Accord d'entreprise "Accord sur le compte épargne-temps" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03122010896
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES MOTEURS ET TRANSMISSIONS
Etablissement : 41493716900020
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21
ACCORD SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)
Entre
La société COMPAGNIE DES MOTEURS ET TRANSMISSIONS
Siren : 414 937 169
Siège Social : CHEMIN DE CASSELEVRES
31790 SAINT JORY
Représentée par XXXXX
Agissant en qualité de Président
D’une part,
et
Les membres du Comité Social et Economique représentés par XXXXX en qualité de Titulaire.
D’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise.
Article 1 - Objet
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de financer un congé personnel, favoriser les départs à la retraite anticipée, permettre le report des jours de congés.
Le salarié pourra alimenter un CET destiné à financer un congé et/ou préparer sa retraite et/ou alimenter un PERECOL.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
L’ouverture d’un compte épargne temps concerne l’ensemble des salariés.
Article 3 - Ouverture DU compte
L'ouverture du compte se fait à l’embauche du salarié avec la remise du livret cependant son alimentation relève de l'initiative exclusive du celui-ci. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Article 4 - Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Tout ou partie de sa cinquième semaine congés payés ;
Des jours de fractionnement ;
Des jours d’ancienneté ;
Des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (JRTT)
Des jours de repos longue présence (JEXP, JORH)
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an dans la limite de 60 jours.
Article 5 – Gestion du compte
5.1 Tenue du compte
Le compte est géré par l’employeur.
5.2. – Valorisation des éléments affectés au compte
Les éléments affectés au compte sont tous gérés et convertis en temps.
La valeur des éléments affectés au compte suit l’évolution du salaire de l’intéressé.
5.3. – Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte
Chaque année, le salarié reçoit en exercice civil N, un relevé de son solde de crédits CET mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours de l'exercice civil N‑1. Le solde de crédits ne peut être négatif.
Chaque salarié alimentera son compte via un formulaire mis à sa disposition reprenenant tous les éléments suceptibles d’etre affectés au compte en indiquant les quantités pour chaque, une fois par an, au mois de mai de l’exercice civil en cours.
Pour utiliser son compte, le salarié devra transmettre le formulaire completé et signé auprès de sa hiérarchie et du service ressources humaines.
5.4 – Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte sont converts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du Travail.
Article 6 - Utilisation du compte pour financer un congé
6.1 – Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de la totalité ou d’une partie :
d'un congé sans solde ;
d’un congé sabbatique ;
d’un congé parental d’éducation ;
d’un congé pour création d’entreprise ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel.
Le nombre des crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.
S’agissant de l’utilisation du CET pour financer un congé, la durée ne pourra être inférieure à 5 jours. La demande devra être faite auprès de la direction au moins 2 mois avant la date prévue. La direction devra apporter une réponse dans les 30 jours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme étant acceptée. La direction se réserve le droit de reporter la date de prise du crédit dans la limite de 6 mois en cas de conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.
6.2 – Situation du salarié pendant le congé
Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.
Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié.
En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l'employeur continue à lui verser l'indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'entreprise.
Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés selon le régime habituel.
Cette dernière disposition n'est pas applicable dans l'hypothèse d'un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.
ARTICLE 7 – SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET INDEMNISE
A l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Dans l'hypothèse où l'emploi qu'il occupait avant son congé CET est transféré dans le cadre d'un transfert d'entité économique pour lequel s'appliquent les dispositions des articles L. 1224-1, L1224-2 et L. 1234-7 et suivants du Code du travail, le salarié retrouve son emploi au sein de la société d'accueil.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d'activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d'activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Article 8 - Utilisation du compte pour PREPARER SA RETRAITE
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
Financer une cessation anticipée de l'activité au-delà de 50 ans, de manière progressive ou totale ;
Alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERECOL) ;
ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Les salariés devront informer le service RH, au plus tard le 31 aout de chaque année, du nombre de jours qu’ils souhaitent affecter au PERECOL.
En cas d’alimentation d’un PERECOL, il sera procédé au versement des sommes affectés au PERECOL chaque année au mois de septembre.
Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière devront le faire savoir 6 mois avant la date prévue pour le départ.
Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à un versement sur le PERECOL.
Article 9 - Liquidation de droits acquis inscrits au compte
Le salarié pourra demander la liquidation de tout ou partie de ses crédits CET à tout moment pour l’un des motifs de déblocage anticipé prévus pour l’intéressement ou la participation. A la date de signature de l’accord les cas de déblocage anticipés sont :
Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
Naissance ou arrivée au foyer d'un 3e enfant en vue de son adoption ;
Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
Création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)
Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;
Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
Après une période de 5 ans suivant l’ouverture du CET.
En pareil cas, le salarié percevra, en contrepartie de ses crédits CET, une indemnité compensatrice correspondante aux droits acquis au moment de la renonciation à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et seront donc soumises à charges sociales et à impôt sur le revenu.
Le versement des sommes dues au salarié dans le cadre de sa demande de liquidation interviendra dans un délai de 30 jours maximum à compter de la réception de son formulaire.
Les valeurs retenues pour le calcul de la liquidation sont :
J = Nombre de jours ouvrés dans l'année de référence.
S = Salaire de base brut + prime d’ancienneté.
SJR = Salaire journalier de référence : SJR = S/J
ARTICLE 10 ‑ SORT DES CREDITS CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
N'est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne au sein de l'entreprise.
Hormis le cas visé ci-dessus, la rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.
La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.
Le montant de l'indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L'indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers en cas de décès) sous forme d'un versement unique, avec le solde de tout compte.
Article 11 – DISPOSITIONS GENERALEs
11.1 – Durée de l’accord ou du plan d’action
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2022.
11.2 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
11.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L 2261- 9 à L 2261-11 et L 2261-13 et 14 du Code du Travail.
11.4 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui sera ensuite automatiquement transmis auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) géographiquement compétente.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Saint Jory, le 21/03/2022
Signatures :
Pour l’entreprise Pour les membres du CSE
XXXXX Président |
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