Accord d'entreprise "Accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail (OARTT)" chez ARCHITAS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARCHITAS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220022589
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ARCHITAS FRANCE
Etablissement : 41488150800033 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
Sommaire :
PREAMBULE……………………………………………………………………………………………………….…...………………P. 4
TITRE I – OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION…………………………………………………..……P. 5
TITRE II – DEFINITION DES CATEGORIES DE SALARIES……………………………………………………….……...P. 6
TITRE III – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF………………………………………………………………………………..….P.6
TITRE IV – OUTILS DE DECOMPTE………………………………………………………………………………….…….……P. 9
TITRE V – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL…………………………………………………………………..P. 12
TITRE VI – DISPOSITIONS COMMUNES…………………………………………………………………….………….……P. 18
TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES………………………………………………….…………………….………………..P. 20
ANNEXES…………………………………………………………………………………….……………………………..…………...P.22
Entre :
La société ARCHITAS France SA, dont le siège social est situé au 313 Terrasses de l’Arche 92 727 Nanterre Cedex, enregistrée au Registre du Commerce de Nanterre sous le numéro 414 881 508, établie au Immeuble Java - 61, Rue Mstislav Rostropovitch - 75017 PARIS, représentée par Monsieur XXXXXX XXXXXXen qualité de Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
Et :
Le Comité Social et Economique d’Architas France
D’autre part.
(Ci-après dénommées ensemble « les parties »)
Il est convenu ce qui suit :
preambule :
En vertu de l’accord du 8 juillet 2019, Architas France a intégré le périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe à effet du 1er octobre 2019 et justifie bénéficier à ce titre de l'ensemble des garanties de la Représentation Syndicale de Groupe.
Désireuse d’adhérer au dispositif relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail (OARTT) défini par les accords R.S.G. du 1er février 2000, avenant du 5 juillet 2000 ainsi que l’avenant du 20 janvier 2005, par la voie d’un accord, et conformément aux dispositions de l’article 13 de l’accord R.S.G. sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail dont les principes sont rappelés aux alinéas précédents, les parties signataires se sont réunies le 17 décembre 2020 et conviennent de ce qui suit :
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Architas France exerçant leur activité sur le territoire français.
TITRE II – DEFINITION DES CATEGORIES DE SALARIES :
Les catégories de salariés visés par le présent accord sont définies au regard des dispositions de la CCN des sociétés d’assurances du 27 mai 1992.
Article 1 : Les salariés dont le temps de travail effectif est décompté en heures :
Les salariés des classes 1 à 4 au sens de la CCN des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 relèvent d’un décompte de leur temps de travail en heures.
Le décompte du temps de travail effectif est effectué en heures en tenant compte de la journée de solidarité, dans les conditions prévues notamment aux articles 3,NM6 5 NM14, 7 NM18 et 9 NM32 du présent accord, à l’exception des salariés visés à l’article 2.1 et 2.2. Nm3 Nm4 ci-dessous.
Article 2 : Les cadres :
Nm3 Article 2.1. : Les cadres dirigeants :
Conformément aux dispositions légales (C. trav., art. L.3111-2), sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les cadres dirigeants ne sont pas, conformément à la loi, soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, et en conséquence ne sont donc pas concernés par le présent accord.
Nm4 Article 2.2. : Les cadres dont le temps de travail effectif est décompté en jours :
Conformément à l’article L. 3121--58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Au regard de ces dispositions, les cadres de classe 5, 6 et 7 selon la CCN Assurances relèvent d’un décompte du temps de travail effectif en jours sur l’année.
TITRE III – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF :
Article 3 : Les salariés dont le temps de travail effectif est décompté en heures :Nm4
Article 3.1. : Définition du temps de travail effectif :
La durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont exclus :
- les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail,
- les temps de pause (à définir le cas échéant),
- Les temps de repas sauf repas professionnels à la demande du manager,
- Les heures effectuées sur l’initiative du collaborateur sans demande préalable ou validation de sa hiérarchie, dans le cadre des horaires variables :
- avant le début de la plage mobile du matin,
- après la fin de la plage mobile du soir,
- au cours de la pause obligatoire déjeuner.
