Accord d'entreprise "accord relatif à l'aménagement du temps de travail (A compter du 01/03/2020)" chez CIERGERIE DE LOURDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIERGERIE DE LOURDES et les représentants des salariés le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06520000504
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE LA CIERGERIE LOURDAISE
Etablissement : 41487404000010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

  • La Ciergerie de Lourdes représentée par dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et

  • La CFTC représentée par dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part.

ÉTANT RAPPELE EN PREAMBULE :

L’objectif des parties est de :

  • Adapter l’organisation du temps de travail afin d’améliorer la performance de la Ciergerie de Lourdes et de s’adapter aux besoins des clients, notamment au regard des spécificités liées au caractère de saisonnalité de leur activité.

  • Créer une politique de ressources humaines qui permettra de satisfaire les salariés et :

    • Promouvoir l’équilibre vie privée et vie professionnelle

    • Permettre à chaque collaborateur d’accomplir pleinement sa fonction dans le temps imparti. La modulation permettra d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail et de répondre aux besoins clients dans le respect de la santé des salariés.

    • Améliorer et dans la mesure du possible pérenniser l’emploi des salariés en mettant l’accent sur les populations les plus fragiles dans un contexte économique à forte fluctuation.

En conséquence, le présent accord a pour objet de se substituer aux dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la Ciergerie de Lourdes relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux congés, et d’élaborer de nouvelles dispositions applicables à l’ensemble des salariés de la Ciergerie de Lourdes.

Dans ce cadre, la Direction et l’Organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 16 décembre 2019

  • 15 janvier 2020.

Les discussions ont pris en compte le contexte et l’évolution de notre environnement :

  • Organisation de la production autour des manèges et unités de travail liées (technique, filtre…)

  • Organisation des activités en lien avec les clients notamment la collecte de la matière première, la livraison des produits finis.

  • L’impact des conditions climatiques sur la gestion de la production et des stocks,

  • L’impact des conditions de travail et le souci d’amoindrir la pénibilité du travail en fonction des saisons.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES 4

Article I-1. Champ d’application de l’accord 4

Article I-2. Objet de l’accord 4

Article I-3. Modes d’organisation du temps de travail et répartition de l’horaire 4

CHAPITRE II. DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL 4

Article II-1. Temps de travail effectif 4

Article II-2. Durée collective de travail 4

Article II-3. Répartition de la durée collective de travail entre les jours de la semaine 5

Article II-4. Horaires de travail 5

Article II-5. Planning individuel 5

CHAPITRE III. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN (HORS FORFAIT JOURS) 5

Article III-1. Cadre hebdomadaire 5

Article III-2. Cadre annuel 6

SOUS-CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES AUX MODALITES 1 ET 2 6

Article III-3. Période de référence 6

Article III-4. Calcul du nombre annuel d’heures de travail effectif 6

Article III-5. Programmation prévisionnelle 6

Article III-6. Modification de l’horaire ou de la durée du travail 7

Article III-7. Durées maximales de travail et temps de repos minimums 7

Article III-8. Lissage de la rémunération 7

Article III-9. Traitement des absences 7

Article III-10. Entrée et sortie en cours de période de référence 8

Article III-11. Prise des JNT et des JRTT 8

SOUS-CHAPITRE 2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA MODALITE 1 8

Article III-12. Principe du temps plein modulé 8

SOUS-CHAPITE 3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA MODALITE 2 9

Article III-14. Principe du temps plein avec l’octroi de jours de RTT 9

Article III-15. Calcul des jours de RTT (JRTT) 9

CHAPITRE IV – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUES AU TEMPS PARTIEL 9

Article IV-1. Dispositions générales 9

Article IV-2. Temps partiel sur la semaine, le mois ou l’année 10

Article IV-3. Dispositions spécifiques au temps partiel annualisé 10

Article IV-4 Heures complémentaires 11

CHAPITRE V – LES FORFAITS JOURS 11

Article V-1. Salariés autonomes bénéficiant d’une convention de forfait annuelle en jours 11

