Accord d'entreprise "Accord égalité professionnelle femmes hommes" chez BOYSEN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOYSEN FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T06819002493
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : BOYSEN FRANCE
Etablissement : 41487921300018 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)

Entre

BOYSEN France représentée par, d’une part

et

les organisations syndicales signataires, d’autre part

Préambule

Au préalable, il est rappelé que la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a introduit un article L. 2242-5-1 dans le code du Travail, qui crée à l’égard des entreprises de cinquante salariés et plus l’obligation d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du Travail.

En outre, le décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, les informations remises en application des articles L. 2242-2 et L. 2242-5 du code du Travail, font apparaître que :

  • L’entreprise emploie, au 31 décembre 2018, 4 femmes sur un effectif total de 52 salariés sachant que tous les contrats de travail sont des CDI,

  • Le travail à temps partiel concerne 3 salariés dans l’entreprise dont 2 femmes, les durées du travail résultent d’un choix personnel des salariés concernés,

  • Le personnel féminin occupe des postes d’opératrices de production (2) ou administratifs (2),

  • Le turn-over est très faible dans l’entreprise, il résulte de choix personnel tels que démission ou départ à la retraite : 6 départs en 2018 : 2 départs à la retraite (1H,1F) 1 démission (H), 3 licenciements (H)

  • En termes de rémunération, à poste identique, les femmes et les hommes perçoivent la même rémunération,

  • Une attention particulière pourra être portée à l’évolution des qualifications des femmes sachant toutefois que l’acquisition de la technicité nécessaire à cette progression ne peut être imposée aux femmes et que la prise en compte de leurs projets personnels restera primordiale,

  • L’accès à la formation est ouvert à tout le personnel sans conditions mais force est de constater que les demandes émanant des femmes sont peu nombreuses voire inexistantes certaines années,

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail, tels qu’issus de la loi du 9 novembre 2010 et de son décret d’application, ce qui suit:

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des deux sexes de l’entreprise Boysen France, 2 route de Neuf-Brisach F-68600 Algolsheim.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-47 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Article 2-1 - Formation

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : le volume d’heures de formation au profit du personnel féminin atteint en moyenne sur la période 2019-2021 8 % du volume total des heures de formation de l’entreprise.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : sur la base des entretiens professionnels, il sera proposé chaque année une action de formation à l’ensemble du personnel féminin en veillant à ce qu’au moins 1 femme sur 3 participe à une des actions proposées.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre d’action de formation et volume d’heures annuels

Article 2-2 – Promotion professionnelle

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante Vérification annuelle de la cohérence du nombre de promotions hommes/femmes avec leur proportion et réalisation de bilans d’évolution pour les hommes/femmes ayant plus de 10 années d’ancienneté dans un même poste.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants : % de femmes et d’hommes promus d’une année sur l’autre par classification/catégorie professionnelle, durée moyenne entre deux promotions par classification.

Article 2-3 – Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : sur la période 2019-2021, les salaires des femmes et des hommes progresseront, à poste similaire, de manière identique

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : application de manière égale des accords salariaux entre femmes et hommes afin de maintenir la situation égalitaire actuelle.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : évolution des rémunérations comparée femmes-hommes.

Article 3 – Durée, entrée en vigueur et renouvellement de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2019 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30 juin 2022.

Les parties conviennent de se revoir dans un délai d’un mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 4 - Rendez-vous et suivi d’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans, lors des négociations annuelles obligatoires, à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 5 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 6 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Fait à Algolsheim, le 04 juillet 2019

POUR L’ENTREPRISE LES DELEGUES SYNDICAUX

Directeur Administratif et Financier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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