Durant ces temps, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et n’a pas à se conformer à ses directives et peut vaquer librement à des occupations personnelles. En conséquence, conformément aux dispositions légales, ces temps de pause sont exclus du temps de travail effectif, notamment pour le calcul du temps de travail effectif, pour le calcul des durées maximales de travail, et pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.
Article 3.2. : Nm8 Durées maximales de travail :
Le temps de travail ne peut s’organiser que dans les limites fixées par la loi et les conventions collectives de branche, ces limites étant exprimées en temps de travail effectif.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, conformément à l’article L.3121-18 du Code du Travail
La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures conformément aux dispositions légales.
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures du repos quotidien.
Article 3.3. : Durée annuelle de référence (DAR) et heures supplémentaires :Nm9
Conformément à l’accord cadre R.S.G. sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er février 2000, la Durée Annuelle de Référence (DAR) est la durée collective annuelle moyenne de travail effectif des salariés employés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année tels que définis à l’article 3.1 NM1ci-dessus.
La Durée Annuelle de Référence est fixée à 1.554 heures hors journée de solidarité soit une durée hebdomadaire de travail moyenne sur l’année de 34 heures.
L’horaire collectif de travail hebdomadaire moyen étant fixé au sein d’ARCHITAS France à 36h24, les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, bénéficient en contrepartie de 14 jours de RTT. (cf Article 7.1.1.)
La Durée annuelle de Référence s’apprécie sur la base de l’année calendaire.
Par heures supplémentaires, il convient d’entendre, les heures de travail effectuées par les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année effectuées au-delà de la durée légale et réalisées à la demande écrite des managers.
Les heures supplémentaires sont régies par les dispositions légales et conventionnelles de branche en vigueur.
Article 4 : Les cadres dont le temps de travail effectif est décompté en jours :
Article 4.1. : Définition du temps de travail effectif :
Pour les cadres dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, tels que définis à l’article 2.2 du présent accord, est considérée comme journée de travail effectif la période journalière durant laquelle le salarié est à la disposition exclusive de l’entreprise et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 4.2. : Principe et volume du forfait jours :
Pour les salariés dont le temps de travail sera décompté en jours, le nombre de jours de travail est fixé à 207 jours auxquels s’ajoute une journée de solidarité par année calendaire, soit 208 jours travaillés sur l’année pour un cadre ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité des congés payés tels que définis par la CCN Assurances de 1992.
Cette organisation prendra la forme de l’attribution de jours de repos intitulés « jours de repos d’autonomie » (JRA) permettant de respecter les 208 jours de travail indiqués ci-dessus.
A titre d’exemple, et en moyenne, le nombre de JRA s’élève à 18, auxquels il convient d’en soustraire un au titre de la journée de solidarité, compte tenu du nombre de jours fériés moyen égal à 8, de l’attribution de 25 jours ouvrés de congés payés légaux et de 3 jours ouvrés de congés prévus par la CCN Assurances (dont 2 spécifiques à l’encadrement).
Ce nombre de JRA a vocation à varier chaque année, en fonction notamment du calendrier des jours fériés, aux fins d’assurer le maintien du forfait annuel tel que défini ci-avant.
Le cas échéant, ces JRA peuvent se décliner sous forme de demi-journée(s).
Les tableaux d’analyse correspondants à cette durée annuelle en nombre de jours sont communiqués à titre informatif en annexe 2 du présent accord.
Le dépassement éventuel du forfait jours, tel que défini ci-dessus, peut s’effectuer exclusivement et exceptionnellement à la demande de la hiérarchie. Il fera l’objet d’un accord écrit déterminant pour l’année considérée la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire et le nombre de jours auxquels renonce le cadre concerné.
La durée forfaitaire établie en jours, sur la base annuelle telle que décrite ci-dessus, s’applique, sous réserve de leur accord formalisé par avenant à leur contrat de travail à tous les salariés visés à l’article 2.2 NM5 du présent accord et relevant des classes 5, 6 et 7 de la CCN Assurances.
Article 4.3. : Forfait jours réduit :
Par ailleurs, il pourra être convenu par convention individuelle de la fixation d’un forfait en nombre de jours réduit par rapport à celui prévu au présent article (I.e. 208 jours), et prévoyant une rémunération proportionnelle. Ce forfait pourra être établi sur la base de 186 jours (90%), 166 jours (80%), de 125 jours (60%) ou de 104 jours (50%).