Article V-2. Convention individuelle de forfait 12

Article V-3. Modalités d’organisation du forfait annuel en jours 12

Article V-4. Nombre de journées de travail 12

Article V-5. Jours de repos liés au forfait (JNT) 12

Article V-6. Absences 13

Article V-7. Arrivée et départ en cours de période de référence 13

Article V-8. Rémunération 14

Article V-9. Respect des repos quotidien et hebdomadaire 14

Article V-10. Amplitude de travail 15

Article V-11. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarie 15

Article V-12. Droit à la déconnexion 17

CHAPITRE VI – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 17

Article VI-1. Définition des heures supplémentaires en cas de modulation du temps de travail 18

Article VI-2 Contreparties aux heures supplémentaires 18

Article VI-3. Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires 18

Article VI-4. Contingent annuel 18

CHAPITRE VII – COMPLEMENTS 18

Article VII-1. Les congés payés 18

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES 19

Article VIII-1. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur 19

Article VIII-2. Adhésion 19

Article VIII-3. Interprétation de l'accord 19

Article VIII-4. Suivi de l’accord 19

Article VIII-5 Clause de rendez-vous 19

Article VIII-6. Révision 20

Article VIII-7. Dénonciation 20

Article VIII-8. Communication de l'accord 20

Article VIII-9. Dépôt de l’accord 20

Article VIII-10. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche 20

Article VIII-11. Publication de l’accord 20

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Article I-1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entité, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.

Des modalités particulières d’application sont par ailleurs prévues pour le personnel bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours et les salariés titulaires de contrat de travail à temps partiel.

Article I-2. Objet de l’accord

Le présent accord fixe un socle commun applicable aux salariés, actuels et à venir, de l’entité en matière de durée et aménagement du temps de travail ainsi qu’en matière de congés.

En conséquence, le présent accord a pour objet de réviser les dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de la Ciergerie de Lourdes relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux congés.

Article I-3. Modes d’organisation du temps de travail et répartition de l’horaire

Au vu de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à définir plusieurs types d’organisation de la durée du travail et de répartition de l’horaire.

Le choix entre les organisations du temps de travail et les modes de répartition de l’horaire ci-après décrits est subordonnée à l'adoption par l’entreprise des modes d’organisation du travail les mieux adaptés aux spécificités et situations rencontrées qui peut être décliné au niveau de l’établissement, au niveau du service, au niveau de l’unité de travail d’appartenance.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté au titre de ses attributions générales sur les questions intéressant l'organisation et la durée du travail.

CHAPITRE II. DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL

Article II-1. Temps de travail effectif

En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article II-2. Durée collective de travail

Au jour de la conclusion du présent accord, la durée collective de travail applicable est égale à la durée de travail légale ou à son équivalent sur l’année.

La durée collective de travail s’entend du temps de travail effectif tel que défini à l’article II-1.

La durée collective de travail n’est pas applicable aux salariés à temps partiel et aux salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours.

Article II-3. Répartition de la durée collective de travail entre les jours de la semaine

La durée de travail est répartie entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail (hors l’unité assurant les services le week-end) sur une période :

  • de 3 jours minimum, hors semaines où sont positionnées des congés, des JRTT (jours de réduction du temps de travail), des JNT (jours non travaillés) ou des jours de repos pour les salariés en forfait jours,

  • à 6 jours maximum.

L’unité assurant les services le week-end a une durée de travail répartie de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail sur une période :

  • de 2 jours minimum hors semaines où sont positionnées des congés, des JRTT (jours de réduction du temps de travail), des JNT (jours non travaillés) ou des jours de repos pour les salariés en forfait jours,

  • à 4 jours maximum.

Article II-4. Horaires de travail

Les horaires de travail sont définis par période et par service / unité de travail. Ils sont présentés avec le planning annuel prévisionnel ; ils peuvent être modifiés avec les modifications mensuelles / hebdomadaires et le cas échéant lors de situations exceptionnelles (crise climatique, pandémie…).

La durée hebdomadaire ou quotidienne de travail de chaque salarié est déterminée en fonction du mode d’aménagement du temps de travail qui lui est applicable.

De manière générale, l’horaire journalier de référence est déterminé en divisant la durée hebdomadaire de travail de référence par le nombre de jours travaillés.

Article II-5. Planning individuel

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés en convention annuelle de forfait en jours.

Au plus tard le 30 octobre de chaque année, le salarié proposera à son supérieur hiérarchique un planning individuel précisant le positionnement de ses jours de congés payés, de ses jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ou de ses jours non travaillés liés à la modulation (JNT) sur l’ensemble de la période de référence à venir, en tenant compte de la programmation prévisionnelle visée à l’article III-5.

