Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (annualisation au sein du pôle comptabilité)" chez ACCE (AUDIT CONSEIL COMPTABILITE EXPERTISE) - A3C (AUDIT CONSEIL ...) - AUDIT-CONSEIL-COMPTABILITE EN ABREGE A.C.C. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCE (AUDIT CONSEIL COMPTABILITE EXPERTISE) - A3C (AUDIT CONSEIL ...) - AUDIT-CONSEIL-COMPTABILITE EN ABREGE A.C.C. et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122004327
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : AUDIT-CONSEIL-COMPTABILITE EN ABREGE A.C.C.
Etablissement : 41519137800033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL - SERVICE SOCIAL (2022-01-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

(annualisation au sein du Pôle Comptabilité)

Entre les soussignés :

La SARL Audit Conseil Comptabilité (en abrégé ACC)

3 G Rue Jeanne Barret

Parc Valmy

21000 DIJON

SIRET 415 191 378 00033

Ci-après désignée par « la société »

D’une part,

Et

es-qualité de salariée élue membre de la délégation des salariés au Comité Social et Économique (Collège employé), représentant la majorité des suffrages exprimés (12 sur 12).

es-qualité de salarié élu membre de la délégation des salariés au Comité Social et Économique (Collège cadre), représentant la majorité des suffrages exprimés (6 sur 9).

D'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation annuelle du temps de travail des collaborateurs comptables au sein du cabinet ACC, telle que prévue par les articles 3121-44 et suivants du code du travail.

Il vise à permettre au cabinet de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des collaborateurs.

En effet, l’activité d’expertise comptable et de commissariat aux comptes se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année en fonction notamment des périodes d’exercice comptable des clients (comptes annuels, approbations, déclarations de revenus des clients etc.), ainsi que des déclarations de TVA.

En augmentant la durée du travail en période de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, la modulation du temps de travail garantit aux collaborateurs une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

De plus, la modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualités imposés par les clients du cabinet et les critères de délais imposés par la législation en matière de comptabilité, de réglementation sur les sociétés et de fiscalité.

Elle contribue, également, à l’amélioration de la compétitivité du cabinet en optimisant l’organisation de travail et en évitant le recours excessif aux heures supplémentaires ou aux contrats à durée déterminée.

Les parties à la négociation ont souhaité parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de la Société employeur.

C’est dans ces conditions, que le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein du pôle comptabilité de la Société ACC.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures de même nature concernant l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail au sein du service comptable en vigueur à ce jour, dispositions résultant d’accords, d’usages ou de décisions unilatérales, et dont l’application a perduré pendant la période de négociation du présent accord.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable aux collaborateurs du pôle comptable de l’entreprise, à temps plein, en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, à l’exception des intérimaires, des alternants/apprentis et des stagiaires.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, le temps de travail moyen de 35 heures est apprécié sur leur temps de présence au cours de la période de référence si elle est inférieure au mois civil.

  1. Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail au sein du service comptabilité est de 35 heures pour un salarié à temps plein.

Conformément à l’article du Code du travail L. 3121-1, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

La pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif par le Code du Travail.

Le temps de trajet domicile-travail n’est pas non plus assimilé à du temps de travail effectif par ledit code.

La modulation permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective de travail du service et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine.

Seules les heures accomplies au-delà de la limite supérieure de la modulation constituent des heures supplémentaires.

Le recours aux heures supplémentaires au-delà de la moyenne du service doit être exceptionnel. Un tel recours relève exclusivement d’une décision de l’employeur. Les salariés susceptibles d’accomplir de telles heures doivent expressément demander une autorisation préalable.

Le cas échéant les salariés concernés devront remettre à leur hiérarchie une fiche des heures réalisées précisant les accomplissements d’heures supplémentaires.

Un décompte annuel sera établi à la fin de la période de références. L’employeur sera libre de payer ou de compenser les heures supplémentaires en repos, avec les majorations légales, cette décision s’imposant au salarié. Les heures supplémentaires éventuellement payées en cours d’année seront déduites.

Les repos pourront être pris par journée ou par demi-journée, dans l’année suivant la période de modulation. Au-delà de ce délai, les repos non pris seront perdus et ne feront pas l’objet d’une conversion monétaire.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un repos devra présenter une demande écrite au moins 8 jours avant à son supérieur hiérarchique qui devra donner son autorisation.

Les heures supplémentaires correspondant à la définition légale s’imputeront sur le contingent annuel. Seront ainsi exclues les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés par le code du travail, et celles correspondant à la journée de solidarité.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par collaborateur.

Les collaborateurs à temps partiel seront soumis à la modulation au prorata de leur durée hebdomadaire de travail, pour suivre la saisonnalité de l’activité.

Les heures complémentaires seront soumises aux mêmes règles que les heures supplémentaires et correspondent aux heures accomplies au-delà de la moyenne du temps de travail contractuellement prévu. Les heures accomplies au-delà du temps de travail contractuel en période haute de la modulation mais dans la limite de celle-ci ne sont pas des heures complémentaires.

Les heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail moyenne mensuelle prévue.

  1. Programmation de la modulation du temps de travail

L’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre permettant de respecter la durée légale et conventionnelle du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, ainsi que les temps de repos minimaux, quotidien et hebdomadaire.

La durée maximale quotidienne est de 10 heures, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures, 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives, le repos quotidien est de 11 heures et le repos hebdomadaire est de 35 heures.