TITRE IV – OUTILS DE DECOMPTE ET DE SUIVI :
Article 5 : Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
Article 5.1. : Horaires collectifs : Nm15
En cas d’horaires collectifs, les dispositions suivantes devront s’appliquer : lorsque tous les salariés d’une équipe ou d’un service travaillent selon le même horaire, ce dernier, signé par le responsable, est affiché dans le lieu de travail où il s’applique.
Toute modification donnera lieu, avant sa mise en œuvre, à une rectification affichée dans les mêmes conditions
Article 5.2. : Horaires individualisés :Nm16
Les salariés soumis à un horaire individualisé relèveront d’un système qui permettra pour chacun d’eux le double décompte suivant :
un décompte quotidien : nombre d’heures ou heures de début et de fin de travail, comme défini notamment à l’article 3.1
un décompte hebdomadaire : nombre d’heures de travail global sur la semaine.
Le temps de présence sur le site de travail ne se confond pas, par nature, avec le temps de travail effectif tel que défini à l’article 3.1 NM7 du présent accord.
Article 6 : Les cadres dont le temps de travail est décompté en jours :
Article 6.1. : Temps de repos et droit à la déconnexion :
Afin de préserver la santé et la sécurité des salariés soumis à une convention de forfait en jours, chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours organisera son travail à l’intérieur de son forfait, sous réserve de respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de deux jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; manifestations professionnelles ; projets spécifiques urgents).
Conformément aux dispositions légales, le salarié en forfait annuel en jours pourra exercer son droit à la déconnexion dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise. Un accord d’entreprise définira les modalités d’exercice du droit à la déconnexion et prévoira aussi la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Article 6.2. : Amplitude de travail :
Bien que les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne soient pas concernés par les dispositions relatives aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail, la société souhaite protéger la santé de ses collaborateurs aux fins que leur amplitude de travail reste raisonnable.
L’amplitude de travail ne peut à ce titre être supérieure légalement à 13 heures par jour. Dans le cas où le salarié ne serait pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, celui-ci devra, compte tenu de son autonomie notamment dans la gestion de son temps, alerter son supérieur hiérarchique ou les ressources humaines afin d’identifier et d’échanger sur les raisons de l’alerte et de procéder à une éventuelle adaptation de la charge de travail permettant de respecter les dispositions légales.
Le salarié sera reçu dans les 3 jours suivant le déclenchement de l’alerte.
Article 6.3 : Modalités de suivi du forfait jours :
Conformément à la loi, un dispositif de décompte des jours ou demi-journées travaillés sera mis en œuvre, fondé sur le principe d’une déclaration mensuelle par le salarié validée par son manager, via l’outil Pléiades. Devront être également déclarées mensuellement par le salarié les journées ou demi-journées de repos prises au titre du forfait, visées par leur responsable hiérarchique.
L’outil fait apparaître les dates des journées et demi-journées travaillées ainsi que la nature et les positionnements des jours de repos entre repos hebdomadaire, JRA, congés payés ou repos conventionnels.
Les salariés devront procéder à cette déclaration mensuellement. A défaut, ils s’exposent à des sanctions disciplinaires.
Les managers devront vérifier et valider ou ne pas valider les déclarations de présences et d’absences de leurs équipes sous peine de sanctions disciplinaires.
La déclaration du cadre est soumise à l’approbation mensuelle du responsable hiérarchique qui vérifie l’amplitude des journées de travail et que les salariés en forfait annuel en jours respectent les règles relatives au repos quotidien, hebdomadaires et au nombre maximal de jours travaillés sur la semaine.
Un décompte annuel est également effectué.
Si les JRA ne sont pas régulièrement pris, le responsable hiérarchique rappelle au salarié cadre la nécessité de répartir la prise des JRA dans l’année afin de garantir une bonne répartition dans le temps de la charge de travail.
Un rappel régulier sera, par ailleurs, effectué auprès de l’ensemble des managers concernant la nécessité de veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire fixés par les dispositions légales.
Les parties rappellent que les jours de repos des cadres doivent être pris en priorité et non épargnés.
Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel prévu au contrat de travail, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un Compte Epargne Temps, de jours de repos ou des congés payés reportés, il y a dépassement du forfait. Dans ce cas, les jours de repos non pris peuvent être affectés par le salarié sur le Compte Epargne Temps, dans les limites applicables à ce dispositif.
