Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise sur la Périodicité des Entretiens Professionnels au sein de l'UES SAMSIC EMPLOI" chez SAMSIC INTERIM - SAMSIC INTERIM RENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMSIC INTERIM - SAMSIC INTERIM RENNES et le syndicat CFDT le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03521007196
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC INTERIM RENNES
Etablissement : 41489777700069 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord collectif d'entreprise relatif au Versement de l'Indemnité de Fin de Mission pour les Emplois à Caractère Saisonnier ou les Emplois d'Usage Constant (2020-07-10) Un Accord Collectif d'entreprise relatif à la Fixation des Périodes d'Essai des Contrats de Mission des Salariés Intérimaires (2020-07-10) Un Accord d'Entreprise relatif à la Constitution, aux Moyens, aux Modalités de Fonctionnement et aux Attributions des Commissions Obligatoires du CSE (2020-10-22) Un Accord Collectif de l'UES SAMSIC EMPLOI relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-12-03) Avenant à l'accord collectif d'entreprise de l'UES SAMSIC EMPLOI relatif aux NAO 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l'égalité professionnelle femmes hommes et la qualité de vie au travail (2022-10-28) Accord collectif d'entreprise relatif à la gestion des Emplois et des parcours professionnels au sein de l'UES SAMSIC EMPLOI (2023-06-08) Un Accord collectif d'entreprise relatif au Périmètre de l'UES "SAMSIC EMPLOI" (2023-08-16) Accord collectif relatif à la mise en place du vote électronique au sein de l'UES SAMSIC EMPLOI (2023-10-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS AU SEIN DE L’UES SAMSIC EMPLOI

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’UES SAMSIC EMPLOI dont le siège social est situé au 4, rue de Châtillon – La Rigourdière – 35 577 CESSON-SEVIGNE, représentée par …………………………., en sa qualité de Président, dénommée ci-après « l’UES SAMSIC EMPLOI »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat C.F.D.T représenté par ……………………… en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • le syndicat C.F.D.T représenté par ………………………. en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • le syndicat C.F.D.T représenté par ………………………… en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat C.G.T représenté par ……………………….. en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • le syndicat C.G.T représenté par ……………………….. en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • le syndicat C.G.T représenté par ………………………… en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.


  • IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.6315-1 et de l’article L.6323-13 du code du travail.

Les parties rappellent qu’aux termes de la loi du 5 mars 2014 n° 2014-288, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, le salarié bénéficie d’un parcours professionnel comprenant :

  • tous les 2 ans, un entretien professionnel abordant les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi, quel que soit le contrat de travail.

  • et tous les six ans, un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel.

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel a ouvert la possibilité, par voie d’accord collectif (accord de branche ou accord d’entreprise), de déroger à la périodicité des entretiens professionnels.

Par ailleurs, un bilan des pratiques a été réalisé par la Société et il a été constaté que la périodicité biennale des entretiens susvisés, est inadaptée.

En effet, il s’est avéré notamment que :

  • salariés et managers réalisent des entretiens professionnels de manière assez régulière sans systématiquement les formaliser ;

  • cette périodicité de l’entretien professionnel est trop courte, pour pouvoir présenter un projet professionnel et apprécier les perspectives d’évolution professionnelle ;

  • la Société met en œuvre naturellement de nombreuses formations pour les salariés, sans les inscrire automatiquement, dans le cadre particulier de l’entretien professionnel.

Dans ce cadre, avec pour objectif de préparer au mieux le suivi des entretiens professionnels requis par les dispositions légales, il a été convenu d’adapter leur périodicité en application des dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail, afin que cette dernière soit en adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de la Société peuvent connaître.

A titre informatif, il est rappelé qu’aux termes de l'ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020, l’obligation de tenir une réunion visant un état récapitulatif (bilan d’étape) a été reportée au 31 décembre 2020, en raison de l’état d’urgence lié à la COVID 19.

Aussi, compte-tenu de l’ensemble des éléments susvisés et des conclusions tirées sur les difficultés de déploiement en interne, de ce dispositif ; et des possibilités d’aménager le parcours professionnel en application des textes précités, les parties se sont rencontrées pour modifier la périodicité de ces entretiens professionnels.

  • CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature du contrat :

  • Contrat à durée indéterminée,

  • Contrat à durée déterminée,

  • Contrats aidés,

  • Contrats à durée indéterminée intérimaire

et quelle que soit la durée du travail, prévue audit contrat (temps plein ou temps partiel).

Les salariés titulaires d’un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions, même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.

  • ARTICLE 2 - OBJET DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (PARCOURS PROFESSIONNELS)

La loi utilisant la notion d’entretiens professionnels pour décrire l’entretien lui-même, mais également l’ensemble du processus entretien professionnel / bilan d’étape, le dispositif dans son ensemble sera désigné ci-après sous le vocable : « Parcours professionnel ».

  1. L’entretien professionnel

L'entretien professionnel porte sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

En outre, cet entretien apporte des informations relatives :

  • à la validation des acquis de l'expérience ;

  • à l'activation par le salarié de son Compte Personnel de Formation (C.P.F.) ;

  • aux abondements du C.P.F. ;

  • au conseil en évolution professionnelle.

