Accord d'entreprise "Regime collectif et obligatoire de prevoyance complementaire cadres" chez NORD REDUCTEURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NORD REDUCTEURS et le syndicat CFDT le 2022-08-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06822006941
Date de signature : 2022-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : NORD REDUCTEURS
Etablissement : 41521525000010 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire - cadres (2020-10-07)
Accord relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance complementaire - non cadres (2020-10-07)
Regime collectif et obligatoire de prevoyance complementaire non cadres (2022-08-25)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-25
ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE
REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
CATEGORIE DE PERSONNEL
Salariés qui relèvent de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dénommés aux présentes :
« SALARIES CADRES »
Accord collectif d’entreprise
instituant des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société NORD REDUCTEURS, dont le siège social est situé 15, rue Gutenberg 68 800 VIEUX-THANN représentée par M. en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT
le syndicat CFTC
d'autre part.
Après avoir précisé que :
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de d’actualiser les modalités du régime de prévoyance complémentaire en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès qui a pris effet au 1er janvier 2021 et ce, en conformité avec les exigences légales. Le présent accord se substitue à tout accord portant sur le même objet et en actualise les termes, notamment ceux relatifs à la définition des collèges et du maintien des couvertures du régime en cas de suspension du contrat de travail et ce, conformément à la législation en vigueur.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité social d’entreprise
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux cadres correspondant aux salariés qui relèvent de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période notamment, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Pour ce faire, le salarié déclare accepter – dès son adhésion – le précompte de la cotisation salariale pour le financement de ce régime mis en place par NORD REDUCTEURS auprès de l’organisme retenu.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés, visés à l’article 2.1., au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de L. 242-1, II, 4° b) du Code de la Sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et du Code général des impôts.
Article 4
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » sont financées par l’entreprise à hauteur de 95% de la tranche TA du salaire et à hauteur de 50% de la tranche TB du salaire. La différence est financée par les salariés.
Pour information, le niveau de cotisation pour l’année 2022 est de 1.75% sur TA et 2.21% sur TB.
Tranche A : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Tranche B : salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Article 5
Evolution ultérieure des cotisations
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée selon la clé de répartition mentionnée à l’article 4.
Article 6
Portabilité
Le salarié bénéficiera de la portabilité de la garantie dans les conditions et limites prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale et selon les modalités de mise en œuvre par l’assureur rappelées par la notice d’information.
Article 7
Information
7.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le comité social d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Article 8
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2022.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Par ailleurs, conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et le cas échéant de l’intermédiaire est réexaminé par l’employeur, après le cas échéant consultation des instances représentatives du personnel, au moins une fois tous les 5 ans.
Article 9
Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en version anonymisée et de façon dématérialisée sur le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr , et remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Vieux-Thann, le 25 août 2022
Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Directeur Général |
Date et signature |
D.S. CFDT | Date et signature |
D.S. CFTC | Date et signature |
Annexe à titre informatif :
Notice d’information du contrat d’assurance ET/OU résumé des garanties.
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