Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME D'ASSIDUITE" chez TOURNAIRE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOURNAIRE SA et le syndicat CGT-FO le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T00622006652
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : TOURNAIRE SA
Etablissement : 41555011000019 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME D'ASSIDUITