Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE REVISION RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE DES NON CADRES" chez LLA EXPERTS COMPTABLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LLA EXPERTS COMPTABLES et les représentants des salariés le 2021-01-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621005354
Date de signature : 2021-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : LLA EXPERTS COMPTABLES
Etablissement : 41519512200064 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) (2021-01-13)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-13
ACCORD COLLECTIF DE REVISION RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE DES NON CADRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La Société X, S.E.L.A.S., au capital de 79 332 €, inscrite au RCS X sous le numéro SIREN X, dont le siège social est situé X, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président,
ET,
Les membres titulaires du CSE représentés par :
Madame X, Trésorière,
Monsieur X,
Madame X,
Madame X, Secrétaire.
Il a été conclu le présent accord :
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
Le présent accord révise l'accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé conclu le 19 décembre 2012. Ce régime a été étudié afin de proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme.
Le présent régime est établi conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 2 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir, au profit des salariés de la Société, les garanties frais de santé au sein d'un régime collectif, responsable et obligatoire, sur la base des garanties et des modalités d'application ci-après définies au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.
ARTICLE 3 – BÉNÉFICIAIRES
Sous réserve de dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'ordre public, sont obligatoirement affiliés au régime de frais de santé les salariés non cadres.
Les ayants droit des salariés visés plus haut peuvent également être couverts par ce régime.
ARTICLE 4 - DISPENSES D'AFFILIATION
Les collaborateurs ont une faculté de dispense d’adhésion à un dispositif collectif et obligatoire, en application de l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité sociale, à leur choix, sous réserve d’en faire la demande par écrit, le cas échéant en produisant les justificatifs mentionnés, dans les cas suivants :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute,
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide,
A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire),
Régime local d’Alsace-Moselle,
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011,
Contrats d’assurance de groupe dits Madelin,
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans tous les cas :
L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés,
Le salarié devra accompagner sa demande écrite de justificatifs et mentionner qu’il est bien informé des conséquences de son choix. En effet, le salarié,
Ne sera pas affilié au régime et ne bénéficiera ni de la cotisation patronale ni des remboursements frais de santé prévus par le régime,
Ne bénéficiera pas de la portabilité des garanties visée à l’article 7 ci-après,
Ne bénéficiera pas du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi 89-1009 dite loi Evin,
Le salarié bénéficiant d’une dispense telle que précisée ci-avant, sera tenu de communiquer, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier sa situation,
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
ARTICLE 5 – FINANCEMENT
Les cotisations, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), sont fixées à 1,64 % du PMSS pour l'option personne isolée et 3,68 % du PMSS pour l'option famille.
L'entreprise prend en charge 50 % de 1,64 % du PMSS (soit 0,82 % du PMSS) pour l'option « personne isolée » et 50 % de 1,64 % du PMSS (soit 0,82 % du PMSS) pour l'option famille.
Le reste demeure à la charge de chaque salarié, selon l'option choisie. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification du présent accord.
ARTICLE 6 – GARANTIES
Les garanties ainsi que leurs conditions et modalités de mise en œuvre, font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance ainsi que dans la notice d’information annexés au présent accord.
ARTICLE 7 - LIMITATIONS ET EXCLUSIONS DE GARANTIES
Les limitations et exclusions de garanties sont précisées dans le contrat d’assurance annexé au présent accord.
ARTICLE 8 - PORTABILITÉ ET MAINTIEN DES GARANTIES
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat.
Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat.
ARTICLE 9 - DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2021.
Il se substitue, à compter de sa date d’effet, à l'accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé conclu le 19 décembre 2012.
ARTICLE 10 - SUIVI – INTERPRÉTATION
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, un suivi du présent accord sera assuré et présenté chaque année lors d’une réunion au Comité Social et Economique.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les signataires du présent accord se rencontrent à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 11 – RÉVISION ET DENONCIATION
Les parties conviennent que le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par avenant dans les conditions suivantes :
Toute demande de révision devra être notifiée aux autres parties par l’une des parties et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser ;
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
L’accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois.
L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.
ARTICLE 12 - VALIDITÉ DE L'ACCORD
Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des membres titulaires élus du Comité Economique et Social de la Société.
Il a été signé par la majorité des membres titulaires de cette instance.
ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur X représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Havre.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
A X, le 13 janvier 2021
Monsieur X, Président,
Madame X, Trésorière
Monsieur X,
Madame X,
Madame X, Secrétaire
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