Accord d'entreprise "Accord relatif à la protection sociale complémentaire "incapacité - invalidité - décès"" chez STMICROELECTRONICS ROUSSET SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STMICROELECTRONICS ROUSSET SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T01319006318
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : STMICROELECTRONICS ROUSSET SAS
Etablissement : 41496958400013 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18
ACCORD D’ENTREPRISE DU 18 DECEMBRE 2019 RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE - INVALIDITE - DECES » |
ACCORD CONCLU ENTRE :
L’ensemble des entités STMicroelectronics de l’UES, tel que défini par l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance d’une Unité Économique et Sociale du 22 décembre 2011 et ses avenants,
ci-après dénommée « l’entreprise »,
D'une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par leur Délégué Syndical Central,
D'autre part,
Article 1 – Champ d’application 3
CHAPITRE I. BENEFICIAIRES DU REGIME « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » 3
Article 3 – Adhésion obligatoire au régime « incapacité – invalidité – décès » 3
Article 5 – Salariés bénéficiant de dispositions particulières 4
Article 8 – Évolution des cotisations et/ou des garanties 6
Article 9 – Changement d’organisme assureur 6
Article 10 – Remise de la notice d’information 6
CHAPITRE III. DISPOSITIONS FINALES 7
Article 11 – Durée de l’accord 7
Article 13 – Suivi de l’accord 7
Article 14 – Révision de l’accord 8
Article 15 – Dénonciation de l’accord 8
Article 16 – Dépôt de l'accord 8
PREAMBULE
STMicroelectronics a construit, dans le cadre d’une politique de responsabilité sociale engagée, une protection sociale complémentaire reconnue comme élément marquant du statut social existant dans l’entreprise.
Le dispositif de protection sociale complémentaire propre à STMicroelectronics est le fruit d’un travail de co-construction avec les salariés par la voix de leurs représentants et qui a donné lieu à plusieurs accords collectifs successifs en matière de garanties incapacité – invalidité – décès.
Pour permettre la mise en œuvre de ce dispositif négocié, l’entreprise souscrit un contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur. L’entreprise assure le versement des cotisations qui permet le financement du régime et vérifie que le niveau minimal de couverture des garanties imposées conformément aux dispositions légales et de la convention collective soit appliqué.
Dans ce cadre et par le présent accord, la Direction et les Organisations syndicales ont souhaité réaffirmer leurs engagements respectifs en matière de protection sociale complémentaire « incapacité – invalidité – décès » et préciser le niveau des responsabilités qui en découle.
Les parties sont convenues de ce qui suit,
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’UES STMicroelectronics appelée également ci-après « l’entreprise », tel que défini par l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance d’une UES du 22 décembre 2011 et ses avenants.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet d’assurer une couverture optimisée avec un haut niveau de prestations identiques entre tous les salariés dans le domaine de l’incapacité – invalidité – décès, tout en assurant l’équilibre du régime.
Il établit que l’engagement de l’employeur consiste en la souscription d’un contrat d’assurance qui lui serait propre en termes de ressources et de dépenses.
Des comptes propres à l’entreprise sont donc tenus par l’organisme assureur. Par conséquent, l’entreprise s’oblige à analyser et piloter ses comptes et à prendre les décisions nécessaires au maintien de leur équilibre.
CHAPITRE I. BENEFICIAIRES DU REGIME « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »
Le régime de protection sociale complémentaire « incapacité – invalidité – décès » est un régime collectif et obligatoire.
Article 3 – Adhésion obligatoire au régime « incapacité – invalidité – décès »
L’adhésion est obligatoire pour tous les salariés présents dans les établissements de l’entreprise, et tous les salariés qui seraient amenés à y être embauchés pendant la période d’application du présent accord.
Article 4 – Salariés
Le bénéfice du présent régime concerne tous les salariés actifs ou en suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation.
Est considérée comme une suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation, toute suspension du contrat de travail qui donne lieu pour le salarié à la perception d’un maintien total ou partiel de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur. Dans cette hypothèse, le bénéfice du présent régime est maintenu dans des conditions identiques aux salariés en activité, l’entreprise et le salarié continuant à prendre en charge leur part respective de cotisations.
