Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE TOURNAIRE" chez TOURNAIRE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOURNAIRE SA et le syndicat CGT-FO le 2019-08-30 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T00619002556
Date de signature : 2019-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : TOURNAIRE SA
Etablissement : 41555011000019 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
AVENANT DE REVISION A L'ACCORD DU 30/08/19 SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE TOURNAIRE (2023-09-06)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-30
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN DE LA SOCIETE TOURNAIRE
Le présent Accord est conclu entre :
La Société SA TOURNAIRE,
Dont le siège est situé 70 ROUTE DE LA Paoute ? le Plan, CS 71004 06131 Grasse Cedex France
Représentée par XXX en qualité de Président du Directoire,
(Ci-après dénommée « La Société »),
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative dans la Société suite aux dernières élections du 05 février 2015,
Représenté par son délégué syndical CGT ,
Le syndicat FO, organisation syndicale représentative dans la Société suite aux dernières élections du 05 février 2015,
Représenté par son délégué syndical FO ,
(Ci-après dénommés « les Délégués syndicaux »),
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Partenaires sociaux »
PREAMBULE
L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 a institué le comité social et économique (CSE), instance ayant vocation à se substituer à toutes les instances représentatives du personnel présentes dans la Société.
Un comité social et économique doit ainsi être constitué conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du Code du Travail.
Dans ce cadre, les Partenaires sociaux ont entendu préciser le périmètre d’implantation du CSE au sein de la Société et des instances le composant (commissions), ainsi que certains points relevant de son fonctionnement.
Le présent Accord est le fruit des négociations entre la Société et les Délégués syndicaux, telles qu’elles se sont déroulées sur invitation de la Société le 02/07/2019 et 08/07/2019.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent Accord est applicable au CSE de la Société TOURNAIRE.
ARTICLE 2 – OBJET
L’objet du présent Accord est :
de préciser le périmètre d’implantation du comité social et économique, dénommé ci-après CSE ;
de préciser les modalités des consultations récurrentes ;
de préciser les modalités des consultations ponctuelles ;
de préciser les modalités des réunions annuelles ;
de préciser les délais d'examen ;
de préciser les modalités de rédaction des procès-verbaux ;
de préciser les modalités de recours à la visioconférence ;
de déterminer le budget des activités sociales et culturelles.
ARTICLE 3 – PERIMETRE D’IMPLANTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
La structure et l’organisation de la Société impliquent la mise en place du comité social et économique au niveau de l'entreprise.
Dans ce cadre, les Partenaires sociaux conviennent de retenir un cadre d’implantation du comité social et économique au niveau de l'entreprise.
ARTICLE 4 – CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE ET BDES
Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, le présent article définit le contenu, la périodicité et les informations nécessaires auxdites consultations.
4-1. Contenu et périodicité des consultations récurrentes
4-1-1. Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Conformément à l’article L. 2312-24 du Code du travail, le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à la Direction, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
4-1-2. Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise.
4-1-3. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.
4-2. Informations nécessaires aux consultations récurrentes
La BDES (Base de Données Economiques et Sociales) rassemble les informations que l'employeur met à la disposition du CSE.
Les membres de la délégation du CSE et les délégués syndicaux sont tenus au respect d’une obligation strictement confidentielle à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Les obligations confidentielles ne figurent pas dans les procès-verbaux.
La direction s’engage à rédiger chaque année un document reprenant l’ensemble des informations tel que nous pouvions les avoir dans le rapport au CHSCT et le rapport annuel de la Direction au Comité d’Entreprise.
ARTICLE 5 – CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSE
Conformément à l’article L. 2312-55 du Code du travail, le présent article définit le contenu des consultations ponctuelles du CSE.
Outre les attributions générales, CSE est consulté sur :
la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés,
la restructuration et compression des effectifs,
le licenciement collectif pour motif économique,
les opérations de concentration,
l'offre publique d'acquisition,
les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
ARTICLE 6 – REUNIONS ANNUELLES
6-1. Nombre des réunions annuelles
Le présent Accord fixe le nombre de réunions annuelles à 6.
En pratique, cela se traduit par une réunion plénière du CSE tous les deux mois, par exemple :
janvier,
mars,
mai,
juillet,
septembre
novembre.
L’employeur est à l’initiative des convocations aux réunions. Il s’engage à convoquer les élus titulaires sept jours calendaires avant la date de la réunion et d’en informer les suppléants. L'ordre du jour des réunions est communiqué aux membres trois jours calendaires au moins avant la séance.
