Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles" chez MAINCARE SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAINCARE SOLUTIONS et le syndicat CFE-CGC le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T03319001925
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : MAINCARE SOLUTIONS
Etablissement : 41487617700075 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord visant la prorogation des mandats des institutions représentatives du personnel (2018-07-13)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25
Maincare Solutions 2019 | |
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ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES |
Entre les soussignes :
La Société Maincare Solutions, SAS au capital de 7.051.554 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du tribunal de commerce de Bordeaux sous le numéro 414 876 177, dont le siège social est situé 4, voie romaine, Bât. E-F, Espace France - Canéjan (33610),
D’une part,
L’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise, représentée par :
en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord sur la mise en place du vote électronique
SOMMAIRE :
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU VOTE ELECTRONIQUE 5
Article 2.1 Principes généraux 5
Article 2.2 Modalités de vote 5
Article 2.3 Garantie de confidentialité du vote 5
Article 2.4 Etablissement du fichier des électeurs 6
Article 2.5 Stockage des données pendant la durée du scrutin 6
Article 2.6 Cellule d’assistance technique et de sécurité et commission de surveillance 7
Article 2.7 Suspension du scrutin par le bureau de vote 8
Article 2.8 Expertise et conformité 8
ARTICLE 3 MODALITES D’ORGANISATION DES OPERATIONS ELECTORALES 9
Article 3.1 Déroulement des opérations électorales 9
Article 3.2 Caractéristiques du matériel de vote 9
Article 3.3 Lieux, temps du Scrutin et articulation des différents modes de vote 10
Article 3.4 Modalités d'accès au serveur de vote 10
(a) 3.4.1 Remise du matériel de vote électronique sur place 10
(b) 3.4.2 Accès au serveur de vote 11
Article 3.5 Consultation du nombre de votants 11
Article 3.6 Liste d’émargement 11
Article 3.7 Assistance technique au cours du scrutin 11
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD 12
ARTICLE 6 – CLAUSE DE SUIVI 13
ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 13
ARTICLE 10 - CLAUSE D’INTERPRETATION 13
ARTICLE 12 – ACTION EN NULLITE 14
PREAMBULE
La société Maincare Solutions dispose d’un accord sur la mise en place du vote électronique en date du 9 juillet 2010 concernant les élections des membres du Comité d’Entreprise et Des délégués du Personnel.
En créant une instance unique de dialogue social, le comité social et économique (CSE), qui se substitue aux trois instances de représentation du personnel que sont le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, a réformé la représentation du personnel dans l’entreprise.
Par conséquent, à la suite de la prorogation des mandats réalisée le 13 juillet 2018 et à la fusion des sociétés Maincare Solutions et IDO-In au 31 décembre 2018, les parties ont convenues de mettre en place la nouvelle institution du personnel, le CSE au plus tard dans les 90 jours suivant la date effective de fusion.
Dans ce contexte, un nouvel accord sur le vote électronique est mis en place afin de pouvoir pérenniser le processus de vote pour les élections professionnelles au regard de la nouvelle instance.
Dans ce cadre, afin de faciliter l’organisation des élections des membres du Comité Social et Economique, la Direction en collaboration avec les partenaires sociaux ont étudié à nouveau la possibilité et les modalités de mise en place d’un système de vote électronique tel que créé par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dite loi Fontaine.
Outre le fait de faciliter le processus d’organisation des élections professionnelles et les opérations de dépouillement, le scrutin électronique s’inscrit dans une démarche de développement durable et de préservation de l’environnement en ce qu’il réduit les consommations de papier.
Il permet également de faciliter le vote pour les salariés en mission ou en déplacement, d’augmenter le niveau de participation et ainsi obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés en quelques minutes.
Après avoir vérifié la fiabilité du dispositif il a été décidé, avec les représentants élus signataires du présent accord de mettre en place le dispositif qui suit, objet du présent accord.
