Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08722002841
Date de signature : 2022-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : LINKLI
Etablissement : 41522602600045
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-04
ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans le cadre des lois AUBRY fixant la nouvelle durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires, la société a souhaité mettre en place une organisation du temps de travail à la fois attractive et motivante pour le personnel et compatible avec l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise, indispensable à sa pérennité et à celle de l'emploi à moyen terme par une négociation avec les partenaires sociaux.
Dans ces conditions, le présent règlement rappelle qu'il est nécessaire d’optimiser l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise afin d'améliorer la qualité de vie tant professionnelle que privée des salariés, tout en intégrant les impératifs de l'activité.
Cette situation justifie l'application des dispositions légales permettant la détermination de l'horaire collectif de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Ainsi, l'organisation du temps de travail effectif telle que résultant du présent règlement :
Aux exigences des salariés de l'entreprise de voir aménager leur temps de travail afin d'améliorer les conditions de travail et favoriser le développement de projets personnels,
Aux variations d'activités de certains services de l'entreprise, qui présentent un caractère saisonnier prononce et par conséquent, aux surcots résultant de ces variations saisonnières,
Aux besoins de l'entreprise, en conservant une amplitude suffisante nécessaire à la disponibilité exigée par les clients et en améliorant la qualité de service de façon à répondre à la demande commerciale.
Aux aspirations des salariés vers plus de temps libre, leur permettant d'obtenir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
Article 1 - Cadre juridique
Le présent règlement est mis en place dans le cadre des lois prévoyant l'abaissement de la durée légale de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne, ainsi que par application directe des dispositions énoncées au terme de la convention collective nationale des Prestataires de services dans le secteur tertiaire, notamment dans le cadre de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail étendu au sein de la branche.
A cet effet, le présent règlement se substitue, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles de branche applicables, a l'ensemble des dispositions, quelle que soit leur source, relatives à l'organisation et l'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise antérieurement à la date d'effet du présent règlement.
Article 2 - Champ d'application
Le présent règlement concerne l'ensemble des salariés de la société.
Ainsi, il s'applique aussi bien aux salariés permanents de la société (temps plein et temps partiel) qu'aux salariés sous contrat à durée déterminée ou intérimaires.
En outre, les solutions d'organisation et d'aménagement du temps de travail tiennent compte de l'activité, de l'organisation et de l'environnement de chaque activité ou catégorie de personnel.
TITRE I
DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3 - Définition de la durée effective de travail
Conformément à l'article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarie est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement a des occupations personnelles.
Des lors, ne sont pas considérées comme temps de travail effectif, les périodes d'absences rémunérées ou non et les périodes d'inaction déterminées par décret ou convention, ainsi, par exemple, que les temps de repas, les temps de pause ...
En application de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, l'horaire annuel moyen est de 1607 heures.
TITRE II
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4 - Organisation et aménagement de la réduction du temps de travail par catégorie de personnel
De manière à répondre aux impératifs économiques de l'entreprise tout en favorisant l'emploi et l'organisation personnelle des salariés, la durée de travail effectif du personnel à temps plein sera de 35 heures en moyenne sur l'année, et en tout état de cause de 1 607 heures par an pour le personnel travaillant en flexibilité, selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessous.
Afin de garantir que le personnel aura bien effectue en moyenne 35 heures par semaine, la durée du travail a effectué sera déterminée pour chaque période de référence, en déduisant du nombre de jours de la période de référence les jours fériés chômés, les jours de repos hebdomadaires ainsi que les congés payés légaux.
La période de référence retenue par le présent règlement court du 1er juin de l'année considérée au 31 mai de l'année n+1 s'agissant des salariés soumis à la modulation.
Dans ce cadre, la durée du temps de travail effectif sera calculée de la manière suivante :
Nombre de jours sur la période
- Nombre de jours de repos hebdomadaire sur la période
- Nombre de jours de congés payés acquis et restant à prendre sur la période
- Nombre de jours fériés chômés sur la période
Nombre de jours devant être travailles
Nombre de jours devant être travailles / 5 = nombre semaines travaillées
Nombre de semaines travaillées X 35 = durée du travail sur la période transitoire + 7h de journée de solidarité.
Un calcul individuel, selon la situation de chacun sera effectué pour connaitre le nombre d'heures à effectuer sur la période transitoire.
