Accord d'entreprise "Un avenant de révision à l'accord collectif d'entreprise du 26 mai 2016 relatif à l'aménagement du temps de travail" chez GAUTIER FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GAUTIER FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08522007747
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : GAUTIER FRANCE
Etablissement : 41487424800035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN PROCES -VERBAL DE CLOTURE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2022-02-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-22

Avenant de révision à l’accord collectif d’entreprise

du 26 mai 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail

Il est conclu entre :

La Société GAUTIER FRANCE SAS – 85510 LE BOUPERE représentée par,

XXX

Directeur des Ressources Humaines,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée dans l'entreprise par,

XXX

XXX

Délégués syndicaux

L’organisation syndicale FO représentée dans l’entreprise par,

XXX

XXX

Délégués syndicaux

PREAMBULE :

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023, anticipée en novembre 2022, les Organisations Syndicales CFDT, FO et la Direction ont formalisé un accord daté du 8 décembre 2022.

Celui-ci officialise différentes décisions issues de la négociation comme une hausse générale des salaires et la possibilité de modifier certaines règles de l’aménagement du temps de travail compte-tenu de la crise énergétique qui va impacter fortement l’entreprise avec notamment une forte hausse du prix de l’électricité lors des journées dites PP1.

Il a donc été décidé ce qui suit

Article 1 – Objet

La forte hausse du prix de l’électricité va alourdir fortement les charges de l’entreprise. Afin d’amenuiser cette dérive, la direction envisage l’arrêt de tout ou partie de ses activités de production et logistique lors des journées dites PP1.

Le terme « PP » désignant période de pointe, les journées PP1 correspondent à des journées de tension sur le système électrique (pic de consommation) durant lesquelles le gérant du réseau (RTE) et le distributeur (ENEDIS) conviennent d’une sur facturation de 10 heures par jour sur les plages horaires 7h-15h et 18h-20h.

Le tarif multiplié par quatre générerait une dépense supplémentaire journalière de 25 000 € pour l’ensemble des activités de l’entreprise.

Dans une logique de gestion, la direction souhaite donc avoir la possibilité, selon le besoin, de suspendre partiellement ou totalement ses activités industrielles lors des journées PP1. Selon le gestionnaire du réseau électrique, le délestage représenterait l’une des dernières mesures qui serait prise pour éviter le back-out. Ces coupures décidées unilatéralement par zone géographique déséquilibreraient également nos organisations.

Article 2 - Périmètres

2.1 – Périmètre de temps

Les journées PP1 appartiennent toujours aux jours ouvrés des mois de novembre à mars inclus. Leur nombre varie de 10 à 15 chaque année. Elles peuvent être positionnées de manière isolée ou se suivre au sein d’une même semaine. Le délai de prévenance est très réduit, en effet l’entreprise est informée la veille pour le lendemain. Si la direction décide d’arrêter tout ou partie ses activités dans ce cadre, elle s’engage à communiquer la décision et informer les salariés, la veille avant 13h.

Il est entendu entre les parties qu’au maximum 10 jours d’arrêt au titre du PP1 seront positionnés sur une année et 5 au maximum en janvier 2023.

2.2 – Périmètre d’espace

Les activités de production de panneaux de particules, de meubles, de logistique et périphériques (Prototypes, Agencement) sont consommatrices d’énergie et peuvent potentiellement être toutes concernées par des suspensions d’activité.

Potentiellement, chaque situation peut entraîner des décisions différentes selon les secteurs compte tenu de certaines particularités comme l’inertie du process de production (activité panneaux) ou la proximité avec le client final (Presse Mélamine, Expéditions). Les décisions d’arrêt d’activité s’analyseront et pourront se prendre de manière différenciée par « bloc d’activité », à savoir :

  • L’activité fabrication de panneaux

  • L’activité fabrication de meubles (Enrobage, Skin pack, Usinage, Traitement de surfaces, Matériaux souples, Montage, Préparation panneaux)

  • L’activité « presse mélamine »

  • L’activité expéditions

  • Les activités « périphériques » (Ateliers Prototypes, Agencement, Magasinage pour les réceptions de matières premières).

La suspension du travail sera généralisée au sein de chaque activité et concernera de manière collective les salariés de celle-ci, y compris ceux travaillant de nuit.

Article 3 - Modalités

Cet avenant vient modifier principalement les articles 2.1 et 2.2 de l’accord du 26 mai 2016, pour les points suivants :

  • La répartition des horaires sur la période concernée pourra s’effectuer sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 jours.

  • Si le gestionnaire du réseau décide le dimanche du positionnement d’une journée PP1 le lendemain, l’encadrement ne sera pas en mesure de prévenir l’ensemble des équipes et donc le lundi sera travaillé.

  • Le travail du samedi matin ne sera pas engagé lors d’une semaine impactée par au moins une journée d’inactivité décidée dans le cadre du PP1.

  • La succession « d’arrêt/marche » n’étant pas adaptée à l’activité de fabrication de panneaux, l’allongement des arrêts techniques sera privilégié ou un arrêt d’une journée totale, soit trois modules de travail.

  • Une semaine de travail pourra donc s’organiser sur deux jours non accolés.

  • Si un samedi programmé est annulé en cours de semaine compte tenu du positionnement d’une journée PP1, la prime de 20 € ne sera exceptionnellement pas octroyée.

  • Le délai de prévenance sera donc réduit (la veille pour le lendemain) sur la période définie. Un outil de communication adapté sera utilisé afin de faciliter la transmission rapide d’information (ex : envoi groupé de SMS).

Les partenaires sociaux étudieront les situations individuelles de compteurs négatifs au 31 décembre 2023. La direction, après avis des représentants du personnel, procèdera à une compensation en alimentant les compteurs négatifs des heures non travaillées au titre du PP1.

Exemples :

- compteur négatif de -60h, modification du compteur cumulé à -15h si 5 jours d’arrêt d’activité se sont produits sur l’année.

- compteur négatif de -30h, modification du compteur cumulé et remise à 0 si 5 jours d’arrêt d’activité se sont produits sur l’année.

En aucun cas les compensations provoqueront un compteur cumulé positif.

Article 4 - Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet le 1er janvier 2023.

  • Un suivi de cet accord sera réalisé lors des réunions mensuelles du CSE.

  • Au terme de cet accord, les partenaires sociaux partageront un bilan et envisageront sa reconduction.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 5 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Au Boupère, le 21 décembre 2022

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité

XXX

Directeur des Ressources Humaines

Délégué syndical CFDT Délégué syndical CFDT

XXX XXX

Délégué syndical FO Délégué syndical FO

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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