Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez CIERGERIE DE LOURDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIERGERIE DE LOURDES et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06522001101
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : CIERGERIE DE LOURDES
Etablissement : 41487404000010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

(dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)

Entre

La société La Ciergerie de Lourdes, dont le siège social est situé 13 Impasse de la Ciergerie 65100 LOURDES, numéro SIRET 41487404000010, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la société»

D’une part,

Et

Le membre élu du comité social et économique :

D’autre part,

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Tous les salariés de l’entreprise sont concernés par l’activité partielle.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Au vu des circonstances exceptionnelles, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1er sera réduit de 50 % de la durée légale annuelle de travail durant la durée d’application du dispositif après autorisation de la DDETSPP.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation pour chaque service et par salarié concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

Article 4-1 : Engagements obligatoires pour le maintien dans l’emploi 

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise.

Article 4-2 : Engagements obligatoires pour la formation

Les formations demandées par les salariés seront privilégiées à l’activité partielle.

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d’activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

A ce titre, l’entreprise s’engage, sous réserve de l’accord de son OPCO AKTO, à mettre en place un dispositif FNE et à examiner les actions de formation ou bilans pouvant être engagés durant cette période. Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir.

Il peut s’agir d’un titre ou d’un diplôme à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, d’une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ou d’un certificat de qualification professionnelle.

La formation devra permettre au salarié de développer des compétences et renforcer son employabilité, quel que soit le domaine concerné.

De plus, le salarié placé dans le dispositif APLD peut également mobiliser son compte personnel de formation (CPF).

Si le coût de la ou des formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès des OPCO ou cofinancer elle-même le projet en procédant à un abondement du CPF du salarié.

Ces engagements obligatoires sont applicables pendant toute la durée du dispositif. L’entreprise transmettra à la DDETSPP de Tarbes un bilan portant sur le respect des engagements 15 jours avant chaque demande de renouvellement ainsi qu’à la fin du dispositif.

Article 5 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

Les DDETSPP disposent de 15 jours pour valider un accord. Le silence gardé pendant ce délai vaut décision d’acceptation de validation.

Article 6 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail aux emplacements prévus à cet effet ou tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Pour les salariés en suspension de contrat de travail, un envoi par courrier ou e-mail leur sera adressé.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, au cours d’une réunion collective.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 7 : Information du comité social et économique - suivi de l’accord

Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera notamment sur :

- les calendriers prévisionnels d’activité,

- les calendriers prévisionnels d’APLD,

- un suivi de l’application du dispositif sera effectué et sera présenté en CSE,

- un point sur les engagements de l’employeur au regard du maintien dans l’emploi et de la formation.

Article 8 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois, s’achevant à la date du 31 janvier 2025, utilisable par périodes consécutives ou non de 6 mois renouvelables dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

La première demande d’APLD sera effectuée pour une durée de six mois à compter du 1er février 2022 au 31 juillet 2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

La décision de validation ne vaut toutefois autorisation d'APLD que pour une durée de 6 mois.

Article 9 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative du membre du CSE sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard tous les six mois, dans le mois qui précédant la fin de chaque période, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des membres du comité social et économique en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Cependant, nous ne souhaitons pas la publication du préambule où figure le diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de notre entreprise.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : réunions collectives et affichages.

Fait à Lourdes, le lundi 3 janvier 2022

Signatures

Directeur Général Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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