En outre, le supérieur hiérarchique s’entretiendra régulièrement et à minima trois fois par an avec le salarié afin de s’assurer du bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle et que la charge de travail incombant au salarié n’est pas excessive au regard du temps de travail dont il dispose.
Lors de ces entretiens, le manager abordera notamment la charge de travail du salarié, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Ces entretiens feront l’objet d’un compte rendu.
En complément de l’entretien ci-dessus, et en cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, chaque salarié pourra demander l’organisation de 2 entretiens supplémentaires par an en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, l’organisation du travail, sa rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle en vue notamment de déterminer les causes d’une éventuelle surcharge et convenir ensemble des actions correctives appropriées par exemple :
suppression de certaines tâches
Nouvelle priorisation de tâches
Report de délai
Répartition sur d’autres collaborateurs
Développement d’aide personnalisée, par accompagnement ou formation
Etc
Par ailleurs, la Direction informera le salarié en forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique dans les cas où :
le salarié n’aurait pas procédé à l’auto déclaration telle que prévue par le présent accord ;
les données déclarées par le salarié feraient apparaître que les limites concernant les dérogations au repos hebdomadaire de deux jours consécutifs auront été atteintes.
Le supérieur hiérarchique informé convoquera alors le salarié en forfait annuel en jours dans les 15 jours, à un entretien aux fins de lui rappeler l’obligation de déclarer ses temps de présence et d’absence dans le logiciel de gestion des temps dédié et/ou d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, d’envisager, en cas de besoin, toute solution permettant d’apporter des correctifs aux difficultés qui auraient été identifiées.
TITRE V – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :
La question de l’aménagement du temps de travail apparaît fondamentale pour le développement optimal de l’entreprise au double regard notamment :
- d’une part, des aspirations du personnel à bénéficier d’une organisation équilibrée entre leur vie professionnelle et leur vie familiale et personnelle,
- et, d’autre part, des exigences liées au fonctionnement des services et à la qualité due aux clients.
Cette problématique nécessite la mise en place effective d’une gestion concertée de l’aménagement du temps de travail.
Article 7 : Salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
Le présent article définit les principales formes d’aménagement du temps de travail ayant vocation à être appliquées au sein de l’établissement français Architas France.
Il précise ainsi les conditions d’application de l’organisation du Temps de Travail par l’attribution de jours de RTT (article 7.1NM19 ).
Nm20 Article 7.1. : Le nombre de jours de repos attribués dans le cadre de l’organisation du temps de travail :
Article 7.1.1. : Organisation annualisée du temps de travail par l’attribution de jours de RTT : Nm19
Pour atteindre la DAR. telle que définie à l’article 3.3 Nm9 ci-dessus dans le cadre de l’organisation du temps de travail, il est prévu la possibilité de faire varier deux paramètres :
- la durée hebdomadaire de travail,
- le nombre de jours de repos.
La formule suivante serait appliquée :
Répartition N° .. | 1 | 2 | 3 | 4 |
(1) Nombre de jours travaillés par semaine | 5 | 5 | 5 | 5 |
(2) Durée hebdomadaire de référence * | 34h56 | 35h25 | 35h54 | 36h24 |
(3) Jours de RTT | 5 | 8 | 11 | 14 |
(4) Durée annuelle de référence (DAR) | 1 554 | 1 554 | 1 554 | 1 554 |
*exprimée en heures et en minutes
La durée hebdomadaire de référence retenue est qualifiée de durée hebdomadaire-pivot au titre de l’horaire variable défini à l’article 7.2 Nm22 ci-dessous.
Article 7.1.2. : Planification annuelle indicative et modalités de prise des jours de RTT :Nm21
Les jours de repos définis ci-dessus sont attribués selon les conditions définies au présent article, sous forme de demi-journées ou de journées.
La prise des jours de congés, de JRTT et, éventuellement de récupération au titre de l’horaire variable (en fonction du crédit ou débit d’heures connu) fera l’objet d’une planification annuelle indicative établie au cours du 1er trimestre de chaque année, dans le cadre d’une concertation entre les salariés et leur manager.
