Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923025590
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : BPO RH
Etablissement : 41499332900070
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02
Aménagement du temps de travail
Entre d'une part :
La société BPO RH dont le siège social est situé au 24 Avenue Joannes Masset - 69009 Lyon
Représentée par M. XXXX en sa qualité de Dirigeant
Et d'autre part :
Le CSE représenté par M. XXXX élu titulaire.
Préambule
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux Gestionnaires paie du service « Externalisation » de la société BPO RH.
Sous réserve des catégories visées à l'article 9 du présent accord, soumis à une clause de forfait.
Le présent accord ne s'applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ni à ceux sous contrat de travail temporaire.
Ces salariés travailleront selon l'horaire hebdomadaire de 35 h.
Article 2 - Objet de l’aménagement
L’aménagement du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35h dans le cadre de cet accord ne bénéficieront pas de la majoration pour heures supplémentaires et ne seront pas imputables dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Compte tenu des périodes de paie positionnées en fin de mois et des périodes de DSN positionnées en début de mois, la modulation devrait permettre d’absorber une charge de travail plus importantes pendant ces périodes.
La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
La durée effective de travail sera de 1607 heures sur l’année, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le nombre d’heures prévues dans le contingent annuel pour les salariés soumis au présent accord est de 220h par an par salarié.
Article 3 - Programmation de l’aménagement du temps de travail
La période haute correspond à une durée du travail fixée à 42 heures par semaine.
La période basse correspond à une durée du travail fixée à 28 heures par semaine.
Le tableau suivant présente la répartition des horaires de travail sur une journée en fonction de la période :
Lundi au jeudi | Vendredi | |
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Période haute |
(en fonction de l’heure d’arrivée) |
(en fonction de l’heure d’arrivée) |
Période basse |
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|
La période haute représente deux semaines sur chaque mois selon le calendrier annexé au présent accord. Les salariés peuvent convenir d’une semaine à l’autre en accord avec leur manager.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications. Si tel est le cas, les salariés seront prévenus sous un délai de 8 jours avant son entrée en vigueur, conformément à la convention collective applicable à l’entreprise.
Article 4 – Modalités de récupération des heures effectuées
Au cours de la période basse d’activité, les salariés effectuent 35 heures hebdomadaires et bénéficient ainsi de 7 heures de récupération sous forme de journées ou demi-journées de repos. Celles-ci doivent être prises dans les 30 jours suivant l’acquisition.
Ils choisissent librement, sur l’ensemble de la période basse d’activité et en accord avec le manager, les journées ou demi-journées qu’ils souhaitent récupérer.
Article 5 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 2 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.
Les heures supplémentaires :
Sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Ouvrent droit aux contreparties obligatoires en repos à 100%
Ouvrent droit à une majoration de salaire de 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les heures suivantes
Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.
Article 6 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon que chacun dispose d'une rémunération fixe et régulière.
Article 7 – Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse et en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une proratisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre (date de fin de période de modulation pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l'article 5 du présent accord.
Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.
Article 9 - Dispositions spécifiques
Dans le cadre du présent accord de modulation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait se verra appliquer les mesures spécifiques suivantes : maintien de l’application du forfait.
Article 10 – Révision
L’accord sera révisé tous les 3 mois conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
L’accord pourra également faire l’objet d’une révision à tout moment par l’une ou l’autre partie, respectant un délai de préavis d’1 mois. Il sera ainsi modifié par le biais d’un avenant.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction.
Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L.2261-1 du Code du travail.
Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Il fait l'objet d’un dépôt sur TéléAccords puis est transmis à la DREETS.
Fait à Lyon
Le 02/01/2023
Pour le CSE Pour la société
M. XXXX M. XXXX
Président
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