Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à la mise en place d'une PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez TISSOT S.A.S. - TISSOT INDUSTRIE

Cet accord signé entre la direction de TISSOT S.A.S. - TISSOT INDUSTRIE et le syndicat CGT-FO le 2022-08-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03322011331
Date de signature : 2022-08-18
Nature : Accord
Raison sociale : TISSOT INDUSTRIE
Etablissement : 41487029500022

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR ACHAT (2019-03-25) ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR ACHAT (2020-07-16)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-18

TISSOT INDUSTRIE

Accord Collectif relatif à la mise en place d’une

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre les soussignés :

SAS TISSOT INDUSTRIE, sise 262 rue Joachim MURAT, 46000 Cahors (France), immatriculée 414 870 295 RCS Cahors, représentée par son Directeur Général, Monsieur .

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la société TISSOT INDUSTRIE

- F.O. représentée par ______________________, délégué syndical

Ci-après dénommés « le délégué syndical »

Ou « Les négociateurs »

D’autre part,

La Société et les représentants du personnel 

étant ci-après désignés ensemble les « Parties »,

et séparément une ou la « Partie ».

PREAMBULE

La loi portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (loi 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17) a mis en place un cadre juridique qui permet aux employeurs qui le souhaitent de verser, entre le 1er juillet 2022 et le 31 Décembre 2023, une prime de partage de la valeur (PPV) exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des cotisations et contributions sociales, dans la limite de 3 000 € à 6000€ selon le cas.

L’exonération ne peut bénéficier qu’aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC au cours des 12 mois précédant le versement de la prime et liés par un contrat de travail à l’entreprise lors du versement de la prime.

La Société désireuse de faire bénéficier ce dispositif exceptionnel à ses salariés, a souhaité mettre en place le versement d’une prime de partage de la valeur.

Les parties se sont rapprochées et ont déterminé d’un commun accord les conditions exposées ci-après relatives au versement de la prime de partage de la valeur.

Ainsi, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une prime de partage de la valeur pour soutenir le pouvoir d’achat de ses salariés.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord a une durée déterminée.

Il est conclu à la date de sa signature soit le 18/08/22.

Il prendra automatiquement fin lors du versement de la prime dans les conditions exposées ci-après.

Article 3 — Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • être lié à la société par un contrat de travail en cours le jour du versement de la prime.

  • avoir une rémunération sur les 12 mois précédant le versement inférieure à 3 fois le SMIC annuel, calculé en fonction de la durée du travail prévue au contrat (à proratiser en cas de temps partiel)

  • être présents au moment du versement de la prime.

Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, détenteurs d’un contrat de travail, peuvent prétendre à la prime.

A contrario, dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, les stagiaires ne peuvent pas prétendre à cette prime.

Par ailleurs, les salariés intérimaires liés par un contrat en cours le jour du versement de la prime, bénéficient de ce dispositif.

Il est expressément prévu que la prime de partage de la valeur est uniquement allouée aux salariés dont la rémunération sur la totalité des 12 derniers mois par rapport à la date du versement de la prime n’excède pas 3 fois le SMIC annuel.

La rémunération à prendre en compte correspond à l’assiette des cotisations de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 242-1).

Sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat de travail ou de fin de mission.

En cas d’année incomplète, le montant de la rémunération à prendre en compte s’entend du montant proportionné à la durée de présence dans l’entreprise pour chaque salarié.

La limite de 3 SMIC est également proratisée en fonction d’une durée du travail à temps partiel.

Article 4 — Calcul et Montant de la prime

Les parties ont décidé d’un commun accord que le montant de la prime de partage de la valeur serait de 600 € par salarié.

Ce montant est toutefois pondéré en fonction des deux critères cumulatifs suivants :

  • durée du travail contractuelle du salarié (4.1)

  • la présence effective sur l’année écoulée (4.2)

4.1 Modulation de la prime en fonction de la durée du travail inscrit dans le contrat de travail du salarié

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en tenant compte de la durée du travail indiqué dans le contrat de travail du salarié.

Ainsi le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 100% de son montant pour un salarié à temps complet (35 h par semaine).

Pour un salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de 25 heures par semaine, le montant de la prime sera ainsi proratisé : Montant de la prime x 25/35.

Les salariés en forfait annuel en jours ou en forfait d’heures mensuel percevront le montant de la prime correspondant à un salarié à temps complet.

4.2 Modulation de la prime en fonction de la présence effective du salarié sur l’année écoulée (01/11/2021 au 31/10/2022)

Sont assimilées à de la présence effective les absences suivantes :

  • Maladie professionnelle / accident du travail

  • Congé pathologique résultant de la grossesse,

  • Congés légaux de maternité et congés d’adoption,

  • Congés pour évènements familiaux,

  • Journées de formation

  • Absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur fonction 

  • Congé de présence parental

  • Congé parental d’éducation

  • Les périodes non travaillées dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à la suite d’un accident du travail

Il est expressément précisé que les 2 critères de pondération précités s’appliquent cumulativement aux salariés visés par l’article 3 de la présente décision

Ainsi : Exemples cumulés :

Un salarié sous contrat de travail 16 heures par semaine, embauché le 01/10/2022 et présent le 01/11/2022, sans absence, percevra :

  • 600* 16/35 * 32/365 = 24,05 €

Article 5 — Versement de la prime

La prime sera versée avec le salaire du mois de Novembre 2022.

Une mention sera précisée sur le bulletin de paie correspondant.

Article 6 — Régime social et fiscal

La Société dispose d’un accord d’intéressement en cours de validité pour l’exercice 2022.

Dès lors la prime exceptionnelle sera exonérée :

  • d’impôt sur le revenu ;

  • de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations sociales, CSG/CRDS, AGIRC-ARRCO, assurance chômage, etc.) 

  • et de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage (y inclus contribution supplémentaire), des contributions à la formation professionnelle.

Article 7 — Information des salariés

La Société remettra à chaque salarié une note d’information détaillée résumant le présent accord.

Article 8 — Interprétation de l'accord

En cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Le CSE sera informé et consulté pour donner sa position sur le différend d’interprétation du présent accord. Cet avis ne lie pas les parties.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est susceptible d’être dénoncé dans les conditions des articles L 2261-10 et suivants du Code du travail.

Article 10 – Modalités de publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de conclusion conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera affiché au sein de la société.

Fait à PODENSAC

Le 18/08/22

Pour la société pour L’organisation Syndicale CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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