Concernant la planification annuelle des JRTT, les principes suivants sont posés :
Chaque salarié pourra ainsi demander à bénéficier :
D’une part, chaque mois, d’au moins une semaine de quatre jours de travail au titre de la prise d’un JRTT, étant entendu qu’un JRTT ne pourra être pris ni un mardi, ni un jeudi, jours qui seront privilégiés pour la tenue des réunions ou séminaires.
- D’autre part, de l’accolement des JRTT aux jours de congés payés dans la limite de deux jours, cette possibilité ne pourra être mise en œuvre que deux fois par année calendaire.
Le calendrier concernant la prise des JRTT peut être modifié à la demande du responsable hiérarchique sous réserve, sauf circonstance exceptionnelle, du respect d’un délai de prévenance de 10 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Cette modification de calendrier peut être notamment liée au nombre d’absences simultanées dans le service concerné.
Les jours de RTT feront l’objet d’un suivi particulier sur le bulletin de salaire.
Dans l’éventualité d’un désaccord persistant sur la planification annuelle relative aux JRTT entre le manager et son collaborateur, le N+2 sera saisi du dossier.
Si aucune solution ne pouvait être trouvée, le dossier serait alors transmis à la Direction de l’établissement français d’Architas France pour arbitrage.
A défaut d’accord, 7 jours de RTT seront programmés à l’initiative du salarié.
La Direction se réserve la possibilité de fixer les dates de 7 jours de RTT au maximum par année calendaire. Le calendrier des jours programmés sera communiqué au plus tard le 31 janvier de chaque année calendaire.
Article 7.2. : Horaire variable :Nm22
La conception de l’horaire variable vise à concilier les exigences d’organisation des entreprises avec le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs aspirations.
Le présent accord fixe les principes essentiels relatifs aux horaires variables.
Article 7.2.1 : Gestion concertée de l’horaire variable :
Dans le prolongement et le respect des principes déjà arrêtés et rappelés en introduction du présent article 7.2, les parties signataires soulignent l’importance qu’elles attachent :
- d’une part, à la liberté donnée aux salariés d’intégrer leurs aspirations personnelles dans l’organisation de leurs horaires de travail,
- d’autre part, à la nécessité pour les services d’assurer la présence requise sur leurs différentes plages d’activités, afin de maintenir et renforcer la qualité du service qu’elles sont tenues d’offrir à leurs clients, qu’ils soient internes ou extérieurs à l’entreprise.
Les parties signataires reconnaissent ainsi le fait que la liberté offerte aux salariés doit nécessairement s’accompagner corrélativement de la prise en compte des contraintes de l’organisation de l’entreprises et ce dans le cadre d’une gestion concertée entre les salariés eux-mêmes d’une part, les salariés et leur management d’autre part.
Au sein de la société Architas France, il sera préconisé le processus de concertation collective suivant :
Ce que l’entreprise attend de l’équipe (missions, qualité de service interne et externe)
⇓
Comment l’équipe analyse son fonctionnement (organisation, procédures)
⇓
Réfléchir ensemble sur le meilleur moyen de concilier attentes individuelles et missions de l’équipe de travail (en fonction des règles de l’accord d’entreprise)
⇓
Aboutir à un compromis réaliste et efficace entre les attentes des collaborateurs et les besoins de l’entreprise
Par équipe, il convient d’entendre un ensemble de collaborateurs participant de façon coordonnée à une même activité. L’équipe n’épouse donc pas obligatoirement le périmètre d’un service ou d’une Direction.
Article 7.2.2 : La fixation de la durée hebdomadaire-pivot :
Pour l’application du règlement d’horaire variable, la durée hebdomadaire de référence est la durée pivot telle que définie à l’article 7.1.1 Nm20 du présent accord.
Article 7.2.3 : Les modalités de l’horaire variable :
Article 7.2.3.1 : Le personnel relevant de l’horaire variable :
L’ensemble du personnel visé par le présent accord, dont le temps de travail est décompté en heures, a vocation à relever de l’horaire variable.