D’autre part, le planning individuel devra être conforme aux durées maximales de travail et aux temps de repos minimums visés à l’article III-7.

Ce planning individuel sera ensuite soumis au responsable hiérarchique pour validation sans préjudice d’une modification ultérieure dans les conditions prévues par le présent accord.

CHAPITRE III. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN (HORS FORFAIT JOURS)

Article III-1. Cadre hebdomadaire

La durée du travail pourra être hebdomadaire et programmée sur la semaine de manière égale ou inégale dans les conditions définies à l’article II-3.

Article III-2. Cadre annuel

En raison de variations de la charge de travail de certains services (modalité 1) ou afin de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires et de concilier cet objectif avec l'activité de l'entreprise (modalité 2) le temps de travail peut être réparti sur une période annuelle.

SOUS-CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES AUX MODALITES 1 ET 2

Article III-3. Période de référence

L’aménagement de la durée du travail se fait sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Au sein du présent chapitre, cette période est dénommée période de référence.

Article III-4. Calcul du nombre annuel d’heures de travail effectif

Le nombre annuel d’heures de travail effectif (équivalent annuel de 35 heures) est recalculé pour chaque période de référence en tenant compte :

  • Du nombre total de jours calendaires sur la période de référence,

  • Du nombre de jours de samedi et de dimanche sur la période de référence,

  • Du nombre de jours fériés ouvrés la période de référence,

  • Du nombre de jours de congés payés sur la période de référence.

Article III-5. Programmation prévisionnelle

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

La programmation prévisionnelle peut être amenée à changer tous les ans. Elle est établie en prenant en compte :

  • Les impératifs de son poste de travail

  • Le bon fonctionnement de l’unité de travail, du service auquel il appartient, et plus largement celui de l’entreprise ;

  • L’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’agence du salarié ;

  • Les nécessités de concilier un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

La programmation prévisionnelle propre à chaque salarié, est élaborée entre octobre et novembre de chaque année, et précise la durée de travail programmée au sein de chaque semaine de la période de référence en fonction de la modalité de travail retenue.

La programmation prévisionnelle est ensuite portée à la connaissance du personnel par courrier afin que ces derniers puissent établir le planning individuel visé à l’article II-5.

Au plus tard le 30 novembre avant le début de la période de référence, le planning individuel de chaque salarié validé par le responsable hiérarchique leur est communiqué affichage et remise en main propre.

Période transitoire 2020 : la programmation prévisionnelle est élaborée avec chaque salarié pour la période de mars à décembre 2020 sur la base du projet présenté le 15 janvier 2020.

Le changement de modalité en cours de période de référence est possible sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois et d’une information des salariés par voie d’affichage après consultation du CSE.

Article III-6. Modification de l’horaire ou de la durée du travail

En cours de période de référence, les horaires et/ou la durée de travail effectif programmés au sein de chaque semaine de la période de référence pourra être modifiée s’il survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • Remplacement d’un salarié absent,

  • Demande du salarié accepté par l’employeur,

Dans une telle hypothèse, les salariés en seront informés au plus tard 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Ce délai peut être réduit en deçà avec l’accord du salarié.

Par exception, lorsque la modification porte sur les congés payés, les JRTT ou les JNT, le délai de prévenance sera celui prévu à l’article III-11 pour les JRTT et les JNT et à l’article VII-1 pour les congés payés.

Article III-7. Durées maximales de travail et temps de repos minimums

Les plannings individuels des salariés (hors unité de travail du week-end) devront être conformes aux dispositions concernant :

  • Les durées maximales de travail :

    • Durée maximale quotidienne : 10 heures (hors unité de travail du week-end),

    • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Les durées minimales de repos :

    • Quotidien : 11 heures de repos consécutif soit une amplitude maximale de 13 heures par jour;

    • Hebdomadaire : 35 heures consécutives.

Les plannings individuels des salariés des unités de travail du week-end devront être conformes aux dispositions concernant :

  • Les durées maximales de travail :

    • Durée maximale quotidienne : 12 heures,

    • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Les durées minimales de repos :

    • Quotidien : 11 heures de repos consécutif soit une amplitude maximale de 13 heures par jour,

    • Hebdomadaire : 35 heures consécutives.