Dans le cadre de l’organisation adoptée du temps de travail, l’horaire de travail des salariés varie en fonction de la charge de travail.

La durée du travail est aménagée sur l’année civile, c'est-à-dire sur la période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre, qui constitue la période de référence.

Les heures de travail sont réparties sur une semaine de 5 jours et la durée journalière du travail est fixée à 8 heures à l’exception du vendredi sur la période de forte activité et 7 heures sur la période de plus faible activité.

L’année est en effet divisée en deux périodes d’activité :

  • Une période de forte activité (modulation haute) du 15 février au 15 mai, soit environ pour une durée de 13 semaines sur 3 mois.

Au cours de cette période la durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures par semaine, si bien que les salariés accomplissent un total de 48 heures hautes, en tenant compte du lundi de Pâques qui est férié.

Aucun repos ne sera accordé sur cette période, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

  • Une période de plus faible activité pour le reste de l’année, du 1er janvier au 14 février et du 16 mai au 31 décembre, de 35 heures de travail hebdomadaires, réparties sur 5 jours ouvrés de la semaine.

Au cours de cette période, les salariés bénéficient d’un repos d’une demi-journée de 3 heures pour les semaines hors période de TVA, c’est-à-dire du 15 au 24 de chaque mois, et ce pour un total de 14 demi-journées par an, soit un rythme d’environ 2 demi-journées de repos par mois sur cette période de 34 semaines (soit 2 en janvier, 1 en mai, 2 en juin et juillet (= 4), 2 de septembre à novembre (= 6) et 1 en décembre), déduction faite des 5 semaines de congés payés (période haute de 13 semaines + 5 semaines de CP + 34 semaines en période basse = 52 semaines).

La demi-journée de repos est fixe sur l’année pour chaque collaborateur, au choix le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi.

Sur demande du salarié, le jour fixe peut être changé pour l’année suivante si l’employeur l’accepte, en fonction notamment de la bonne marche du service.

Des changements peuvent intervenir dans un délai inférieur à 3 jours, et dans ce cas dans un délai raisonnable, si possible de 24 heures, compte tenu de l’urgence, et ce, notamment dans les cas suivants :

  • Absence non prévue ou non programmée ou maladie d’un salarié

  • Arrivée en urgence d’un client

  • Travaux urgents

Ces changements pour raison d’urgence sont communiqués au salarié concerné par mail.

Chaque année en décembre, la programmation annuelle fixée par l’employeur est présentée pour avis aux membres du CSE avant d’être communiquée aux salariés. De même, tout programme modifié est également soumis. Un bilan annuel de la mise en œuvre de la programmation est établi en fin de période, et communiqué aux membres du CSE.

  1. Rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur toute l’année, indépendamment des heures réellement accomplies, sur la base du temps de travail contractuellement prévu.

De cette façon, chaque collaborateur dispose d’une rémunération stable.

En application des dispositions prévues à l’article 3 du présent accord, les heures de travail effectuées sont annuellement décomptées, et les heures supplémentaires rémunérées au cours du mois de janvier suivant la fin de la période de référence, ou compensées dans l’année par des prises de repos, un décompte récapitulatif étant annexé au bulletin de salaire remis au salarié.

En cas d'absence pour maladie, accident du travail, maternité, l'indemnisation de l'absence se fait sur la base de l'horaire hebdomadaire contractuel, et non sur la base de l'horaire réel.

À la fin de la période de référence, la rémunération lissée est régularisée. Si le salarié présente un compte créditeur (le nombre d'heures réellement effectué est supérieur au nombre d'heures moyen retenu pour le lissage) les heures excédentaires seront rémunérées. Si le compte est débiteur, le salarié a bénéficié d'un trop-perçu, et doit le rembourser.

Pour effectuer cette régularisation, le total des heures annuelles de travail est établi, en prenant les jours d'absence pour maladie intervenus en période haute sur la base de l'horaire que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé (horaire réel) et non sur la base de l'horaire moyen de lissage résultant de l'accord (système du forfait).

Ensuite, la durée de l'absence du salarié est évaluée à partir de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l'entreprise (et non du nombre d'heures effectuées par les salariés présents, que le salarié n'a pas accomplies à cause de son absence).

  1. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’annee

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

La rémunération lissée est régularisée. Si le salarié présente un compte créditeur (le nombre d'heures réellement effectué est supérieur au nombre d'heures moyen retenu pour le lissage) les heures excédentaires seront rémunérées. Si le compte est débiteur, le salarié a bénéficié d'un trop-perçu, et doit le rembourser. Une retenue sera effectuée sur la paye du salarié.

  1. Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2022.

  1. Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

En cas de départ des salariés signataires, l’accord sera valablement dénoncé à tous les membres élus du Comité Social et Économique.

La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres, aux autres signataires de l'accord et devra faire l'objet d'un dépôt par la partie ayant pris l'initiative de la dénonciation.

L’accord pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais légaux. En cas de départ des salariés signataires, l’accord révisé sera valablement signé par les membres élus du Comité Social et Économique.

  1. Formalités

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur.

Le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de DIJON.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel, et porté à la connaissance du personnel par la voie de l’affichage sur les tableaux d’information du personnel, ainsi qu’à la commission paritaire de branche pour information.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Un exemplaire original du présent accord signé est remis à chacune des parties.

Fait à Dijon, le 31 janvier 2022, en 6 exemplaires.

Elue CSE

Elu CSE

Gérant de la société Audit Conseil Comptabilité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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