Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR L INDIVIDUALISATION DE L ACTIVITE PARTIELLE 16/03/2020 - 31/12/2020" chez DOCTEURS DARMON DE TROYER DONNEZ STERKERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DOCTEURS DARMON DE TROYER DONNEZ STERKERS et les représentants des salariés le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08420002075
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : DOCTEURS DARMON DE TROYER DONNEZ STERKERS
Etablissement : 41504592100012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-16
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
Entre, d’une part,
La SCP DARMON DE TROYER DONNEZ et STERKERS
SIREN 415045921
Siège social : Maison d’Asclepios – 95 Chemin du Pont des Deux Eaux – 84 000 AVIGNON
Représentée par , en qualité de co gérant associé
Et d’autre part,
Le salarié mandaté
Préambule
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après
Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences Iégales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020
« portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».
Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité
L’ensemble des postes, fonctions et métiers du médical – secrétariat assistanat et métiers infirmiers sont évidemment nécessaires ă son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
- Infirmières : blocs opératoires restreints aux urgences gynéco-carcinologiques
- Secrétariat : consultations présentielles maintenues et réservées aux urgences gynéco-carcinologiques – secrétariat de soutien aux téléconsultations mises en place – déprogrammations en masse des consultations et des blocs opératoires non urgents - reprogrammations en masse avec la reprise de l’activité
Article 2 : Individualisation nécessaire pour adapter et assurer le maintien d’une activité médicale d’urgence
Une répartition différente des heures travaillées est nécessairement induite par les fonctions occupées par les salariés et la mission de maintien des urgences médicales et cancero-chirurgicales au sein du cabinet.
Notamment les postes d’infirmières de bloc opératoire compte tenu d’une adaptation constante aux urgences gynéco-carcinologiques et de leur caractère non prévisible.
La répartition différente des heures travaillées entre les deux postes d’infirmières dépendra donc des urgences gynéco carcinologiques qui seront à prendre en charge. Un nombre de jour travaillé pourra être anticipé selon une certaine équité entre les deux postes mais les heures travaillées effectivement seront différentes selon les urgences gynéco-carcinologiques qui seront à prendre en charge.
Notamment les postes de secrétariat indispensables à l’organisation et au bon déroulement des consultations d’urgence et des blocs opératoires d’urgence.
Une répartition équitable des jours travaillés pourra être anticipée entre les secrétaires mais une répartition différente des heures travaillées sera nécessairement induite par les situations d’urgences médicales et cancero-chirurgicales qui seront à prendre en charge.
Article 3 : réexamen des critères ci-dessus
Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord.
La Iiste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 6 mois (3 mois Minimum).
Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations. Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.
Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle
L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et Ieur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.
Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
Affichage dans les locaux
Envoi par courrier/e-mail aux salariés absents
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. II cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.
Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.
Fait à Avignon
Le 16/07/2020
SCP DARMON DE TROYER DONNEZ et STERKERS
Salarié mandaté
Annexe 1. Salarié mandaté
Annexe 2. Extrait de I’ Ordonnance n. Z020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)
Article 8
Pan dérogation au [ de l'article L. 5 l 22-1 du code du travail. l’employeur peut, sort en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, de convention on d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salaries de l’entreprise, d’un établissement, d’ un service ou d’un atelier. y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle en position d’activité partielle on appliquer à ces salaries une répartition différence des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
«L’accord on le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment
« 1,. Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise de 1’établissement. du service ou de l’atelier ;
«2. Les critères objectifs, lies aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles. Justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d‘une répartition différente des heures travaillées et non travaillées :
«3. Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2‹ afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document:
«4. Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concemés :
«5• Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de I ‘accord pendant toute sa durée.
«[ [. — Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur lv fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 1 2 de la présente ordonnance. »
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