Pour les heures inférieures à 24 heures hebdomadaire, la direction se réserve le droit de recourir au chômage partiel après s’être assuré d’avoir éclusé le compteur positif ainsi que les congés payés.

Article III-8. Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement accompli.

Article III-9. Traitement des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une déduction salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire et seront donc neutralisées pour le calcul de la durée du travail et des heures supplémentaires. Ces absences seront retenues pour le nombre d’heures d’absences constatées.

Article III-10. Entrée et sortie en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Les heures supplémentaires éventuellement réalisées seront rémunérées au taux majoré défini à l’article VI-2 du présent accord.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article III-11. Prise des JNT et des JRTT

Les JNT (modalité 1) et les JRTT (modalité 2) sont fixés par le salarié dans le cadre du planning individuel visé à l’article II-5. Ce planning individuel est ensuite validé par la Direction de la Ciergerie de Lourdes.

Toutefois, s’il survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • Remplacement d’un salarié absent,

le responsable hiérarchique pourra modifier les JRTT ou JNT tels que fixés dans le planning individuel sous réserve d’en informer le salarié au moins 10 jours ouvrés à l’avance. Le délai peut être réduit en deçà avec l’accord du salarié.

SOUS-CHAPITRE 2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA MODALITE 1

Article III-12. Principe du temps plein modulé

Le principe d’aménagement du temps de travail « Modalité 1 » a pour conséquence d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie à l’article III-3 du présent accord, et d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée mensuelle ou hebdomadaire de travail varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée. Les heures accomplies au-delà de 35 heures sont compensées par des jours non travaillés (JNT).

Sur une semaine de travail hors prise de congés ou de JNT :

  • La limite inférieure de la modulation est de 24 heures sur 3 jours. 

  • La limite supérieure de la modulation est de 48 heures sur 6 jours.

SOUS-CHAPITE 3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA MODALITE 2

Article III-14. Principe du temps plein avec l’octroi de jours de RTT

Le principe d’aménagement du temps de travail « Modalité 2 » a pour objet de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires et de concilier cet objectif avec l'activité de l'entreprise.

Les horaires hebdomadaires sont établis sur une durée du travail supérieure à 35 heures. Les heures accomplies au-delà de 35 heures permettent d'acquérir des droits à repos (JRTT).

L'horaire hebdomadaire de chaque service ou unité de travail est fixé en fonction de ses besoins, de ses modalités de fonctionnement.

Article III-15. Calcul des jours de RTT (JRTT)

Les droits à repos acquis sont équivalents au nombre d’heures de travail effectif effectué au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

CHAPITRE IV – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUES AU TEMPS PARTIEL

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article IV-1. Dispositions générales

Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié remplissant les conditions retenues par l’article L 3123-1 du Code du travail.

« Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. »

Article IV-2. Temps partiel sur la semaine, le mois ou l’année

Il pourra être conclu des contrats de travail à temps partiel sur la base d’une durée contractuelle hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Conformément à l’article L. 3123-6 du Code du travail, le contrat à temps partiel qu’il soit hebdomadaire, mensuel ou annuel sera obligatoirement écrit et mentionnera :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de la rémunération ;

  • La durée hebdomadaire ou mensuelle ou annuelle de travail prévue ;

  • La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (contrats établis sur une base hebdomadaire, par exemple : 24 heures par semaine) ou les semaines du mois (contrats établis sur une base mensuelle, par exemple : 104 heures par mois) – sauf pour les temps partiels annualisés ;

  • Les cas dans lesquels cette répartition peut être modifiée ainsi que la nature des modifications ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;

  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

Article IV-3. Dispositions spécifiques au temps partiel annualisé

Le principe d’aménagement du temps partiel sur l’année a pour conséquence d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie à l’article IV-3-1 du présent accord, et d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

La durée du travail ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.

Article IV-3.1 Période de référence

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre.

Article IV-3.2 Programmation

La programmation de la répartition des heures de travail sur la période de référence s’effectuera dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein (hors forfait jours) dont la durée de travail est annualisée.

Dans ce cadre, un programme prévisionnel sera transmis au salarié en vue de l’établissement d’un planning individuel.

Article IV-3.3 Modification de l’horaire ou de la durée du travail

En cours de période de référence, les horaires et/ou la durée de travail effectif programmés au sein de chaque semaine de la période de référence pourra être modifiée s’il survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • Remplacement d’un salarié absent,

  • Demande du salarié accepté par l’employeur,

Dans une telle hypothèse, les salariés en seront informés par mail au plus tard 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Ce délai peut être réduit en deçà avec l’accord du salarié.