Article 5 – Salariés bénéficiant de dispositions particulières
Les salariés en suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation telle que ci-dessus définie (comme, par exemple : les congés sans solde, les congés parentaux) peuvent demander à bénéficier d’un maintien de couverture en contrepartie d’une cotisation intégralement à la charge du salarié.
Les salariés en congé mobilité dans le cadre d’un dispositif de mobilité externe instauré par un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences qui sont en suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une rémunération continuent à bénéficier de la couverture « incapacité – invalidité – décès ». Dans le cas où l’entreprise extérieure dispose d’un régime obligatoire « incapacité – invalidité – décès », les salariés pourront, à leur demande expresse, demander à cesser d’en bénéficier.
Pour bénéficier du maintien des garanties tel que précisé dans les cas ci-dessus le salarié doit :
en faire la demande auprès du gestionnaire lors de son départ,
adhérer à cette couverture à effet de sa cessation d’activité,
acquitter le montant de sa cotisation.
Il est précisé que les salariés expatriés bénéficient du maintien de couverture en contrepartie du paiement de leur cotisation salariale.
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CHAPITRE II. FINANCEMENT ET PRESTATIONS DU REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »
Article 6 – Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité – invalidité – décès » seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 65%
Part salariale : 35%
Au 1er janvier 2020, les taux de cotisations sont fixés et répartis de la manière suivante pour les salariés actifs ou en suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation ainsi que pour les salariés en congé de mobilité :
Taux de cotisations (Tranche A, B et C) | Part employeur (65%) | Part salarié (35%) |
Total |
Décès | 0,6466% | 0,3582% | 0,9948% |
Incapacité | 0,3387% | 0,1823% | 0,521% |
Invalidité | 0,1847% | 0,0995% | 0,2842% |
Total | 1,17% | 0,63% | 1,8% |
Pour les salariés bénéficiant de dispositions particulières du point 1 de l’article 5 ci-dessus, les taux de cotisations sont fixés et répartis de la manière suivante :
Décès | Incapacité | Invalidité | |
Taux de cotisations à la charge du salarié | 0,9948% | 0,521% | 0,2842% |
Pour les salariés expatriés (article 5 ci-dessus), les taux de cotisations sont fixés et répartis de la manière suivante :
Tranche A | Tranche B | Tranche C | |
Taux de cotisations global (Pris à la charge du salarié à hauteur de 35%) |
3,1263% | 3,1263% | 3,1263% |
Il est précisé que les taux de cotisations indiqués sont valables au 1er janvier 2020 ; ils peuvent faire l’objet d’une évolution telle que précisée à l’article 8 ci-dessous.
L’assiette de cotisations correspond au salaire annuel brut sécurité sociale limité aux tranches A, B et C des salaires versés, hors indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Tranche A : partie du salaire annuel brut limité au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B : partie du salaire annuel brut comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
Tranche C : partie du salaire annuel brut comprise entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Article 7 – Garanties
Les garanties ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 8 – Évolution des cotisations et/ou des garanties
Conformément à l’article 2 du présent accord, les résultats du régime de « frais de santé » doivent être à l’équilibre.
Dans le cas où l’équilibre du régime devait être remis en cause, il devra impérativement en résulter une évolution des taux de cotisations et/ou des garanties.
Tout projet de modification des taux des cotisations et/ou des garanties fera l’objet d’une présentation 3 mois avant leur mise en œuvre aux membres de la commission de suivi de l’accord (article 13, ci-dessous), y compris pour les modifications rendues obligatoires par des évolutions légales et/ou réglementaires.
Un relevé de décisions consignant les positions des membres de la commission de suivi sur les pistes à privilégier en termes d’évolutions envisagées sera établi. Les modifications seront mises en œuvre conformément à un avis simple majoritaire de l’ensemble des membres (organisations syndicales représentatives signataires et Direction.
Dans les cas particuliers où il y aurait une égalité des voix entre les membres de la commission ou un déséquilibre du régime correspondant à plus 4% du seuil d’équilibre fixé à 100%, les modalités de prise en charge de l’augmentation des cotisations donneront lieu à la négociation d’un avenant au présent accord avec l’ensemble des Organisations syndicales représentatives. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cet avenant ou en cas d’échec des négociations, les garanties seront diminuées par l’organisme assureur à due proportion.
