Accord d'entreprise "Un accord portant sur le régime des frais de santé" chez ESCO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ESCO FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T05121003068
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : K+S FRANCE
Etablissement : 41498294200099

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Un accord portant sur l'harmonisation des avantages sociaux (2020-12-31)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-31

ACCORD COLLECTIF

REGIME DE  FRAIS DE SANTE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

Ensemble du Personnel

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés KS+ FRANCE, K+S KALI WITTENHEIM, K+S KALI FRANCE, SALINE CEREBOS, ESCO France

Ci-après dénommées les « Sociétés » ou « établissements de K+S France »

Représentées par Monsieur , dûment habilité à l’effet des présentes

D’UNE PART

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES au sein de chaque établissement de K+S France dans les conditions fixées à l’article L2261-14-4 du Code du travail, représentées respectivement par :

esco France :

CFDT :

M/Mme ………………………..

CFE-CGC :

M/Mme ………………………..

CFTC :

M/Mme ………………………..

Saline Cérébos :

CFDT :

M/Mme ………………………..

CFE-CGC :

M/Mme ………………………..

FO :

M/Mme ………………………..

K+S Kali Wittenheim :

CFDT :

M/Mme ………………………..

ET

L’élu(e) titulaire de K+S Kali France (article L.2232-23-1 du Code du travail) :

M/Mme ………………………..

D’AUTRE PART

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise.

Dans le cadre de le fusion juridique et sociale K+S France effective au 1er janvier 2021, la Direction a souhaité mettre les thèmes Frais de Santé et Prévoyance au cœur de l’harmonisation sociale en créant un groupe de travail paritaire chargé de définir les garanties Santé et Prévoyance les plus adaptées à la configuration de chaque site et les modalités correspondantes. Plusieurs réunions ont permis d’aboutir à un cadre commun et les organismes assureurs ont pu tarifer et proposer leurs services sur la base de ce cahier des charges.

La présent Accord collectif vise à instituer le nouveau régime harmonisé associé, dans le respect de la conformité exigée en la matière, et présenter les modalités et conditions du régime obligatoire de frais de santé mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale d’une part, et des dispositions conventionnelles en vigueur dans la branche d’autre part, et en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation des comités social et économique.

Article 1 : Objet

L’objet du présent accord est d’instituer le régime harmonisé du système de garanties collectives complémentaire obligatoire « FRAIS DE SANTE », en conformité avec les obligations correspondantes, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles du travail.

Article 2 : Bénéficiaires

Le collège bénéficiaire des garanties est : « l’ensemble du personnel » de l’entreprise.

Article 3 : Caractère obligatoire du régime

S'agissant d'un régime de « frais de santé » collectif à caractère obligatoire, chaque salarié (et ses ayants droit éventuels) défini à l'article 2 est obligatoirement affilié auprès de l’organisme assureur.

Article 4 : Dispenses d’affiliation

Par dérogation au caractère obligatoire, certains salariés (ainsi que leurs ayants droit), répondant aux situations mentionnées ci-après et, sous réserve d’en faire la demande, peuvent être dispensés du présent régime.

4.1 : Cas de dispenses d’ordre public

Conformément aux dispositions légales en vigueur (décret* n°2015-1883 du 30 décembre 2015 pris en application de l’article 34 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale) certains salariés, à leur initiative, peuvent demander de ne pas adhérer au régime frais de santé. Ces dispenses sont appelées « Dispenses d’ordre public ou de plein droit ».

4.2 : Dispense prise en compte à la mise en place du régime d’origine 

Seuls les Salariés ayant renoncé au régime au titre de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 au moment de la mise en place de la couverture d’entreprise pourront conserver ce cas de dispense exceptionnel.

Les salariés concernés ayant alors choisi de refuser de cotiser a dû le faire savoir par écrit.

4.3 : Autres cas de dispenses

Certains salariés peuvent demander, à tout moment, à se prévaloir des dispenses suivantes :

En application de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation à la garantie « frais de santé » :

– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit qu'ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties ;

– les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation au régime serait au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

– les salariés bénéficiaires de la CMU-C en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du même code. La dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus cette aide ;

– les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance annuelle du contrat individuel même en cas de clause de renouvellement tacite ;

– à condition d'en justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 (Journal officiel du 8 mai 2012).

En application de la législation en vigueur, aucun autre cas de dispense ne pourra être accordé.

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès du Service RH dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche ou à la date à laquelle ils bénéficient de la couverture ci-dessus mentionnée.

A défaut ils seront obligatoirement affiliés au régime concerné.

En outre ils sont tenus de communiquer annuellement à l’entreprise les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut ils seront automatiquement affiliés au régime concerné.

Ces salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime « frais de santé » . Cette adhésion sera irrévocable.

En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d’une dispense d’affiliation sont tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cessent de justifier de leur situation.

Article 5 : Cotisations

  1. Prise en charge du financement

La cotisation destinée au financement de ce régime est de type «isolé/famille».