Préalablement aux six réunions annuelles, les membres CSE pourront adresser à l'employeur une note écrite exposant l'objet de leurs réclamations individuelles et collectives et ce, sauf circonstances exceptionnelles, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus. Ces réclamations seront abordées lors de la réunion CSE. Dans les six jours ouvrables qui suivent la réunion, le chef d'établissement doit donner une réponse motivée et écrite aux demandes qui lui ont été présentées.
Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande de l'employeur ou de la majorité des membres titulaires du CSE.
En plus de ces 6 réunions annuelles, 4 réunions annuelles de la CSSCT seront organisées (1 par trimestre). Par exemple : février, avril, juillet, octobre.
Un calendrier prévisionnel des réunions CSSCT est fixé par le président lors de la dernière réunion de l’année en cours pour l’année suivante.
L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions CSSCT, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions selon les dispositions de l’article L. 2315-27 du Code du travail.
6-2. Périodicité des réunions annuelles
Le CSE se réunit une fois tous les 2 mois.
ARTICLE 7 – DELAIS D'EXAMEN PAR LE CSE
Le délai dans lequel les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.
Ce délai est porté à un mois en cas d’intervention d’un expert.
Conformément aux articles L. 2312-16 et R. 2312-6 du Code du travail, à l’expiration des délais susvisés, si le CSE n’a pas rendu d’avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le délai est décompté en jours calendaires. Il se calcule de date à date. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
ARTICLE 8 – PROCES VERBAUX
Les délibérations du CSE sont consignées dans un compte-rendu établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours calendaires. La direction aura 7 jours calendaires pour émettre des remarques avant son approbation provisoire, puis son affichage. L’approbation finale de ce compte rendu se fera lors du CSE suivant et constituera le procès-verbal.
ARTICLE 9 – RECOURS A LA VISIOCONFERENCE
Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est autorisé conformément à l'art. L. 2315-4 du Code du travail.
ARTICLE 10 – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
10-1. Nombre de membres
La CSSCT comprendra 4 membres représentants du personnel (dont en priorité 1 représentant de chaque collège). Dans le cas où il n’y aurait pas de candidat, 1 élu d’un autre collège pourra se porter candidat.
10-2. Modalités de désignation des membres de la CSSCT
10-2-1. Dépôt des candidatures
A compter de leur désignation en qualité d’élu titulaire au CSE, les membres intéressés présenteront leur candidature, au plus tard, 7 jours calendaires avant la tenue de la première réunion du CSE.
Les candidatures seront remises en main propre contre décharge et en deux exemplaires auprès de la Direction de la Société.
L’un des deux exemplaires émargés vaudra récépissé de dépôt.
La Direction affichera la liste des candidatures sur les panneaux réservés aux communications de la Direction, au plus tard, le lendemain de la date limite de dépôt.
10-2-2. Modalités de désignation
Lors de leur première réunion, les membres élus titulaires du CSE désigneront en leur sein 4 membres, selon les critères stipulés dans le paragraphe 10-1, lesquels composeront la CSSCT.
Sont susceptibles d’être désignés, les élus titulaires du CSE ayant déposé leur candidature dans les conditions définies à l’article 10-2-1 du présent Accord.
La désignation procèdera d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
En cas de démission d’un élu au CSSCT, il sera désigné un nouvel élu selon les modalités spécifiées aux paragraphes 10.1 et 10.2, lors de la réunion du CSE suivante.
10-3. Missions et modalités d’exercice des missions déléguées à la CSSCT par le CSE
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions déclinées ci-après, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés au sein de la Société.
10-3-1. Etude et analyse des conditions de travail
La CSSCT se prononcera sur toute question de sa compétence dont elle serait saisie par l’employeur ou le CSE.
En outre, la CSSCT procèdera à l’analyse :
des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de la Société ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail, à savoir :
l’organisation matérielle du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches) ;
l’environnement physique de travail (notamment température, éclairage, aération, bruit) ;
l’aménagement des postes de travail ;
l’aménagement des lieux de travail et leurs annexes ;
la durée et les horaires de travail ;
l’aménagement du temps de travail (travail de nuit, forfait jours …) ;
des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes ;
de l’exposition des salariés de la Société à des facteurs de pénibilité.
De manière générale, la CSSCT contribuera à la promotion de la prévention des risques professionnels dans la Société et suscitera toute initiative qu’elle estime utile dans cette perspective.
