires du régime collectif surcomplémentaire facultatif venant en complément du régime socle sont les mêmes que ceux décrits à l’article 2.
Article 9.3 : Bénéficiaires
Ne peuvent adhérer au régime surcomplémentaire facultatif que les salariés ayant adhéré au régime socle, en application de l’article 3. Ceux qui ont fait valoir d’une dispense d’adhésion ne peuvent adhérer aux garanties surcomplémentaires.
Les modalités d’adhésion au contrat d’assurance sont précisées dans celui-ci (délai, modalités d’adhésion,…).
Article 9.4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert
Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Lorsqu’ils sont couverts au titre des garanties socle et que le salarié décide d’adhérer aux garanties surcomplémentaires optionnelles, ils peuvent également être couverts.
Les ayant-droits non couverts au titre du contrat socle ne peuvent adhérer uniquement en tant qu’ayant droit du contrat surcomplémentaire.
Article 9.5 : Prestation du régime surcomplémentaire facultatif
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif. Elles interviennent en complément de la Sécurité sociale et des garanties du régime socle.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur, dans le cadre d’un contrat distinct de celui garantissant le régime socle, et relèvent de sa seule responsabilité.
La cotisation du régime surcomplémentaire facultatif est à la charge exclusive du salarié. Toutefois, l’employeur procédera à leur précompte sur le salaire du salarié et à leur reversement à l’organisme assureur.
L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 8 71-2 du Code de la sécurité sociale
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime surcomplémentaire. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
Article 9.6 : Portabilité des droits
Le salarié bénéficiant du régime surcomplémentaire au moment de la rupture de son contrat de travail peut bénéficier de la portabilité de ses droits décrite à l’article 6. Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 9.7 : Cotisations afférentes au régime surcomplémentaire
Article 9.7.1 : Structure des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire
La cotisation est identique pour tous les salariés quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime.
Article 9.7.2 : Financement des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire
Les cotisations servant au financement de ce régime surcomplémentaire facultatif sont prises en charge intégralement par le salarié.
Article 9.7.3 : Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire
Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.
Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires, après en avoir informé le CSE lors d’une réunion ordinaire ou une commission dédiée le cas échéant.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée intégralement au salarié.
Article 10 : Information
En sa qualité de souscripteur, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.
Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. Les salariés de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. seront également informés préalablement et individuellement, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 11 : Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2020 pour le régime socle frais de santé et au 1er juillet 2020 pour le régime surcomplémentaire frais de santé.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 12 : Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous : comité technique de suivi
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir deux fois par an afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 13 ci-après.
Article 13 : Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord d’entreprise ont la faculté de le modifier.
La demande de révision peut intervenir :
à l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu ;
à l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu.
La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
Article 14 : Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Article 15 : Formalités de dépôt
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec les salariés.
Fait à ISBERGUES, le 16 décembre 2019.
thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. |
CFDT | CFE/CGC | CGT |
Annexe 1 :
tableau des garanties régime socle
Annexe 2 :
tableau des garanties régime surcomplémentaire
Cette dispense concerne les salariés à employeurs multiples ou les salariés couverts en tant qu’ayant droit, sous réserve que ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire↩
Cette dispense concerne les salariés à employeurs multiples ou les salariés couverts en tant qu’ayant droit, sous réserve que ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire ↩
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