Accord d'entreprise "Accord relatif au regime collectif et obligatoire de remboursement de frais medicaux salarié non cadres" chez NORD REDUCTEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORD REDUCTEURS et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CGT-FO le 2020-10-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T06820004147
Date de signature : 2020-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : NORD REDUCTEURS
Etablissement : 41521525000010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord relatif au regime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux - cadres (2020-10-07) Regime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux non cadres (2022-08-25) Regime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux cadres (2022-08-25)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-07

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE

REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

CATEGORIE DE PERSONNEL

SALARIES NON CADRES

Accord collectif d’entreprise
instituant une garantie complémentaire de
remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société NORD REDUCTEURS, dont le siège social est situé 15, rue Gutenberg 68 800 VIEUX-THANN représentée par son Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par son Délégué Syndical ;

  • le syndicat CFTC représenté par son Délégué Syndical ;

  • le syndicat F.O. représenté par son Délégué Syndical ;

  • le syndicat CGT représenté par son Délégué Syndical

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités du régime de remboursement complémentaire de frais de santé à compter du 1er janvier 2021 et ce, en conformité avec les exigences légales.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social d’entreprise

Article 1

Objet

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux non cadres correspondant aux salariés qui ne relèvent pas de l’article 4 et 4 bis de la convention AGIRC.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Pour ce faire, le salarié déclare accepter – dès son adhésion – le précompte de la cotisation salariale pour le financement de ce régime mis en place par NORD REDUCTEURS auprès de l’organisme retenu.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion des salariés, visés à l’article 2.1., au régime est obligatoire du 1er janvier 2021. Il en est de même pour leurs ayants droit. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  • les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois.

  • les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux ».

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • les salariés qui, lors de leur embauche si elle est postérieure, sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire d’une part, la décision administrative d’attribution de l’une desdites aides et d’autre part, tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance.

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel au titre duquel les salariés bénéficient de l’une de ces aides.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise la couverture de l’ayant droit étant obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, II, 4° b) du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts.

Article 4

Cotisations

Taux, répartition, assiette des cotisations

Le présent régime couvre obligatoirement le salarié et ses ayants droit. Il est financé à hauteur de 53% par l’entreprise. La différence est financée par les salariés.

Pour information et pour 2021, le niveau de cotisation du régime est 1.76% du PMSS* pour les salariés qui relèvent du régime Alsace Moselle et de 2.58% du PMSS pour les salariés qui relèvent du régime général de la Sécurité sociale.

* PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (3 428 € en 2020)

Article 5

Evolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée selon cette clé de répartition.

Article 6

Portabilité

Le salarié bénéficiera de la portabilité de la garantie dans les conditions et limites prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et selon les modalités de mise en œuvre par l’assureur rappelées par la notice d’information.

Article 7

Maintien de couverture

Chaque ancien salarié ou ayant droit du salarié décédé, régulièrement affilié au contrat, pourra demander le maintien de la couverture dans les limites et conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin et selon les modalités prévues par l’assureur.

L’entreprise ne participe pas au financement de ce dispositif.

Article 8

Information

8.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale.

En outre, chaque année, le comité social d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Article 9

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Par ailleurs, conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et le cas échéant de l’intermédiaire est réexaminé par l’employeur, après le cas échéant consultation des instances représentatives du personnel, au moins une fois tous les 5 ans.

Article 10

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Vieux-Thann, le 7 octobre 2020

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Directeur Général
Date et signature

D.S. CFDT
Date et signature

D.S. CGT
Date et signature

D.S. FO
Date et signature

D.S. CFTC
Date et signature

Annexe à titre informatif :
Notice d’information du contrat d’assurance et/ou résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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