Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif à la prise de congés payés" chez GALLIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GALLIER et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04520002245
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : GALLIER
Etablissement : 41495354700018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30
Accord d’entreprise relatif à la prise des
congés payés
Entre :
La société, dont le siège social est situé à Saint Jean de la Ruelle 160 rue Léon Foucault immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 414 953 547 00018 et représentée par M. GASNIER William en qualité de Président
Et Mme ANNEHEIM Christine, M. CZWOJDZINSKI Laurent, M. FOUCAULT-BEAUVALLET Eric et Mme POULLIN Edwige en qualité de membres élus du comité social et économique (CSE)
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît
aujourd’hui une baisse sensible de son activité (chantiers arrêtés, manque de matériel sanitaire, problèmes d’approvisionnement de matériel) qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération.
Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de
modifier les dates de congés payés et RTT, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en
particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés et des RTT, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 10 jours, en
respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés et RTT
1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux
salariés :
- si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la
Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020,
- si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par
la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020.
2. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés
- si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par
la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de
congés 1 jour franc avant leur départ.
Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours
ouvrables de congés par salarié.
Les jours de RTT au nombre de 4 pourront être modifiés.
Le nombre total de jours imposés est limité à 10 jours.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report
et/ou fixation des dates de congés payés et RTT dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.
Article 4 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail
(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 8 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter
d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être
entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de
3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 30 avril 2020 à Saint Jean de la Ruelle, en 4 exemplaires.
Pour l’entreprise : M. GASNIER William (Président)
Et
Mme ANNEHEIM Christine
M. CZWOJDZINSKI Laurent
Mme POULLIN Edwige (conférence téléphonique) accord verbal
en qualité de membres élus
du comité social et économique (CSE)
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