Il a été conclu ce qui suit :
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et électeurs de la Société Maincare Solutions aux élections professionnelles.
Par ailleurs, la Direction se réserve la possibilité d’utiliser le vote électronique dans le cadre de référendums ou consultations organisées par elle.
ARTICLE 2 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU VOTE ELECTRONIQUE
Article 2.1 Principes généraux
Les modalités du système de vote électronique mis en œuvre en exécution du présent accord garantissent le respect les principes généraux du droit électoral à savoir :
Vérification de l’identité de l’électeur ;
L’anonymat : impossibilité de relier un vote émis à un électeur ;
L’intégrité du vote : identité entre le bulletin de vote choisi par le salarié et le bulletin enregistré,
L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;
La confidentialité et le secret du vote : confidentialité des données transmises et exercice du droit de vote sans pression extérieure ;
Permettre la publicité du scrutin.
Article 2.2 Modalités de vote
Les parties signataires décident d’adopter un processus de vote électronique à travers le moyen unique du vote par internet.
Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les parties conviennent de ne pas recourir à une solution développée en interne. Les élections seront en conséquence organisées par un « prestataire » spécialisé dans les technologies internet et plus particulièrement dans le développement du vote électronique. Le prestataire retenu sera indiqué dans le protocole préélectoral et par tous moyens dans le cadre de référendums ou consultations.
Ainsi, la notion de « vote électronique » mentionnée dans le présent accord doit s’entendre comme l’utilisation de ce moyen de communication pour procéder au vote.
Il sera confié au prestataire mandaté à cet effet par la Direction la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base du cahier des charges inclus dans le présent accord. Le prestataire s’engagera contractuellement à garantir le respect des principes généraux rappelés à l’article 2.1 ci-dessus.
Le vote à bulletin secret sous enveloppe est exclu.
Article 2.3 Garantie de confidentialité du vote
La confidentialité du vote sera notamment assurée par :
L’existence de deux bases distincts relatifs à l’identité des électeurs d’une part et à l’urne électronique d’autre part ;
Un chiffrement du vote électronique dès son émission ;
Un processus spécifique de remise des moyens d’authentification des électeurs défini à l’article 3.4 ci-après ;
Une génération publique des clés de dépouillement et une remise en public de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l'exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales sont enregistrées sur un support dénommé « fichier des électeurs » distinct de celui de l’urne électronique dénommé « contenu de l'urne électronique » qui recense les votes exprimés par voie électronique.
Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » est scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du fichier « contenu de l’urne électronique » font l'objet d'un chiffrement ininterrompu dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.
Le vote de l’électeur est ainsi crypté et stocké, dans cet état, dans une urne électronique dédiée sans aucun lien avec le fichier d’émargement des votants. Cette urne est hébergée par le prestataire. Le processus mis en œuvre par le prestataire garantit l’anonymat du vote et la sincérité des opérations électorales.
Le prestataire devra mettre en place un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
Article 2.4 Etablissement du fichier des électeurs
A des fins de préparation de l’élection, la Direction des Ressources Humaines établit un fichier des électeurs, établi à partir des listes électorales.
Il est précisé que le vote par voie électronique a lieu dans le respect des dispositions de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après « le RGPD ». En conséquence, les données pourront être enregistrées par vote électronique sont ceux définis à l’article 4 de l’arrêté du 25 avril 2007.
Le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification et de le lui faire parvenir. Ce moyen d’authentification lui permettra :
- de s’identifier et de prendre part au vote,
- de compléter la liste d’émargement.
Article 2.5 Stockage des données pendant la durée du scrutin
Outre les données des listes électorales visées à l’article 2.4, sont enregistrées les données suivantes :
pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège pour les élections professionnelles, moyen d'authentification et, le cas échéant, coordonnées ;
pour les listes d'émargement : collège pour les élections professionnelles ;
pour les listes des candidats aux élections professionnelles: collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant ;
pour les listes des résultats établies pour chacune des élections (titulaires et suppléants) : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège.