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

Etablissements K+S France Dombasle Cérébos, Reims et Wittenheim :

- Régime isolé : RG 1.69% - RL 1,22%

- Régime famille : RG 4.02% - RL 2,90%

Etablissement K+S France Dombasle Saline :

- Régime isolé : RG 1.771%

- Régime famille : RG 4.035%

L’employeur participe au financement du régime isolé et famille à hauteur de 63%. L’engagement exprimé en % reflète la volonté de l’employeur de se positionner co-solidaire des futures évolutions de la cotisation quel qu’en soit l’objet.

Le CSE participera également au financement de la mutuelle dans le cadre de l’utilisation, par le CSE, de la subvention versée par l’employeur pour les activités sociales et culturelles. A ce titre, la contribution du CSE au financement de la mutuelle, qui relève de son pouvoir de décision et de sa responsabilité, sera approximativement de l’ordre de 50% de la contribution employeur.

Le salarié s’acquitte obligatoirement de sa quote-part de la cotisation en fonction de sa situation de famille réelle.

Toute évolution ultérieure des cotisations, à la hausse et à la baisse, sera répercutée selon les présentes dispositions.

Les bénéficiaires déclarent également accepter le mode de calcul des cotisations ainsi que toute augmentation résultant de l'application de la clause d'indexation, de l'évolution de l'assiette de calcul de la cotisation et d'une révision du tarif à l'initiative de l'assureur à la suite d'un changement de réglementation du régime social de base et/ou d'une dégradation du rapport sinistres à primes.

  1. Organisation du versement de la cotisation

Chaque salarié s’acquitte d’une cotisation « isolé » ou « famille » en fonction de sa situation familiale effective.

La situation familiale détermine automatiquement le type de cotisation appliqué à chaque salarié soit en Isolé soit en Famille.

En conséquence, les salariés doivent informer la société de tout changement de situation familiale. La cotisation afférente à la nouvelle situation de famille prendra effet au 1er du mois qui suit la date de changement.

Article 6 : Durée de maintien de la cotisation employeur

La contribution de l'employeur est maintenue au profit du salarié absent en cas de suspension du contrat de travail (maladie, maternité, accident de travail, maladie professionnelle…) et s’il bénéficie :

  • soit d’un maintien de tout ou partie du salaire.

  • soit d’indemnités journalières complémentaires par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé, au moins, pour partie par l’employeur.

La contribution de l’employeur est également maintenue au profit du salarié absent en raison d’un congé parental quelle qu’en soit la durée.

La quote-part des cotisations des salariés continue également à être prélevée.

Article 7 : Maintien des garanties au profit des anciens salariés 

7.1 : Portabilité des garanties

Conformément à l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

7.2 : Maintien des garanties à titre individuel dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les garanties frais de santé peuvent être maintenues par l’organisme assureur sur demande expresse de l’ancien salarié défini ci-après.

L’organisme assureur doit proposer la souscription d’un contrat individuel sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

  • les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

  • les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

  • les anciens salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

  • les anciens ayants droit d'un assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du maintien temporaire de ces garanties au titre de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

7.3 Garanties pour les futurs retraités de l’entreprise

En parallèle des dispositions de la Loi Evin, un contrat spécifique Retraités sera proposé par l’organisme assureur afin de cadrer les garanties et les tarifs proposés aux futurs retraités et ses ayant-droit. L’adhésion restera facultative.

Article 8 : Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance remis à chaque salarié.

Ces dernières relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties qui devront être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux encadrant les régimes concernés, celui est garant du fait que l’ensemble des prestations servies respecte les exigences permettant de considérer le régime complémentaire « frais de santé » comme « responsable ».

En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, les prestations énoncées seront adaptées de plein droit par l’organisme d’assureur.

Elles feront par ailleurs l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche et de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale.

Article 9 : Entrée en vigueur et durée du régime

Le présent régime entre en vigueur le 01.01.2021 et pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément à la procédure prévue pour la modification ou dénonciation des usages et engagement unilatéraux de l’employeur en vigueur à cette date.

Par ailleurs, la résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance précité entraîne de plein droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet.

Article 10 : Information des salariés

Le présent document est notifié à chaque salarié entrant dans la catégorie de personnel définie à l'article 2.

Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

L’employeur remet et remettra également à chaque salarié et tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime de « frais de santé », une notice d'information rédigée par l'assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les salariés seront également informés, par l’employeur ou l’organisme assureur, de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.

Fait à le 31.12.2020

Pour K+S FRANCE, K+S KALI WITTENHEIM,

K+S KALI FRANCE, SALINE CEREBOS, esco France

M. , Président

Les organisations syndicales représentatives :

esco France

CFDT :

M/Mme ………………………..

CFE-CGC :

M/Mme ………………………..

CFTC :

M/Mme ………………………..

Saline Cérébos

CFDT :

M/Mme ………………………..

CFE-CGC :

M/Mme ………………………..

FO :

M/Mme ………………………..

K+S Kali Wittenheim

CFDT :

M/Mme ………………………..

L’élu(e) titulaire de K+S Kali France :

M/Mme ………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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