Depuis le 1er juin 2013, un calcul précis est réalisé aux fins de permettre au personnel de respecter la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures selon la formule suivante :
Nombre de jours
- Samedis et Dimanches
- Jours fériés chômés
- Congés payés
Nombre de jours travaillés
Nombre de jours travailles / 5 = nombre semaines travaillées
Nombre de semaines travaillées X 35 = durée annuelle du travail
Article 5 - Modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail applicables aux salariés non-cadres
Principe :
Compte tenu de la nature même de son activité (Centre d'appels), l'entreprise est soumise à une fluctuation importante d'activité, avec des périodes d'activités soutenues, suivies de périodes avec des charges de travail moins importantes, compte tenu du marché et de sa saisonnalité. Les donneurs d'ordres exigent souvent d'être « servis » rapidement, ce qui implique une souplesse nécessaire de réaction.
La mise en place de la modulation du temps de travail s'avère donc être une nécessité, afin notamment d'augmenter les plages de travail permettant une meilleure utilisation des équipements et de s'adapter aux périodes hautes et basses d'activité.
De fail, le personnel soumis à la modulation réalisera en moyenne 1607 heures sur la période de référence retenue soit du 01/06 au 31/05.
Les catégories de personnel concernées par la modulation sont :
Les apprentis,
Les conseillers clients, téléconseillers,
Les managers de production,
Les superviseurs,
Responsable Commercial,
Responsable Informatique,
Chargée de support au développement,
Responsable de Production,
Assistante Administratif et Financier,
Responsable Administratif et Financier.
Chaque catégorie pourra suivre un type d'horaire propre, compte tenu des besoins à la fois de l'entreprise, du service et de ses fonctions propres via un centre de gestion.
Modalités :
Conformément aux dispositions de l'accord de branche, le personnel soumis à la modulation pourra être soumis à 3 périodes d'activité, à savoir :
Période basse : 0 heures de travail effectif par semaine,
Période normale : 35 heures de travail effectif par semaine,
Période Haute : 42 heures de travail effectif par semaine.
Programmation indicative des variations d’horaires :
La programmation indicative des variations d'horaire pour la période de référence retenue sera communiquée aux salariés et aux institutions représentatives du personnel au moins un mois avant le début de la période de modulation, étant précise qu'elle fera l'objet d'un affichage.
Au cours de la période, les salariés seront informés individuellement des éventuels changements de leur horaire, sous réserve d'un délai de prévenance détermine en application des dispositions conventionnelles applicables à savoir dans un délai de prévenance de 15 jours avant la mise en place de ces périodes.
II est entendu que ce délai de prévenance pourra être ramené à 1 semaine dans un contexte de période d'activité n'offrant qu'une très faible visibilité et/ou dans une période de faible activité. Il peut également est ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement de l’entreprise.
En outre, pour avoir droit à une telle possibilité de réduire le délai de prévenance de 7 à 3 jours, il vous sera précisé au préalable la contrepartie financière, ou en repos, accordée aux salariés lorsque ce délai de prévenance est effectivement réduit.
Heures supplémentaires :
Seules les heures au-delà de la durée légale en moyenne telle que définie aux termes de l'article 4 du présent règlement ouvrent droit aux majorations de salaire pour heures supplémentaires ou à un repos de remplacement.
Ainsi, le décompte des heures supplémentaires est réalisé en fin de période de modulation, étant précise que les heures réalisées au-delà de la période haute de modulation seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu soit au paiement des majorations de salaire afférentes, soit a un repos compensateur de remplacement au cours du mois de leur réalisation effective, sauf cas exceptionnel d'un paiement ou prise de conges immédiate (dans la période en cours) sachant que le contingent d'heures supplémentaires a atteint 28 h par mois de travail effectue.
Le contingent d'heures supplémentaires est de 90 heures par an et par salarié.
Chômage partiel :
Si, en cours de période, il apparaît qu'une baisse d'activité ne pourra pas être compensée par une hausse d'activité avant la fin de la période, l'employeur pourra mettre en place, dans le cadre des dispositions légales, une mesure de chômage partiel, conformément aux dispositions de l'article 3.2.2 du CHAPITRE 3 de l'accord de branche du 11 avril 2000.