Sont destinataires de ces informations :
pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs, salariés habilités de la Direction des Ressources Humaines ;
pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant ;
pour les listes d'émargement : membres des bureaux de vote, salariés habilités de la Direction des Ressources Humaines ;
pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, salariés habilités de la Direction des Ressources Humaines ;
pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l'emploi, syndicats, employeurs ou salariés habilités de la Direction des Ressources Humaines.
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.
Le prestataire retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration de ces délais, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
Article 2.6 Cellule d’assistance technique et de sécurité et commission de surveillance
Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique comprenant des représentants du prestataire et de la Direction des Ressources Humaines de la Société Maincare Solutions sera mise en place de même qu’une commission de surveillance composée des membres du bureau de vote et des représentants des listes de candidats.
La cellule d’assistance technique est chargée de veiller, tout au long du déroulement du processus de vote électronique, au bon fonctionnement, à la supervision technique de ce système de vote et de répondre à toute interrogation technique des salariés et des représentants des organisations syndicales.
La cellule d’assistance technique a notamment pour mission, avant que le vote ne soit ouvert, en présence de la commission de surveillance :
De procéder à un test du système de vote électronique. A cette occasion, la commission de surveillance vérifie la liste d’électeurs et s’assure de la présence effective de l’exhaustivité des listes de candidats sur la solution de vote et des professions de foi, de la conformité des listes avec celles déposées ;
De vérifier que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
De procéder à un test du système de dépouillement.
A l’issue de ces opérations de contrôle et avant l’ouverture du scrutin, le système de vote électronique utilisé, la liste des candidats et la liste des électeurs feront l'objet d'un scellement, c'est à dire d'un procédé permettant de déceler toute modification du système.
Il appartient en outre à la cellule d’assistance technique de contrôler à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Article 2.7 Suspension du scrutin par le bureau de vote
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants du prestataire, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où des électeurs seraient présents dans le bureau de vote à l’heure de clôture du scrutin mais n’auraient pas encore voté, les membres du bureau de vote pourront décider de suspendre les opérations de manière à permettre aux électeurs présents d’exprimer leur vote.
Article 2.8 Expertise et conformité
Le système de vote électronique nécessitant le recours à des fichiers nominatifs doit répondre aux exigences légales et aux recommandations du RGPD s’appliquant aux systèmes de vote électronique.
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique sera soumis à une expertise indépendante. L’expert sera désigné d’un commun accord par la Direction de la Société Maincare Solutions et les représentants élus signataires du présent accord.
Le prestataire s’engagera à fournir à l’expert indépendant toutes les informations utiles au bon déroulement de sa mission.
Le rapport de l'expert remis à la Direction de la Société Maincare Solutions sera tenu à la disposition des organisations syndicales représentatives à la Société Maincare Solutions et des organisations syndicales parties à la négociation du protocole d’accord pré-électoral.
Les éventuels dysfonctionnements constatés par l’expert et considérés par ce dernier comme susceptibles de remettre en cause la sécurité et la confidentialité du scrutin, seront examinés lors d’une rencontre entre la Direction et les organisations syndicales signataires à l’issue de laquelle seront décidées les mesures à prendre.
Article 2.9 Information et formation
Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette nouvelle technique de vote par le salarié. Chaque salarié recevra avant le scrutin une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
Afin de pouvoir mener à bien leur mission, les membres de la commission de surveillance, des délégués syndicaux ainsi que des représentants du personnel élus bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu dans un délai suffisant leur permettant de procéder aux opérations de contrôle du scrutin.
ARTICLE 3 MODALITES D’ORGANISATION DES OPERATIONS ELECTORALES
Article 3.1 Déroulement des opérations électorales
Parallèlement au présent accord, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales seront fixées conformément aux articles L.2314-4 et suivants et suivants du Code du travail.
