Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un régime de compte épargne temps" chez COSMOS - ATHOS AERONAUTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COSMOS - ATHOS AERONAUTIQUE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC

Numero : T03122010332
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : ATHOS Aéronautique
Etablissement : 41517321000022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09

Accord collectif D’ENTREPRISE instituant un régime de compte épargne-temps

(articles L. 3151-1 à L. 3153-2 et D. 3154-1 à D. 3154-6 du Code du travail)

Entre

La Société ATHOS Aéronautique, Société par Actions Simplifiées au capital de 37 000 €, dont le siège social est situé 1 rue Icare – Aéroparc d’Entzheim – Immeuble Néos – 67960 ENTZHEIM, représentée par xxxxxxxxx en qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée la société,

et

Les organisations syndicales, à savoir :

L’organisation syndicale FO, majoritaire, représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par xxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

Chaque délégué syndical s’étant assuré en préalable à sa signature de sa capacité à engager son syndicat,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en vue de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise.

Article 1 - Ouverture du compte

Un compte épargne-temps peut être ouvert à la demande du salarié, après avoir rempli un formulaire d’ouverture du compte.

Article 2 - Alimentation du compte

L’alimentation annuelle est plafonnée à 5 jours par an.

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié jusqu’à un plafond maximum de 15 jours par les congés suivants:

  • Les congés payés annuels légaux excédant les 24 jours ouvrables du congé principal, les congés payés supplémentaires légaux et conventionnels ;

Les 4 premières semaines de congés payés ne peuvent pas être affectées au CET (art. L. 3151-2 CT), seule la 5ème semaine pouvant faire l’objet d’une telle affectation.

Lorsque le salarié a affecté la 5ème semaine de congés payés à son CET, les droits correspondants ne peuvent pas être utilisés sous la forme d'un complément de rémunération (art. L. 3151-3 CT). Il s'ensuit que la 5ème semaine de congés payés affectée au CET ne peut être utilisée que pour bénéficier d'un congé ou d'un passage à temps partiel.

Néanmoins, les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié, tels, par exemple, les repos légaux quotidien et hebdomadaire et la contrepartie en repos au titre du travail de nuit, ne peuvent pas être affectés à un compte épargne-temps.

Article 3 - Gestion du compte

Valorisation des éléments affectés au compte

Les éléments affectés au compte épargne-temps sont tous convertis en temps [heures ou jours].

La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution du salaire de l’intéressé.

Tenue du compte

Le compte épargne-temps est géré par l’employeur.

Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte

Chaque salarié alimente son compte épargne-temps en respectant la procédure jointe en annexe.

La période du dépôt des jours dans le CET est fixée du 5 avril au 31 mai de chaque année pour les congés payés.

Pour utiliser son compte épargne-temps, le salarié doit suivre la procédure visée à l’article suivant :

  • Les 4 premières semaines de congés payés ne peuvent pas être affectées au CET (art. L. 3151-2 CT), seule la 5ème semaine pouvant faire l’objet d’une telle affectation.

Le salarié est informé de l’état et des possibilités d’utilisation de son compte épargne-temps.

Article 4 - Utilisation du compte

Le compte peut être utilisé pour financer un congé ou un passage à temps partiel.

4.1 – Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel

Le compte épargne-temps est utilisé totalement ou partiellement en temps pour financer n’importe quel type de congé total ou partiel, peu importe la source juridique instituant ce congé ou ce passage à temps partiel.

- congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par la loi [congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale…], la prise de ces congés se faisant dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions législatives qui les instituent ;

- congés sans solde prévus par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise ;

- congés sans solde prévus par le contrat de travail ;

- Absence pour enfant malade de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge, sur présentation d’un certificat médical, dans la limite de 3 jours d’absence par an (quel que soit le nombre d’enfants) ;

4.2 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Si la durée du congé ou du passage à temps partiel demandée dépasse le nombre d’heures ou de jours épargnés, le salarié indique à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir1. Ce montant ne peut pas dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à un temps partiel.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

4.3 – Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 5 : Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées lors de son règlement.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’engagement est pris de rediscuter des modalités de mise en œuvre de cet accord à échéance juin 2023.

Article 7 : Suivi de l'accord

Une commission de suivi sera organisée une fois par an.

Elle sera composée d’un représentant par organisation syndicale et de deux représentants pour l’organisation syndicale majoritaire.

Article 8 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de (indiquer le lieu du dépôt).

Fait à Toulouse, le 09 juillet 2021

Pour la société ATHOS AERONAUTIQUE

xxxxxxxxxx

Pour l'organisation syndicale majoritaire FO

xxxxxxxxxx

Pour l'organisation syndicale CFTC

xxxxxxxxxx

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC

xxxxxxxxxxx


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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