10-3-2. Visites
Sur délégation expresse du CSE, la CSSCT pourra procéder au maximum quatre fois par an à des visites en vue de s’assurer :
de l’application des prescriptions légales et des consignes concernant la santé et la sécurité et notamment du respect des prescriptions réglementaires pour les vérifications des installations et appareils qui doivent faire l’objet de vérifications périodiques ;
du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
Au cours de leur visite, les membres de la CSSCT rechercheront également sur le terrain l’existence de facteurs d’ambiance nuisibles aux travailleurs aussi bien sur le plan de leur santé physique et mentale (bruit, organisation du travail, bien-être au travail …).
Les membres de la CSSCT décideront de la forme qu’ils entendent donner à ces visites : collégiales ou individuelles. Le cas échéant, ils détermineront également le parcours et l’objet spécifique de l’inspection.
10-3-3. Enquêtes
La CSSCT procèdera à des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
La CSSCT fixera elle-même la fréquence et l’étendue de ces enquêtes.
10-4. Modalités et moyens de fonctionnement de la CSSCT
10-4-1. Réunions
La commission se réunira quatre fois par an lors de réunion trimestrielle. L’ordre du jour sera défini lors de la réunion CSE précédente.
Les membres de la commission seront également convoqués :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
en cas d’événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
à la demande motivée de deux membres du CSE, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les réunions de la CSSCT se tiendront pendant le temps de travail des membres de la commission.
A ce titre, le temps passé par les membres de la commission auxdites réunions est payé comme temps de travail et n’est pas réduit du crédit d’heures visé à l’article 10-4-2 du présent Accord.
L’employeur est à l’initiative des convocations aux réunions.
10-4-2. Crédit d’heures
En sus du crédit d’heures dont ils sont susceptibles de bénéficier en tant que membres du CSE, les membres de la commission bénéficieront d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures. Le crédit d’heures mensuel est individualisé et non reportable.
Il est entendu qu’est payé comme temps de travail, sans être déduit du crédit d’heures :
le temps passé aux réunions de la CSSCT ;
le temps passé aux enquêtes consécutives à un accident du travail grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
En dehors des activités définies ci-dessus, toute mission effectuée conformément à l'objet du mandat s'impute sur le crédit d'heures (rédaction du procès-verbal, exécution de mission individuelle, visites régulières).
10-4-3. Moyens
Afin de remplir leurs fonctions, les membres de la commission seront dotés d’un local, étant précisé que membres de la CSSCT ne bénéficient pas d’un droit de jouissance exclusif sur ce local.
Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres de la CSSCT peuvent, tant durant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans la Société et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter une gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
10-5. Les modalités de formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-40, cette formation sera d’une durée de trois jours.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 11 – BUDGET DU CSE
11-1. Subvention de fonctionnement
La subvention de fonctionnement versée au CSE par la Société est égale à 0.20 % de la masse salariale brute.
Conformément aux articles L. 2315-61 et R. 2315-31-1 du Code du travail, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans la limite de 10% de cet excédent.
11-2. Subvention aux activités sociales et culturelles
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les institutions sociales du CSE est fixée à 1 % de la masse salariale brute au sens de l'article L. 2315-61 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2312-84 et R. 2312-51 du Code du travail, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans le respect de l’article L. 2312-84 dans la limite de 10% de cet excédent.
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Le présent Accord conclu à durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois minimum et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
ARTICLE 13 – ADHESION A L’ACCORD
En application de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétents.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée avec avis de réception ou en remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
ARTICLE 14 – DENONCIATION
Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.
Dans cette éventualité, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 15 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales applicables.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et sera portée à la connaissance des représentants du personnel.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois, à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 16 – SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi réunira les signataires du présent Accord avant chaque élection professionnelle organisée au sein de la Société et exceptionnellement 2 ans après la signature du présent accord.
Ce suivi permettra de :
Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent Accord et proposer, le cas échéant, les adaptations à y apporter ;
Aider à la résolution des difficultés d’application ou d’interprétation.
ARTICLE 17 – PUBLICITE DE L’ACCORD
La Direction de la Société déposera le présent Accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt électronique permet :
d’une part, un transfert automatique à la DIRECCTE,
d’autre part, de répondre à l’obligation de publicité des accords sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.
ARTICLE 18 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Un exemplaire de l’Accord et de ses éventuels avenants sera :
Communiqué au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ;
Tenu à la disposition du personnel dans chaque établissement, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.
Fait à Grasse, le 30 août 2019 en 5 exemplaires originaux (chaque page de l’accord devra être paraphée par les Parties signataires)
Pour la Société TOURNAIRE Pour le Syndicat CGT
XXX Le délégué syndical
XXX XXX
Pour le Syndicat FO
Le délégué syndical
XXX
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