Article 7.2.3.2 : Les plages fixes et mobiles : Nm27
Afin d’assurer la meilleure adaptation des horaires variables avec l’activité de la société Architas France, les signataires du présent accord ont convenu de fixer les plages mobiles de la manière suivante :
lundi / lendemain jours fériés | mardi mercredi jeudi | vendredi / veille jours fériés |
8 h 00 à 10 h 00 | 8 h 00 à 10 h 00 | 8 h 00 à 10 h 00 |
11 h 45 à 14 h 15 | 11 h 45 à 14 h 15 | 11 h 45 à 14 h 15 |
16 h 30 à 19 h 00 | 16 h 30 à 19 h 00 | 15 h 30 à 19 h 00 |
- Il est rappelé que la présence durant les plages fixes, c’est-à-dire les plages fixées entre deux plages variables, est obligatoire.
- Il est précisé que la pause déjeuner devra être d’au moins 30 minutes.
- L’application de cet horaire par les salariés concernés entraînera 4 badgeages par jour notamment au moment des prise et reprise effectives du poste de travail.
- Conformément à la loi, la durée de travail effectif quotidienne ne peut être supérieure à 10 heures.
- Le taux de présence nécessaire au bon fonctionnement de chaque service sera défini par le manager du secteur concerné en concertation avec ses collaborateurs à l’occasion de la planification annuelle
- Il est entendu que les salariés qui arriveraient après 9h30 éviteront, sauf nécessités de service, de prendre la pause déjeuner avant 12h00.
Nm28 Article 7.2.3.3 : Crédits / débits et reports :
L’utilisation des plages mobiles par chaque salarié peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé, en tenant compte des contraintes attachées à la bonne exécution des missions confiées et de ses choix personnels. Cette liberté s’inscrit dans le respect des dispositions légales applicables et dans les limites suivantes :
- au cours d’un mois donné, le crédit maximum accumulé est fixé à 30 heures, le débit à 15 heures,
- le solde total individuel sur l’année ne peut à aucun moment dépasser :
- en crédit : 55 heures,
- en débit : 25 heures.
Les managers et les salariés seront informés mensuellement de la situation de ce solde, de telle sorte qu’ils puissent, dans le cadre de la gestion concertée, prévoir son ajustement selon les principes énoncés à l’article 7.2.3.4 suivant.
Par ailleurs, le solde éventuel de l’horaire variable en fin d’année ne doit pas être pris en compte pour apprécier, le cas échéant, le respect de la Durée Annuelle de Référence, telle que définie à l’article 3.3 Nm9 du présent accord.
Article 7.2.3.4 : Les modes de récupération :
La combinaison d’un système d’horaire variable autorisant des récupérations dans les conditions définies au présent article, avec la prise de Jours de RTT pourra poser des difficultés concrètes auxquelles il conviendra d’apporter des réponses concertées.
Le présent article définit les modes adaptés de récupération, étant précisé que les crédits d’heures ne peuvent alimenter les dispositifs existants ou à venir de Compte Epargne Temps, quelle qu’en soit leur nature ou origine.
a – Principe de la récupération sur les plages mobiles
Conformément à la logique même du dispositif de l’horaire variable, la récupération des crédits d’heure s’effectue, par principe, sur les plages mobiles.
b – Possibilité de récupération par demi-journée ou journée
Néanmoins, il est convenu que la récupération pourra s’effectuer par journées ou demi-journées, dans les conditions suivantes :
- Délais de prévenance tels que définis dans l’article 9.3 du présent accord.
- Autorisation de la hiérarchie. La hiérarchie décidera de la suite donnée à la demande de demi-journée ou journée, en fonction des contraintes d’organisation, et particulièrement du taux d’absences simultanées.
- Limitation à 12 jours par année calendaire.
Article 8 : Salariés dont le temps de travail est décompté en jours :
Prise des jours de repos d’autonomie (JRA)
Les jours de repos d’autonomie tels que définis à l’article 4.2 Nm12 ci-dessus seront pris en accord avec la hiérarchie directe dans le cadre d’une programmation annuelle indicative intégrant l’ensemble des jours de congés et prenant en compte le bon fonctionnement des services.
Cette planification annuelle indicative des congés et des JRA sera établie au cours du 1er trimestre de chaque année, dans le cadre d’une concertation entre le salarié et son manager.
Elle pourra être réexaminée, le cas échéant trimestriellement.
Cette programmation intègrera les attentes des salariés dès lors qu’elles seront compatibles avec le bon fonctionnement des services.
En tout état de cause, il sera veillé à ce que l’amplitude de travail et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition entre temps de travail et vie personnelle.