Rémunération :
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée la modulation du temps de travail sur la période de référence retenue est lissée sur la base de l'horaire moyen effectif de 35 heures de travail par semaine, soit 151.67 par mois.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la régularisation est opérée en fin de contrat, si le salarié a perçu une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectue.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de période, la régularisation est opérée en fin de contrat, si le salarie a perdu une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectue.
Absences et congés :
Les absences et Les conges seront valorises en heures, lisses sur la base de 7 heures pour une journée complète s'agissant du salaire de chaque salarie.
En revanche, et s'agissant du compteur de temps de travail effectif, chaque absence sera comptabilisée pour la durée réelle de travail mentionnée par le programme de modulation pour le salarié concerné.
Le comparatif entre Les heures de travail payées et les heures de travail effectuées sera réalisé en fin de période de modulation à savoir le 31/05 de l'année suivante.
Contrôle du temps de travail :
Les heures journalières effectuées seront saisies journalièrement par les salariés dans leur espace personnel sur le Centre de gestion. Ces heures seront vérifiées quotidiennement par les supérieurs hiérarchiques et sont enregistrées et sauvegardées dans des fichiers informatiques via le centre de gestion.
TITRE III
POLITIQUE SALARIALE
Article 6 - Maintien des rémunérations
Les salaires bruts en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement seront intégralement maintenus en euros constants.
II est convenu que la nouvelle organisation du temps de travail n'aura aucune incidence sur les rémunérations.
Pour le personnel soumis à la modulation, les salaires seront lisses afin de neutraliser l'effet des fluctuations d'activité sur la paie.
Article 7 - Rémunération du personnel embauche après la signature de l'accord
Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles, les salariés embauches après l'entrée en vigueur du présent règlement seront rémunérés sur la base du nouvel horaire collectif.
Dans ces conditions, l’égalité de rémunération entre les salariés inscrits à l'effectif a la date du présent règlement et les nouveaux embauchés de même qualification sera assurée.
TITRE IV
GARANTIES DIVERSES
Article 8 - Lutte contre les discriminations
En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l’âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires, l'avancement ou le licenciement.
Particulièrement, la société s'engage à respecter le principe d’égalité professionnelle entre hommes et femmes, conformément aux dispositions de l'article L 123-1 du code du travail.
Notamment, la société s'engage à assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, il faut entendre le salaire ou le salaire de base ainsi que tous les autres avantages et accessoires payes, directement ou indirectement, en espèce ou en nature.
Outre la rémunération, l’égalité de traitement s'applique également, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, a la formation et la promotion.
A leur demande, les salariés pourront être reçus par un membre de la Direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.
Article 9 - Salariés à temps partiel
Définition :
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée est inférieure à l'horaire de référence.
Egalite de traitement :
Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calcules proportionnellement à leur temps de travail, étant précisé que pour la détermination des droits à l'ancienneté, celle-ci est décomptée comme si ces salariés travaillaient à temps plein.
La Société garantie aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés à temps plein de même qualification en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
A leur demande, les salariés à temps partiel pourront être reçus par un membre de la Direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.
Passage à temps plein :
Chaque salarié à temps partiel bénéficiera, s'il le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou deviendrait vacant.
La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des salariés à temps partiel ayant fail part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.
Au cas où un salarié à temps partiel ferait acte de candidature a un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite sous un délai de 8 jours.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 10- Entrée en vigueur
Le présent règlement s'appliquera à compter du 04/10/2022, après l'information et la consultation régulière du personnel.
Article 12 - Modification entrevision
Toute disposition modifiant le règlement donnera lieu à l'établissement d'une note précisant les nouvelles modalités applicables et ceci tous les 4 ans.
Le présent règlement pourra notamment être modifie pour les motifs suivants :
modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles,
transfert partiel d'actif, fusion, cession, et plus généralement tout évènement entrainant une modification juridique de la société,
ou toute demande légitime d'harmonisation effectuée par l'une des parties au cours de l'exercice.
Mention de ce règlement figurera sur le tableau d'affichage.
Fait à Limoges, le
Pour la société LINKLI
Madame Karine TUYERAS-VILLEFRANQUE
Directrice GénéraleLes Délégués du Personnel
Caroline BEAUDET/Rebecca VANDAMME
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