Accord d'entreprise "Un Accord sur l'Aménagement de la Durée du Travail des Salariés Permanents Non-Cadres de l'UES SAMSIC EMPLOI" chez SAMSIC INTERIM - SAMSIC INTERIM RENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMSIC INTERIM - SAMSIC INTERIM RENNES et le syndicat CFDT le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03522012336
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC INTERIM RENNES
Etablissement : 41489777700069 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

Accord collectif sur l’aménagement de la durée du travail des salariés permanents non-cadres de l’UES SAMSIC EMPLOI

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’UES SAMSIC EMPLOI dont le siège social est situé au 4, rue de Châtillon – La Rigourdière – 35 577 CESSON-SEVIGNE, dénommée ci-après « l’UES SAMSIC EMPLOI »,

Représentée par Monsieur ………………, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Dûment mandaté

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Madame ……………., Déléguée syndicale C.F.D.T 

  • Madame ……………., Déléguée syndicale C.F.D.T 

  • Monsieur ……………, Délégué syndical C.F.D.T 

D’autre part,

Article 1 – Préambule

Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

Les partenaires sociaux ont ainsi fait valoir l’aspiration de la majorité des collaborateurs non-cadres (chargé(e)s de recrutement, assistant(e)s d’agence, attachés commerciaux…) de l’UES SAMSIC EMPLOI de bénéficier de jours de repos s’ajoutant aux congés payés annuels légaux, ce qui a été entendu par la Direction.

En conséquence, il a été décidé la mise en place, dans le cadre de la NAO 2022, un accord permettant aux salariés permanents non-cadres de l’UES SAMSIC EMPLOI de bénéficier de jours de repos RTT en augmentant en conséquence leur durée du travail sur la semaine.

Ainsi, le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du travail conciliant :

  • Les intérêts et aspirations des salariés, pour préserver et améliorer les conditions de vie au travail, développer l’autonomie, préserver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle,

  • Les valeurs de la Société, notamment fondées sur la volonté d’apporter une plus grande satisfaction à nos clients et à nos salariés intérimaires en leur assurant un service de qualité et des plages horaires permettant de nous joindre en début et fin de journée.

Il se substitue donc de plein droit à toutes autres clauses ou usages en la matière pouvant exister dans l’entreprise et applicables aux salariés concernés par ledit accord.

En conséquence de quoi il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 2 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés permanents non-cadres de l’UES SAMSIC EMPLOI à compter du 1er janvier 2023.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail :

« La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».

Par conséquent, les nouveaux horaires de travail se substituent de plein droit aux horaires contractuellement définis.

Les dispositions du présent accord seront directement applicables et opposables aux salariés concernés, à l’exception :

- des CDD de moins d’un mois, dans la mesure où en-deçà de cette période, aucun droit RTT n’est créée.

- des salariés à temps partiel, dans la mesure où ils travaillent en-deçà de 35 heures par semaine.

Article 3 – Modalités d’organisation du travail

A compter du 01/01/2023, les salariés visés par le présent accord (article 2), travailleront sur la base d’un horaire collectif de 35,75 heures par semaine (35 heures et 45 minutes) sur la base de 5 jours par semaine.

En contrepartie, ils bénéficieront de 5 jours de réduction du temps de travail pour une année complète de travail effectif.

La durée du travail restera en conséquence en moyenne à 35 heures par semaine, base sur laquelle les collaborateurs continueront à être rémunérés.

3.1 – Modalités d’acquisition de jours de réduction du temps de travail - JRTT

3.1.1 - Période de référence :

Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

3.1.2 – Mode de calcul du nombre de JRTT :

Les 5 JRTT attribués résultent du calcul suivant :

35,75 h – 35h = 0,75 heures x 45.6 semaines travaillées en moyenne dans l’année = 34,2 h

34,2h /7.15 (durée journalière) = 4,78 RTT arrondis à 5.

Soit une acquisition de 0,5 jour de repos par mois complet travaillé. Toutefois, pour tenir compte du calcul ci-dessus, il ne sera pas comptabilisé de jour de repos sur les mois de juillet et d’août.