Concernant la planification annuelle des JRA, les principes suivants sont posés :
Chaque salarié pourra ainsi demander à bénéficier :
D’une part, chaque mois, d’au moins une semaine de quatre jours de travail au titre de la prise d’un JRA, étant entendu qu’un JRA ne pourra être pris ni un mardi, ni un jeudi, jours qui seront privilégiés pour la tenue des réunions ou séminaires.
- D’autre part, de l’accolement des JRA dans la limite de deux jours aux jours de congés payés. Cette possibilité ne pourra être mise en œuvre que deux fois par année calendaire.
Le calendrier concernant la prise des JRA peut être modifié à la demande du responsable hiérarchique sous réserve, sauf circonstance exceptionnelle, du respect d’un délai de prévenance de 10 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Cette modification de calendrier peut être notamment liée au nombre d’absences simultanées dans le service concerné.
Les JRA feront l’objet d’un suivi particulier sur le bulletin de salaire.
Dans l’éventualité d’un désaccord persistant sur la planification annuelle relative aux JRA entre le manager et son collaborateur, le N+2 sera saisi du dossier.
Si aucune solution ne pouvait être trouvée, le dossier serait alors transmis à la Direction de la société Architas France pour arbitrage.
Ces jours de repos d’autonomie feront l’objet d’un suivi particulier sur le bulletin de paie.
Par principe, il est rappelé que la réduction du temps de travail des salariés en forfait-jours, par l’attribution de JRA, ne doit pas avoir pour effet une dérive des durées quotidiennes de travail effectif.
Article 9 : Astreintes :
Des périodes d’astreintes pourront être prévues et ce, conformément aux dispositions de l’accord relatif aux astreintes conclu au sein d’Architas France.
TITRE VI – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 10 : Dispositions applicables aux salariés des classes 1 à 7 :
Article 10.1. : La rémunération Nm33 :
La variation de l’activité provoquée par la prise de demi-journée ou journée de repos ne se traduit pas par une fluctuation de la rémunération des salariés.
Article 10.2. : Congés payés :Nm34
La période de prise des congés payés est fixée, conformément aux dispositions conventionnelles de branche, du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les JRTT visés à l’article 7.1.1 Nm20 et les JRA tels que définis à l’article 4.2 Nm12du présent accord ne relèvent pas des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail relatifs aux congés annuels.
Par ailleurs, le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale sera autorisé sous réserve de l’accord individuel et écrit du salarié de renoncer aux jours de fractionnement prévus aux articles L. 3141-17 et suivants du code du travail.
Article 10.3. : Demandes d’autorisation de prise de congés, de JRTT ou de JRA, de jours de récupération :Nm34
La planification annuelle indicative ne dispense pas les salariés de poser une demande d’autorisation d’absence dans les cas énoncés dans l’intitulé du présent article.
Celle-ci devra être visée par le manager du collaborateur ou en son absence par le N+2.
Les délais minima de dépôt des demandes sont les suivants :
3 jours ouvrés pour une absence d’une demi-journée ou d’une journée,
5 jours ouvrés pour une absence de 2 jours,
15 jours ouvrés pour une absence supérieure à 2 jours,
1 mois pour la prise du congé payé principal.
Sauf circonstances imprévues, le manager ne pourra refuser ces demandes si elles sont conformes à la programmation annuelle indicative éventuellement réactualisée. Dans le cas contraire, il sera en droit, le cas échéant, de reporter la demande du collaborateur concerné.
Article 10.4. : L’incidence des absences :
Les périodes d’absence assimilées par des dispositions du code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, sont sans aucune conséquence sur les droits à JRTT ou à JRA.
Les autres périodes d’absence non assimilées par des dispositions du code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT ou à JRA selon les principes suivants :
- la gestion de ces absences est effectuée sur l’année calendaire,
-la ou les périodes d’absences cumulées d’une durée totale inférieure ou égale à 5 jours ouvrés sur une année donnée n’ont aucune conséquence sur le droit à JRTT ou à JRA,
- au-delà de 5 jours ouvrés d’absences sur l’année, le droit individuel à JRTT ou JRA est réduit proportionnellement par tranche de demi-journées,
- la compensation s’effectue sur le droit individuel à JRTT ou JRA de l’année suivante.