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entrainer plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.

Par exception, lorsque la modification porte sur les congés payés ou les JNT, le délai de prévenance sera celui prévu à l’article III-11 pour les JNT et à l’article VII-1 pour les congés payés.

Article IV-3.4 Rémunération

En vue d'assurer une rémunération identique chaque mois, en fonction de l'horaire contractuel fixé, les parties conviennent de verser une rémunération lissée aux salariés à temps partiel dont la durée du travail est fixée sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre.

Leur rémunération, calculée sur leur base contractuelle, sera donc indépendante de l'horaire réel de travail accompli mensuellement.

Article IV-3.5 Traitement des absences, entrées et sorties en cours de période de référence

Les absences, entrées et sorties en cours de période de référence seront traités dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein (hors forfait jours) dont la durée de travail est annualisée.

Article IV-4 Heures complémentaires

La limite dans laquelle les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail hebdomadaire ou mensuel ou calculée sur la période de référence sans toutefois être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail hebdomadaire ou mensuel ou calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée contractuelle donne lieu à une majoration de salaire de 10%.

Toutes les heures complémentaires effectuées au-delà de cette durée donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

CHAPITRE V – LES FORFAITS JOURS

Article V-1. Salariés autonomes bénéficiant d’une convention de forfait annuelle en jours

En application avec l’article L3121-58 du code du travail, les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait en jours (sans référence horaire) concerne les ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise non soumis à un horaire déterminé ni à un décompte de leur temps de travail et qui disposent d’une certaine autonomie.

Le forfait en heure concerne aucun salarié.

Article V-2. Convention individuelle de forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,

  • La rémunération forfaitaire correspondante,

  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande, qui devra obligatoirement être formalisée par lettre recommandée avec AR, sera étudiée par l’entreprise.

Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu afin de régler les conditions de passage à un autre régime de durée du travail et notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

Lorsqu’un salarié demande à l’entreprise à bénéficier d’une convention annuelle en forfait jours, l’entreprise y répondra au plus tard dans un délai de 3 mois.

En tout état de cause, un salarié qui demande à bénéficier du forfait jours n’est éligible à ce mode de temps de travail que s’il remplit la condition d’autonomie visée à l’article V-1.

Article V-3. Modalités d’organisation du forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés visés à l’article V-1 est décomptée en jours, sans référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année.

La période de référence du nombre de jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties conviennent également de la possibilité d’un décompte du forfait en demi-journées de travail.

Article V-4. Nombre de journées de travail

Le nombre de jours travaillés pour les salariés bénéficiant d’un droit plein à congés payés, est fixé à 218 jours par période de référence (12 mois).

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur au forfait prévu.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne relèvent pas du statut de salarié à temps partiel.

Article V-5. Jours de repos liés au forfait (JNT)

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ces jours de repos sont dénommés JNT.

Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • Le nombre de samedi et de dimanche,

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,

  • Le nombre de jours prévu au forfait incluant la journée de solidarité.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

En cas de congés complémentaires aux congés légaux, il convient de diminuer le nombre de jours travaillés maximum.

Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène, régulière sur la période de référence.

Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.

Article V-6. Absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

« Salaire journalier = rémunération annuelle (hors 13ème mois) / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».

Article V-7. Arrivée et départ en cours de période de référence

Article V-7.1 Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :

  • Les jours fériés chômés sur la période à effectuer,

  • Et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

Article V-7.2 Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).

Article V-8. Rémunération

Article V-8.1 Rémunération minimale

Les salariés bénéficiant de conventions de forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Cette dernière est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant la période de référence.

Le bulletin de paye fait apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours en précisant ce nombre.

Article V-8.2 Rémunération des JNT

Les JNT pris aux conditions définies ci-dessus n’entraîneront aucune réduction de rémunération.

Ces jours non travaillés doivent nécessairement être pris soit en demi-journée soit en journée entière.

Ils ne peuvent pas faire l’objet de versement d’indemnité compensatrice, à l’exception du départ en cours de période de référence annuelle.