Dans cette organisation, les heures effectuées chaque semaine entre 35 heures et 35,75 heures ne donnent lieu à aucune majoration compte tenu de l’octroi de JRTT en compensation des heures effectuées au-delà de 35 heures.

3.1.3 - Entrée ou sortie et absence au cours de la période de référence

Les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence.

Toute absence du salarié, dans la mesure où elle ne constitue pas du temps de travail effectif, viendra réduire proportionnellement le nombre de jours ou demi-journées de réduction du temps de travail acquis chaque semaine, sauf celles liées aux congés payés, jours de RTT, jours fériés chômés et congés pour événements familiaux.

3.1.4 – Cas des salariés sous contrat à durée déterminée

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée d’au moins un mois, et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Ainsi, les salariés en CDD bénéficient des mêmes règles d’acquisition sous réserve d’effectuer un mois complet civil d’activité.

3.2 – Modalités de prise de jours de réduction du temps de travail - JRTT

Il est prévu que la période de référence au cours de laquelle les jours RTT devront être obligatoirement pris par jour entier, est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, année de leur acquisition.

Les JRTT ne peuvent être pris par anticipation.

Les demandes de RTT devront être faites au minimum un mois avant leur prise sauf en cas d’urgence.

Il est également demandé de recourir à la pratique habituelle consistant à répartir la prise de ces jours régulièrement à hauteur d’un jour tous les 2 mois.

Pour rappel, certains jours RTT peuvent être fixés par la Direction, tandis que d’autres relèvent du libre choix du salarié, de la manière suivante :

2 jours de RTT annuels pourront être fixés par la Direction (dont 1 jour au titre de la journée de solidarité) ;

3 jours de RTT annuels sont fixés à l’initiative des salariés selon les modalités définies ci-après :

En respectant un délai de prévenance minimum d’un mois avant la date fixée pour le départ et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les jours de RTT peuvent :

- être pris par journée entière dans la limite de 2 jours consécutifs,

- être accolés à des jours de congés payés dans la limite de 2 jours consécutifs.

En tout état de cause, les JRTT acquis devront être liquidés au 31 décembre de chaque année. A défaut, ils seront perdus.

3.3 – Fixation et contrôle des horaires

Les 0,75 heures de travail supplémentaire devront être effectués en une seule fois sur la semaine de la manière suivante :

Lundi : +15 minutes de 12h à 12h15

Mardi : +15 minutes de 12h à 12h15

Jeudi : + 15 minutes de 12h à 12h15

Hormis ce complément d’horaire, les horaires de travail définis contractuellement restent inchangés.

ARTICLE 4 – Durée de l’accord – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 5 – Conditions de suivi

Le présent accord fait l’objet d’un suivi particulier lors des négociations annuelles obligatoires portant sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Le temps de travail étant un des thèmes majeurs de la NAO, les parties auront dans ce cadre pour mission de veiller aux conditions d’application des dispositions du présent accord et de résoudre les difficultés liées à son application.

ARTICLE 6 – Révision et Dénonciation

6.1 – Révision

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Si l’employeur est à l’origine de la procédure de révision, la négociation s’ouvrira automatiquement.

La demande de révision est adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande de révision. Au cours des réunions de négociation, les parties se rencontrent pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Toute modification fait l'objet d'un avenant dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.

6.2 – Dénonciation

Le présent accord peut également, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties devront se réunir pendant ce préavis, à la demande d'une des parties intéressées, pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 7 – Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

Fait à Cesson-Sévigné, le 28/10/2022, en 4 exemplaires

Pour l’UES SAMSIC EMPLOI Pour les organisations syndicales

Monsieur ……………………..,

Directeur des Ressources Humaines

Madame …………….., Déléguée syndicale CFDT

Madame …………….., Déléguée syndicale CFDT

Monsieur ……………., Délégué syndical CFDT

Annexe :

  • Annexe - Liste des sociétés composant l’UES SAMSIC EMPLOI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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