Accord d'entreprise "UN ACCORD EN VUE DE LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE" chez RESSOURCE MARCHAND DE COULEURS DECORATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RESSOURCE MARCHAND DE COULEURS DECORATION et les représentants des salariés le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03018002498
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : RESSOURCE
Etablissement : 41488506100146 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES (2017-12-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07
ACCORD EN VUE DE LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
ENTRE
La société RESSOURCE dont le siège social est sis Rue de Mousselière 30133 LES ANGLES
Représentée par … en vertu des pouvoirs dont il dispose,
La société MULTICOLOR dont le siège social est sis Rue de Mousselière 30133 LES ANGLES
Représentée par … en vertu des pouvoirs dont il dispose,
d’une part,
ET
Les membres de la délégation unique du personnel représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 22 octobre 2015.
d’autre part,
PREAMBULE
Depuis le 1er janvier 2017, les salariés de l’usine de RESSOURCES CREATIONS ont été transférés au sein de la société RESSOURCE et les accords collectifs applicables au sein de l’usine (Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et accord de réduction du temps de travail du 4 novembre 1999) ont été mis en cause automatiquement par application de l’article L.2261-14 du code du travail.
La société RESSOURCE a en conséquence engagé avec les membres élus de la délégation unique du personnel des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution afin d’harmoniser les dispositions relatives au temps de travail. Ces négociations concernent aussi la définition des dispositions conventionnelles applicables.
En vue de cette harmonisation et de la définition des statuts applicables, il est apparu nécessaire d’intégrer la situation des salariés de la société MULTICOLOR (Holding) qui constitue avec la société RESSOURCE une Unité Economique et Sociale.
Par le présent accord, les parties signataires entendent reconnaître l’existence de cette Unité Economique et Sociale, définir son périmètre et ses incidences.
En effet, le périmètre retenu sera également celui de la négociation collective, de la mise en place des différentes instances représentatives du personnel et de l'exercice du droit syndical.
Les dispositions du présent accord visant le mode de représentation des personnels des sociétés signataires constituent un ensemble indivisible.
Le schéma de représentation des personnels défini par le présent accord est considéré par les parties signataires comme répondant au mieux aux intérêts des salariés des sociétés signataires.
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2232-22 du code du travail (nouvel article L.2232-25 du code du travail), aux termes duquel les représentants élus titulaires du personnel à la délégation unique du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.
Les négociations se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L.2232-27-1 du code du travail (nouvel article L.2232-29 du code du travail) :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation
Fixation d’un calendrier de négociation
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche
Concertation avec les salariés
Elaboration conjointe du projet d’accord.
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 2 : DURÉE – RÉVISION - DENONCIATION
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018, pour une durée indéterminée, après qu'aient été effectuées les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.
Il pourra-être révisé ou dénoncé selon les modalités suivantes :
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :
. Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge ou courriel, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra-être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud’hommes ;
. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable dans les conditions fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.
. En tout état de cause, la dénonciation du présent accord de reconnaissance de l’Unité Economique et Sociale n'emportera pas remise en cause ni caducité des accords collectifs conclus au sein de cette Unité Economique et Sociale.
ARTICLE 3 : PERIMETRE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
3-1 Définition du périmètre
Les partenaires sociaux relèvent que l'ensemble des sociétés signataires du présent accord présentent une direction commune, des activités économiques identiques ou complémentaires et constituent, à travers cette communauté d'intérêts, une unité économique.
Pareillement, les salariés de l'ensemble des sociétés signataires sont liés par une communauté d'intérêts manifestée par l'application d'un statut collectif similaire et d'une convention collective de branche identique sur l’usine de la société RESSOURCE (comprenant tous les services du site de l’usine) et sur la Holding MULTICOLOR, une direction centralisée et unique, une politique sociale harmonisée, laquelle permet la parfaite permutabilité des salariés entre les différentes sociétés signataires.
Ainsi, compte-tenu des liens qui les unissent, dans la perspective de créer une collectivité de travail commune aux différentes sociétés et guidées par une volonté de cohésion et d’harmonisation sociale, les parties conviennent que ces sociétés, juridiquement distinctes, constituent une Unité Economique et Sociale, laquelle contractuellement, sera définie comme l'entreprise et en constituera son périmètre.