Les organisations syndicales intéressées définies aux articles L.2314-5 du Code du travail seront invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral qui a notamment pour objet de définir le calendrier, les modalités de constitution des bureaux de vote, la répartition du personnel dans les collèges électoraux, le nombre de sièges ainsi que leur répartition entre les différentes catégories de personnels.
Le présent accord sera, le cas échéant, annexé audit protocole d'accord préélectoral.
Article 3.2 Caractéristiques du matériel de vote
Le prestataire assure la programmation des pages internet et notamment la présentation à l’écran des bulletins de vote sur le site dédié ainsi que des liens vers les professions de foi.
Les professions de foi des listes candidates seront accessibles sur le site dédié par simple lien identifié. Cependant, ces professions de foi devront être normées en lecture pour ne favoriser aucune des listes. En conséquence, les professions de foi seront limitées à deux pages maximum format A4, elles devront être au format PDF exclusivement et de poids limité selon le prestataire choisi. Les professions de foi seront stockées sur le même serveur informatique, afin d'éviter des dysfonctionnements d'affichage entre l'une ou l'autre profession de foi.
Le « prestataire » reproduira sur le serveur les listes des noms des candidats transférées par la Direction des Ressources Humaines, avec le cas échéant les logos.
Pour chaque élection, les listes (ainsi que les noms des candidats associés) seront présentées sur un seul et même écran (sans défilement) dans l'ordre défini par tirage au sort préalable à chaque élection ou dans l’ordre alphabétique.
Par ailleurs, afin de ne pas favoriser une liste ou un vote plutôt qu'un autre, le prestataire veillera à ce que la dimension des bulletins, les caractères et la police utilisés soient d'un type uniforme pour toutes les listes ou choix proposés.
De plus, le logo des listes candidates sera visible sur chaque bulletin. Les logos devront être normés en taille de lecture pour ne favoriser visuellement aucune des listes. Les logos seront stockés sur le même serveur informatique, afin d'éviter des dysfonctionnements d'affichage entre l'un ou l'autre logo. Le logo déterminé librement par chaque organisation syndicale devra être communiqué à la Direction des Ressources Humaines en même temps que le dépôt des listes de candidats.
Article 3.3 Lieux, temps du Scrutin et articulation des différents modes de vote
Afin d’assurer un taux de participation optimal, les parties conviennent, pour le premier comme le second tour de scrutin, que les élections pourront être organisées sur plusieurs jours et ce conformément aux modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales qui seront fixées en application des articles L.2314-4 et suivants du Code du travail.
Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant l’ouverture des bureaux de vote, de n’importe quel ordinateur de leur lieu de travail, de leur domicile ou de leur lieu de villégiature en se connectant sur le serveur sécurisé propre aux élections.
Les salariés seront informés par le prestataire des dates et heures relatives à l’ouverture et à la fermeture des bureaux de vote.
Conformément à l’article 2.7 du présent accord, dans l’hypothèse où des électeurs seraient présents dans le bureau de vote à l’heure de clôture du scrutin mais n’auraient pas encore voté, les membres du bureau de vote pourront décider de suspendre les opérations de manière à permettre aux électeurs présents d’exprimer leur vote.
L’heure de clôture du scrutin sera mentionnée sur le procès-verbal des élections.
Le bureau de vote éditera, à l’issue du vote électronique, la liste complète des électeurs.
Le système de vote électronique sera scellé à l’ouverture du scrutin conformément à l’article 2.6 puis scellé à la clôture du scrutin électronique sur place.
Article 3.4 Modalités d'accès au serveur de vote
3.4.1 Remise du matériel de vote électronique sur place
Chaque électeur se verra ainsi remettre de la part du prestataire :
l’adresse du serveur de vote ;
une notice détaillée, ;
des codes d'accès personnels au serveur de vote, constitués d'un identifiant de vote et d’un code confidentiel, générés de manière aléatoire par le prestataire
la date de début et de fin du vote électronique au 1er et 2nd tour
Les modalités d’envoi (envoi postal et/ou électronique) seront définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
3.4.2 Accès au serveur de vote
L’authentification de l’électeur sur le serveur de vote se fera par la saisie de l’identifiant de vote et de la date de naissance de l’électeur. La connexion au site de vote se fait à travers des liaisons sécurisées et toute personne non reconnue ne pourra accéder au site de vote.