Une communication de l’évolution des taux de cotisations et/ou des garanties sera adressée aux salariés.
Il est précisé que toute évolution des taux de cotisations, à la hausse comme à la baisse, sera répercutée dans les mêmes proportions que les taux de cotisations initiaux entre l’entreprise et les salariés.
Article 9 – Changement d’organisme assureur
Conformément aux dispositions légales, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 10 – Remise de la notice d’information
Il est remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés par la remise d’une nouvelle notice d’information.
CHAPITRE III. DISPOSITIONS FINALES
Article 11 – Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 ; il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 – Substitution
Le présent accord se substitue intégralement à l’accord d’entreprise relatif à la protection sociale complémentaire Prévoyance « Gros Risques » du 30 juin 2011 et l’ensemble de ses avenants.
De manière identique, les parties conviennent que les stipulations du présent accord se substituent, de manière générale, aux usages antérieurs et engagements unilatéraux ayant le même objet au niveau central et des établissements de l’UES.
Article 13 – Suivi de l’accord
Il est institué une commission de suivi commune aux accords relatifs à la protection sociale complémentaire « frais de santé » et « incapacité – invalidité – décès » :
Cette commission est composée de :
2 membres de la Direction, accompagnés d’experts en cas de besoin,
3 membres par Organisation syndicale représentative signataire, dont le Délégué Syndical Central.
Dans le cas où une Organisation syndicale n’aurait pas signé l’un des deux accords, une partie de la réunion de commission de suivi serait réalisée sans la présence de cette Organisation syndicale, si des sujets très spécifiques à l’accord non signé étaient traités.
La commission de suivi se réunit a minima deux fois par an à l’initiative de la Direction et de manière exceptionnelle, à la demande de la Direction ou de la majorité des Organisations syndicales représentatives signataires. Des préparatoires peuvent être organisées avec accord de la Direction lorsque cela est nécessaire, en particulier pour la présentation annuelle des comptes de résultats.
Les réunions de la commission de suivi peuvent être organisées en visio-conférence, sauf désaccord de la majorité des Organisations syndicales représentatives signataires.
La commission de suivi permet d’associer à la gestion du régime les Organisations syndicales représentatives signataires de l’accord et la Direction ainsi que des personnes qualifiées de l’organisme gestionnaire et invitées par la Direction.
Elle est chargée d’examiner les résultats techniques présentés par l’organisme gestionnaire.
Elle a également pour mission d’étudier et de proposer les éventuels aménagements nécessaires au présent régime en termes notamment de cotisations et de prestations.
Le gestionnaire a la responsabilité de s’assurer de la mise en œuvre des garanties souscrites par l’employeur. Les représentants du personnel signalent le cas échéant tous dysfonctionnements dont ils auraient connaissance par les salariés au référent « santé / prévoyance » désigné au sein de la DRH de leur établissement.
Le compte-rendu de la réunion de commission de suivi est communiqué aux DRH d’établissement pour présentation en commission de CSE d’établissement. Cette présentation doit faire l’objet d’échanges entre la DRH et les représentants du personnel ; ces échanges sont remontés en cas de nécessité, à la commission de suivi pour alimenter ses travaux.
Les membres de cette commission bénéficieront de journées de formation portant sur les évolutions du régime de sécurité sociale et les évolutions légales et règlementaires des régimes de couvertures complémentaires « incapacité – invalidité – décès ».
Ces formations sont organisées distinctement ou dans le cadre des réunions de la commission de suivi.
Article 14 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales.
Article 15 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévus par les dispositions légales.
En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.
Article 16 – Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis à chaque Organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
Enfin, le présent accord sera publié sur BeST dans la rubrique des accords d’entreprise.
A Rousset, le 18 décembre 2019
L’ensemble des entités STMicroelectronics de l’UES, tel que défini par l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance d’une Unité Économique et Sociale du 22 décembre 2011 et ses avenants.
Pour les Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par leur Délégué Syndical Central,
CFDT
CFE-CGC
CGT
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