Ainsi font partie intégrante de l'Unité Economique et Sociale, les sociétés suivantes :
La société RESSOURCE
La société MULTICOLOR
3-2 Evolution du périmètre de l'UES
L'unité Economique et Sociale étant définie comme l'ensemble de sociétés juridiquement distinctes liées par une direction commune, la similarité ou la complémentarité de leurs activités dont les salariés sont liés par les mêmes intérêts, les parties conviennent que la disparition juridique de l’une des deux sociétés membres voire des deux société membres du fait de leur évolution juridique, économique, structurelle ou financière emportera la disparition de l'Unité Economique et Sociale, et donc la caducité du présent accord de manière automatique.
En cas de caducité du présent accord, il cessera de produire ses effets pour l’avenir dès réalisation de l’un des évènements précédemment cités.
Cependant, la caducité du présent accord de reconnaissance de l’Unité Economique et Sociale n'emportera pas remise en cause ni caducité des accords collectifs conclus au sein de cette Unité Economique et Sociale.
L'entrée dans le périmètre de l'Unité Economique et Sociale d'une personne morale juridiquement distincte fera l'objet d'un avenant au présent accord collectif. Ledit avenant devra notamment préciser les modalités d'application des accords collectifs conclus au sein de l'Unité Economique et Sociale antérieurement à sa date d'entrée dans l'Unité Economique et Sociale, ainsi que l'effet de cette entrée dans le périmètre de l'Unité Economique et Sociale (intégration dans l’Etablissement existant ou création d’un nouvel Etablissement distinct).
ARTICLE 4 : CONSEQUENCES DE LA RECONNAISSANCE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
4-1 Sur la Négociation Collective
Cette Unité Economique et Sociale constituant ainsi l'entreprise, les partenaires sociaux considèrent que chaque négociation collective portera sur ce périmètre.
De la même manière, l’accord de participation sera conclu sur ce périmètre et concernera tous les salariés de l’Unité Economique et Sociale s’ils remplissent les conditions pour pouvoir en bénéficier.
4-2 Sur la Représentation du Personnel
La mise en place et le renouvellement du Comité Social et Economique (CSE) se fera sur le périmètre de l’Unité Economique et Sociale afin d’assurer une représentation du personnel pour tous les salariés de l’Unité Economique et Sociale.
Les partenaires sociaux considèrent en effet que l’Unité Economique et Sociale constitue un seul et même établissement au regard de l’autonomie dont elle dispose, un seul pouvoir de Direction ayant été identifié qui assume à la fois la gestion budgétaire, la gestion du personnel ou encore l’organisation des activités.
Les parties conviennent que les protocoles d'accord préélectoraux relatifs aux élections des membres du Comité Social et Economique seront négociés dans le cadre ci-dessus défini.
4-3 Sur la Représentation Syndicale
Chaque organisation syndicale représentative pourra constituer une section syndicale au sein de l’établissement composant l’Unité Economique et Sociale et désigner des délégués syndicaux sur le périmètre de l’Unité Economique et Sociale, dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Le délégué syndical est de droit représentant syndical au Comité Social et Economique.
Dans l’hypothèse de la mise en place d’un Conseil d’Entreprise, le Conseil d’Entreprise serait institué au niveau de l’Unité Economique et Sociale telle que définie par l’accord.
ARTICLE 5 : SUIVI – RENDEZ-VOUS
5.1. Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.
Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.
Elle est composée des membres des représentants du personnel signataires et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.
Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant.
Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut-être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.
5.2. Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 6 : INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le présent accord a été soumis pour information et consultation aux CHSCT le 28 novembre 2017 et à la délégation unique du personnel le 29 novembre 2017.
Les représentants du personnel seront consultés chaque année sur l’application du présent accord.
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018 après accomplissement des formalités de dépôt prévues ci-après.
ARTICLE 8 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la direction de la société RESSOURCE en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE Occitanie (unité départementale du Gard) et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait aux Angles,
Le ………………………….
Les représentants du personnel Pour la Direction
(membres de la délégation unique du personnel)
représentant plus de 50% des suffrages exprimés
lors des dernières élections professionnelles
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