Une fois connecté, l’électeur pourra procéder pour les élections professionnelles aux votes avec les listes correspondantes à son collège qui lui seront proposées. L’électeur pourra, s’il le souhaite rayer les noms de candidats. Le choix du salarié apparaîtra clairement à l’écran, il pourra alors le modifier avant de le confirmer et le valider par la saisie de son code confidentiel. Cette opération devra être réalisée pour chaque élection.
Pour une consultation ou un référendum, l’électeur se verra présenter la ou les questions sur lesquelles il devra donner son avis.
Les codes de vote fournis à l’électeur permettent de garantir l’unicité du vote.
Conformément au 4ème alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique lors des élections professionnelles, « tout électeur atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix ».
Les mêmes modalités seront appliquées en cas de deuxième tour.
Article 3.5 Consultation du nombre de votants
Pendant la période de scrutin, les membres du bureau de vote pourront consulter en permanence les listes d'émargement et le taux de participation.
Aucun résultat partiel ne sera en revanche accessible pendant le scrutin.
Article 3.6 Liste d’émargement
La liste d’émargement ne sera accessible qu’aux membres du bureau de vote et aux membres de la Direction des ressources Humaines habilités à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.
Article 3.7 Assistance technique au cours du scrutin
Pendant le scrutin, les électeurs auront la possibilité de joindre, pendant les heures ouvrées, soit du lundi au vendredi selon l’horaire collectif en vigueur, les membres du bureau de vote et de la cellule d’assistance technique (par mail ou téléphone) afin d’obtenir toutes les informations qu’ils jugeraient nécessaires au bon déroulement de leur vote.
Les électeurs auront par ailleurs la possibilité de joindre un correspondant au niveau de la Direction des Ressources Humaines, en cas de nécessité.
En cas de difficulté technique constatée par les membres du bureau de vote ou de la commission de surveillance, ceux-ci pourront contacter un service d’assistance téléphonique mis en place par le prestataire joignable par mail et téléphone (numéro vert).
Article 3.8 Dépouillement
A l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, la commission de surveillance et la cellule d’assistance technique contrôlent la fermeture du scrutin et le scellement du système de vote.
Le dépouillement est effectué par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois détenues par les membres du bureau de vote.
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement.
Les membres du bureau de vote éditent les procès-verbaux et proclament les résultats.
ARTICLE 4 - INFORMATION
Le présent accord sera publié sur le site intranet de l’Entreprise.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Le présent avenant s’appliquera à compter de sa date de dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) via la plateforme dédiée.
Il est applicable au premier et second tour des élections professionnelles et jusqu’à l’élection définitive des nouveaux membres des représentants du personnel. Il est ainsi expressément convenu qu’il s’appliquera notamment en cas d’élections partielles ou de report d’élections consécutif à un litige ou à une saisine de la DIRECCTE.
ARTICLE 6 – CLAUSE DE SUIVI
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la politique sociale, conditions de travail et emploi.
ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes régissant la matière traitée par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 4 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 8 - REVISION
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par mail avec accusé de réception.
L’employeur et les parties habilitées en application des dispositions du Code du travail se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.
En cas de modifications impératives fixées par la loi ou le règlement, elles devront être mises en œuvre, sans qu’un avenant à l’Accord ne soit conclu.
ARTICLE 9 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 10 - CLAUSE D’INTERPRETATION
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 11 - DEPOT
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
ARTICLE 12 – ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine de d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Canéjan
Le
Pour Maincare Solutions Pour l’organisation syndicale de la CFE-CGC
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