Tous les salariés de la société concernés par le présent accord disposeront des informations relatives :
aux absences impactant le droit à JRTT ou à JRA,
au calcul de l’impact de ces absences sur les droits à JRTT ou JRA.
Article 10.5. : Cas des embauches et départs de l’entreprise :
Le droit à JRTT ou JRA est calculé au « prorata temporis » du temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année de référence.
A l’occasion d’une embauche en cours d’année, le droit individuel à JRTT ou à JRA est calculé au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l’année de référence. Le droit individuel à JRTT ou à JRA ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.
A l’occasion d’un départ de l’entreprise en cours d’année, le droit individuel à JRTT ou à JRA est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de l’année de JRTT ou de JRA, fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
titre VIII – DISPOSITIONS FINALES :
Article 16 : Communication de l’accord :
Cet accord a été présenté au CSE le 17 décembre 2020. Ses commentaires ont été pris en compte pour la présente version finale.
Il sera communiqué par email qui permettra à tous les collaborateurs d’y avoir accès lorsqu’ils le souhaitent.
Le présent accord sera également mis à disposition sur l’intranet de l’Entreprise.
Article 17 : Durée d’application – dénonciation :
Le présent accord prend effet le 17 décembre 2020.
Il est pris pour une durée indéterminée et pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de 3 mois.
Il pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra effective qu’après un délai de préavis de 3 mois.
A l’issue de ce préavis, si l’accord est dénoncé par l’ensemble des signataires, l’accord continue à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus durant une période de 12 mois.
Toute demande de révision de l’accord devra suivre la même procédure : LR/AR à tous les signataires et préavis de 3 mois.
En outre, dans l’hypothèse d’une évolution législative, réglementaire et/ou conventionnelle de branche ou d’une évolution des textes communautaires impactant significativement une ou plusieurs disposition(s) du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.
Enfin, toute difficulté d’interprétation du présent accord sera portée à la connaissance des signataires qui seront invités à statuer. La solution à la difficulté d’interprétation soulevée donnera alors lieu, le cas échéant, soit à un procès-verbal d’interprétation, soit à un procès-verbal de désaccord indiquant l’interprétation de chacune des parties signataires.
Article 18 : Dépôt et publicité :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 et 6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise à la DIRECCTE compétente, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 17 décembre 2020, en 5 exemplaires originaux
Pour Architas France :
XXXXXXX XXXXXXX
Directeur Général
Pour les élus du CSE :
XXXXXX XXXXXXX
Secrétaire Adjointe
annexes
Annexe 1 : La durée annuelle horaire de référence
tableau d’analyse :
FORMULE DE REPARTITION DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
(article 3.3 et 7.1.1 du présent accord)
Durée annuelle: 1.554H
(1) Nb de jours de l’année | 365 |
(2) - Nb de jours de repos | 104 |
(3) - Nb de Congés payés | 25 |
(4) - Nombre de CP CCN Assurances (5/92) | 1 |
(5) - Nb de jours fériés (moyenne) (1) | 8 |
(6) - Nb de JRTT (2) | 11 |
= Nb de jours travaillés dans l’année | 213 |
Durée hebdomadaire de référence | 36,24 |
Durée annuelle | 1 554H |
Calculs indicatifs établis sur la base du mode de décompte de la CCN Assurances.
NOTES :
(1) Le nombre de jours fériés légaux est de 14. La moyenne des jours fériés chômés sur 10 ans est de 8 par an.
(2) Forfait annuel de 13,5 jours déduction faite de la moyenne des jours fériés chômés.
Annexe 2 : La durée annuelle en nombre de jours de travail pour les cadres concernés tableau d’analyse :
DUREE ANNUELLE DES CADRES EN JOURS (article 4.2 du présent accord)
Durée annuelle : 208 jours
Décompte | |
Nb de jours de l’année | 365 |
- Nb de jours de repos | 104 |
- Nb de Congés payés | 25 |
- Nombre de CP CCN Assurances (5/92) (3) | 3 |
- Nb de jours fériés (moyenne) | 8 |
- Nb de JRA | 18* |
= Nb de jours travaillés dans l’année | 208 |
Calculs indicatifs établis sur la base du mode de décompte de la CCN Assurances.
(3) dont 2 jours cadres.
* auxquels un JRA est soustrait au titre de la journée de solidarité
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