Article V-8.3 Renonciation aux JNT

Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer en totalité ou à une partie de ses jours non travaillés. L’accord des parties sera matérialisé par un document écrit et signé d’une part, par le salarié et d’autre part, par la Direction.

Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à la Convention prévue. Cette dérogation au forfait prévu par l’accord ne peut excéder la limite de 228 jours travaillés pour une année complète de travail.

Cet accord sera valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit tacitement.

La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait est fixée par le contrat de travail ou par avenant. Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est fixé à 10%.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire calculé de la manière suivante : Salaire réel mensuel/21.66.

Le salaire à prendre en considération pour la détermination du salaire réel mensuel est le salaire brut de base mensuel.

Article V-9. Respect des repos quotidien et hebdomadaire

Les parties rappellent qu’en vertu de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • Ni à la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures (article L.3121-27);

  • Ni à la durée quotidienne maximale du travail de 10 heures (article L.3121-18);

  • Ni aux durées hebdomadaires maximales du travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, (articles L3121-20 et L3121-22)

Cependant, les salariés bénéficient des garanties suivantes :

  • Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre chaque journée de travail ;

  • 2 jours de repos hebdomadaires, cependant à titre exceptionnel, un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 (soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives) est possible.

  • Application de la législation sur les jours fériés et congés payés.

Chaque salarié devra s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.

Article V-10. Amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne doit pas être supérieure à 13h. De la même manière, la durée de travail effectif des salariés en forfait jours ne doit pas normalement dépasser en moyenne 10h/jour. Dans le cas contraire, le salarié devra obligatoirement en informer son supérieur hiérarchique.

La limite ainsi fixée ne constituant qu’une limite maximale, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire la durée d’amplitude, à un niveau inférieur à cette limite.

Article V-11. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarie

La Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Ce suivi est notamment assuré à travers les outils prévus au présent article.

Article V-11.1 Répartition initiale prévisionnelle de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos (JNT) dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’il établisse pour chaque année un planning prévisionnel faisant état de la répartition de son activité sur la période concernée en procédant à une distinction entre les journées ou demi-journées :

  • De travail,

  • De repos (JNT), congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaire, autres (à préciser).

Pour établir son planning prévisionnel, le salarié prendra en considération :

  • Les impératifs liés à la réalisation de sa mission,

  • Le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement de l’entreprise,

  • Les nécessités de concilier un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Le salarié communiquera, préalablement au début de la période concernée, le planning ainsi établi à son responsable hiérarchique afin que celui-ci puisse formuler d’éventuelles observations.

Ce dernier invitera le salarié à un entretien, s’il estime que le planning prévisionnel :

  • Ne permet pas d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé,

  • Risque d’entraîner une surcharge de travail ou un non-respect des durées maximales d’amplitude ou minimales de repos.

L’objet de l’entretien est d’organiser une concertation permettant de proposer et appliquer des solutions adéquates. Ce planning de nature prévisionnelle peut être librement modifié postérieurement par le salarié.

Article V-11.2 Relevé déclaratif mensuel des journées ou demi-journées de travail

Le suivi est fait sur le support utilisé pour la gestion des congés. En outre, il est convenu que devront apparaître sur le suivi :

  • Le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées selon la définition retenue à l’article VII-3 et 4 du présent accord,

  • La position et la qualification des jours de repos.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

  • Repos hebdomadaire,

  • Congés payés,

  • Jours fériés chômés,

  • Jours de repos (JNT),

  • … autres (à préciser).

  • Le nombre et la nature des éventuelles absences.

Le temps de travail de ces salariés fait ensuite l’objet d’un récapitulatif annuel.

Article V-11.3 Tenue d’un entretien individuel annuel

Il est expressément convenu qu’un entretien individuel sera organisé chaque année avec chaque salarié lié par une convention de forfait en jours, dans l’optique de faire le point sur :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • Le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • Le respect des durées minimales des repos ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • La déconnexion ;

  • La rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, les participants devront s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail. Il sera également vérifié que le salarié a bien bénéficié des garanties édictées à l’article V-9 et V-10 du présent accord.

En cas de difficulté, et notamment s’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.

Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :

  • D’un allègement de la charge de travail,

  • D’une réorganisation des missions confiées au salarié,

  • De la définition des missions prioritaires à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

Afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié au forfait jours, les parties conviennent de rappeler qu’indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié au forfait jours peut bénéficier d’un examen complémentaire réalisé par la médecine du travail soit à la demande de l’entreprise soit à sa demande.

