Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez A.M.I.S.E.P. - ASSOCIATION MORBIHANNAISE D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Cet accord signé entre la direction de A.M.I.S.E.P. - ASSOCIATION MORBIHANNAISE D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T05618000597
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC MORBIHAN INSERTION SOCIALE PROF
Etablissement : 41501247500182
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION EN CHAMBRE DE VEILLE (2020-03-03)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX TRANSFERTS (2020-03-03)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30
Accord d’entreprise
relatif au travail de nuit
ENTRE
L’Association AMISEP dont le siège social est situé 1 rue du médecin général Robic à Pontivy, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
Pour la CFDT,
Pour la Cgt-FO,
Il a été convenu ce qui suit :
Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit régit aux articles L.3122-1 et suivants du Code du Travail.
Préambule
Au regard des missions portées par notre Association, le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessité de prise en charge continue des usagers.
Afin de répondre aux exigences du dispositif de placement extérieur collectif de personnes sous main de justice, il est décidé d’appliquer les dispositions suivantes :
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions suivantes s’appliquent aux travailleurs de nuit du dispositif de placement extérieur collectif de personnes sous main de justice, situé aujourd’hui à BUBRY (56360), au Lieu dit Bréhédigan.
Article 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit
Au sein du dit dispositif, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 heures à 07 heures, déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.
Article 3. Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2 ci-dessus:
au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien ;
ou
au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne.
Article 4. Vie familiale et sociale
Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Article 5. Temps de pause
Un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra six heures. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.
Article 6. Durée quotidienne du travail de nuit
Conformément à l’article L3122-17, la durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra être portée jusqu’à 12 heures par nuit, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités d’établissement. Les heures dépassant huit heures s’ajoutent alors à la durée du repos quotidien ou hebdomadaire.
La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à quarante-quatre heures.
Article 7. Contreparties de la sujétion de travail de nuit
Les travailleurs de nuit auront droit au repos de compensation dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 7% par heure de travail dans la limite de neuf heures par nuit (soit 37,80 minutes pour 9 heures de travail de nuit effectives).
Dans le cadre de la qualité de vie et santé au travail, et au regard de la nécessité d’une présence permanente sur le lieu de travail, un repas sera mis à disposition des travailleurs de nuit.
Article 8. Égalité entre les femmes et les hommes
Les établissements et services assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.
Article 9. Durée - Date d’effet - Dénonciation
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée de 2 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 13. Notification
Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 15. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord d’entreprise fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes :
- 2 exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique
- 1 exemplaire au secrétariat du greffe des Prud’hommes,
Cet accord sera par ailleurs déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords ».
Fait à Pontivy, le 30/10/2018
Le Délégué Syndical CFDT La Déléguée Syndicale FO
Le Directeur Général,
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