Un compte-rendu de l’entretien est rédigé durant cet entretien. Une copie est remise au salarié.

  1. Etat des lieux ou « bilan d’étape »

Chaque salarié bénéficie également d’un entretien dont l’objet est d’établir périodiquement un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel.

Cet état des lieux ou « bilan d’étape » permet de s'assurer que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :

  • suivi au moins une action de formation,

  • acquis un des éléments de certification professionnelle (diplôme, titre professionnel, etc.) par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience (VAE),

  • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle individuelle ou collective.

Un compte-rendu de l'état des lieux est rédigé durant cet entretien. Une copie est remise au salarié.

  1. Les entretiens professionnels ponctuels

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-I du Code du travail, un entretien professionnel dit « spécifique » est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :

  • d'un congé de maternité,

  • d'un congé parental d'éducation (à temps plein ou partiel),

  • d'un congé de proche aidant,

  • d'un congé d'adoption,

  • d'un congé sabbatique,

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée,

  • d'un arrêt longue maladie,

  • d'un mandat syndical.

Il est également convenu qu’à la demande du salarié, un entretien professionnel spécifique pourra être organisé à tout moment, en dehors de la périodicité susvisée.

  • ARTICLE 3 - PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET DU BILAN D’ETAPE

    1. Périodicité des entretiens pour les salariés arrivés à partir du 1er janvier 2015

Dans le cadre du présent accord, les parties fixent la périodicité de l’entretien professionnel à 6 ans.

En parallèle, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié aura lieu tous les 6 ans (le bilan d’étape).

L’entretien professionnel dit « périodique » et le « bilan d’étape » (état des lieux récapitulatif) sont distincts mais peuvent être consécutifs et établis sur un même support.

L'entretien professionnel est organisé lorsque le salarié acquiert l’ancienneté pour en bénéficier (date d’entrée dans l’entreprise) et la périodicité s’apprécie ensuite de date à date à compter du premier entretien. Il en est de même du « bilan d’étape » (état des lieux récapitulatif).

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié, à l’effectif de l’entreprise, au titre de l’exécution du contrat de travail en cours. Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail, sauf dans les cas pour lesquels la loi le prévoit expressément.

Illustration :

Date d’embauche

Entretien à 6 ans

Bilan d’étape à 6 ans

Salarié entré en 2015

En 2021

En 2021

Salarié entré en 2016

En 2022

En 2022

Salarié entré en 2017

En 2023

En 2023

Un salarié entré dans les effectifs le 14/06/2015 devra avoir son entretien professionnel et son bilan d’étape au plus tard le 14/06/2021

3.2 Dispositif transitoire pour les salariés inscrits à l’effectif au plus tard le 31 décembre 2014

L’article 3.1 définit la périodicité des entretiens professionnels au sein de l’entreprise.

La mise en œuvre du dispositif s’est avérée complexe, notamment pour les motifs énoncés en préambule.

En conséquence, à titre dérogatoire, pour les salariés inscrits à l’effectif au plus tard le 31 décembre 2014, pour lesquels le premier cycle d’entretiens professionnels s’achevait le 7 mars 2020 (date d’échéance de l’état des lieux récapitulatif reportée au 31 décembre 2020), la Société est remplie de ses obligations, si elle a tenu au minimum un entretien professionnel et un « bilan d’étape » avant le 31 décembre 2020.

L’entretien professionnel dit « périodique » et le « bilan d’étape » doivent être distincts mais peuvent être consécutifs et établis sur un même support.

Pour les salariés ayant bénéficié, à la date de signature du présent accord, d’un entretien professionnel, un « bilan d’étape » sera organisé au plus tard au 31 décembre 2020.

Pour les salariés n’ayant pas bénéficié à la date de signature du présent accord, d’un entretien professionnel, celui-ci sera organisé avant le 31 décembre 2020 et sera immédiatement suivi du « bilan d’étape ».

Dans cette dernière hypothèse, les deux entretiens (entretiens professionnels et « bilan d’étape ») seront distincts, mais se tiendront consécutivement et pourront être établi sur un même support.

  • ARTICLE 4 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Economique dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Lors de cette consultation, il pourra être dressé un état des lieux de suivi de l’accord à la demande des membres du CSE.

En cas de besoin, des réunions complémentaires pourront être organisées.

Par ailleurs un état d’avancement du déploiement de l’accord pourra être également présenté dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

D’autre part, la Direction Générale, à travers son service des ressources humaines, s’engage à communiquer auprès de l’ensemble des agences, tous les 2 ans, par le biais d’un mail, afin d’inciter les managers à aller au-delà des dispositions du présent accord. De plus, lors des CODIR, un rappel sur la nécessité de réaliser les entretiens professionnels sera également fait tous les 2 ans.

  • ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’accord sont applicables à compter de sa signature.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la Société, dans les matières qu’il traite.

  • ARTICLE 6 - ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • ARTICLE 7 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.

Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

  • ARTICLE 8 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  • ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :

- auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes,

- sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

  • Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;

  • Une version publiable anonymisée au format .docx;

  • Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cesson-Sévigné

Le 03/12/2020

Pour l’UES SAMSIC EMPLOI

…………………………..

Pour les organisations syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com