Article V-11.4 Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail par le supérieur hiérarchique

Au-delà de la tenue d’un entretien annuel, l’envoi et la validation mensuelle d’un relevé auto-déclaratif permettra un suivi régulier par la hiérarchie de la charge de travail de chaque collaborateur, et pourra être l’occasion d’un échange, à l’initiative soit du salarié, soit de son supérieur hiérarchique ou de la Direction des Ressources Humaines.

Par ailleurs, il est convenu qu’en cas de difficulté rencontrée par le salarié dans les domaines suivants :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • Le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • Le respect des durées minimales des repos ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • La déconnexion.

Ce dernier pourra à tout moment solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique, entretien qui devra lui être accordé dans les plus brefs délais. Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter.

Un second entretien pourra être organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin de maitriser au mieux l’organisation du travail et la charge de travail.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article V-12. Droit à la déconnexion

En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les parties conviennent d’assurer aux salariés un droit à la déconnexion. La Direction souhaite une gestion maîtrisée des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC).

Ainsi, les parties s’entendent sur la mise en place des garanties suivantes :

  • Utilisation des téléphones mobiles

Une communication sera effectuée auprès de tous les collaborateurs bénéficiant d’un téléphone mobile à usage professionnel afin de les inviter à le paramétrer en mode « ne pas déranger » le soir ou pendant les congés.

  • Usage de la messagerie professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle liée à une mauvaise utilisation de la messagerie électronique professionnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel (respect des horaires de travail) ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • Indiquer si possible le délai de réponse requis : ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Utiliser le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Enfin, les parties soulignent l’importance de l’exemplarité des managers dans leur utilisation des NTIC. Il leur est demandé sauf cas d’urgence de s’interdire les communications mails ou téléphoniques auprès de leurs équipes les soirs et week-end.

CHAPITRE VI – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont faites exclusivement à la demande de l’employeur.

Article VI-1. Définition des heures supplémentaires en cas de modulation du temps de travail

Lorsque l’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre hebdomadaire, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.

Lorsque l’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre annuel, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif.

Article VI-2 Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies à la demande de l’employeur seront :

  • Soit rémunérées. Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base d’un taux de 25 %.

  • Soit compensées par un repos compensateur équivalent. Ainsi, pour l’intégralité des heures supplémentaires effectuées ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Ces repos seront attribués selon les règles applicables à la contrepartie obligatoire en repos.

Pour les salariés à temps plein dont la durée de travail est annualisée (hors forfait jours), les heures supplémentaires seront rémunérées en fin de période de référence.

Article VI-3. Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés à l’article VI-1 constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article VI-4. Contingent annuel

Le contingent annuel est porté à 200 heures minoré de 50 heures en cas d’annualisation du temps de travail.

CHAPITRE VII – COMPLEMENTS

Article VII-1. Les congés payés

La durée du congé annuel est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail. Chaque salarié bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés payés par année de telle sorte que ce mode de calcul garanti à chacun des droits au moins égaux à ceux résultant d’un calcul en jours ouvrables.

La période au cours de laquelle le congé principal est pris s’entend du 1er juin au 31 mai.

Conformément à l’article L. 3141-16 du Code du travail, sauf circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ de congés ne pourront être modifiés moins d'un mois avant la date de départ prévue.

L’employeur définit 20 jours ouvrés et laisse le choix au salarié pour 5 jours ouvrés. Aucun jour de congé payé ne sera demandé sur la première quinzaine d’août.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles (ex. remplacement de salarié absent, nouveaux clients) le report de congé payé serait autorisé dans la mesure où le responsable hiérarchique le justifie et que ce dernier est l’aval de la Direction.

Par ailleurs, conformément au code du travail, les reports des congés payés sont autorisés après la fin de la période de prise lorsque l’absence du salarié est due à une maladie, à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et après un retour de congé maternité ou d’adoption.

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES

Article VIII-1. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article VIII-2. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article VIII-3. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article VIII-4. Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article VIII-5 Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article VIII-6. Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision courrier recommandé avec accusé de réception.

Article VIII-7. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article VIII-8. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article VIII-9. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes.

Article VIII-10. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article VIII-11. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires, le 18 février 2020

Pour la Ciergerie de Lourdes,, Pour la CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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