Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps" chez CIERGERIE DE LOURDES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIERGERIE DE LOURDES et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06523001498
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : CIERGERIE DE LOURDES
Etablissement : 41487404000010 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23
Accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps (CET)
Entre, d'une part :
– la SAS CIERGERIE DE LOURDES
dont le siège est situé au 13 Impasse de la Ciergerie 65100 LOURDES
représentée par M.
en sa qualité de Président
et, d'autre part,
– La représentante du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 11 mai 2023 porté en annexe.
Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos ou des éléments de rémunération en les affectant
à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde ou pour disposer d'une épargne.
Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Champ d'application territorial et professionnel
L’accès au compte épargne-temps est ouvert à l’ensemble du personnel ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Toutefois, sont exclus du dispositif, les salariés suivants :
Les salariés en contrat à durée déterminée,
Les apprentis.
Article 2 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Ouverture du compte
Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.
Cette demande doit comporter le détail des temps de repos ou des éléments de salaire que le salarié entend affecter à son compte.
Le salarié est informé :
Une fois par mois sur son bulletin de paie des droits exprimés en jours ouvrés figurant sur son compte épargne temps ;
Une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne temps.
Article 4 – Alimentation du compte
Chaque compte peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :
par la cinquième semaine de congés payés;
par les heures supplémentaires qui n’auront pas pu être récupérées avant le 31 mai;
par les congés supplémentaires conventionnels ;
par les jours de repos accordés aux cadres passés sous clause de forfait jours
dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
L’alimentation en temps se fait par journée.
Article 5 – Alimentation du compte
Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne temps ne peuvent pas dépasser le plafond suivant : le nombre maximum de jours épargnés annuellement ne peut excéder 15 jours ouvrés.
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent excéder la limite absolue de 50 jours ouvrés.
La période annuelle s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La demande d’alimentation du compte se fait par une demande à la direction sur le formulaire adapté avant le 31 mai de chaque année.
Article 6 – Modalités de valorisation
Le compte consiste en une affectation de temps sous forme de jours.
Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon
la rémunération versée au moment du départ, en application des règles du maintien du salaire journalier.
Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
Toutefois, si le compte épargne temps ne permet pas de financer la totalité de la durée de l’absence, le salarié peut demander le lissage de salaire.
Article 7 – Utilisation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour financer tout ou partie des congés ou périodes de temps partiel suivants :
Congé sans solde pour convenances personnelles ;
Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…)
Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
Congé de fin de carrière.
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire dons de jours de congés à un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
La demande de congé doit être formulée par le salarié 3 mois avant la date de départ effective par courrier ou mail adressé à la direction indiquant la date et la durée du congé.
La date et la durée du congé doivent être validées par le responsable hiérarchique.
Article 8 – Renonciation
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.
Le salarié doit formuler sa demande un mois avant la date de clôture à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge .
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité calculée conformément à l’article 6.
Article 9 – Situation du salarié en congé
Le salarié en congé du fait de l'utilisation du compte épargne-temps bénéficie d'une suspension de son contrat de travail.
À l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
À l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé
a la nature d'un salaire.
Article 10 – Cessation du compte épargne-temps
En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est clôturé.
Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité calculée conformément à l’article 6.
Article 11 – Interprétation de l'accord
Il est convenu que les partenaires sociaux signataires se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord, et ce dans les ...... jours.
La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.
Article 12 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous
Les parties s’engagent à assurer le suivi de l’application du présent accord en se réunissant une fois par an en fin d’année civile, afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.
Article 13 – Conditions de révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et le comité social et économique signataires du présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sur les points à réviser.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.
Article 14 – Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé en totalité ou en partie, en respectant un délai 3 mois par l'employeur ou par le comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou du comité social et économique, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite du comité social et économique, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer le comité social et économique dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Article 15 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format PDF, par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
la version intégrale et signée de l’accord,
la version publiable de l’accord anonymisée au format docx,
une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à LOURDES, le 23 mai 2023, en deux exemplaires originaux.
Pour l’entreprise Pour le comité social et économique
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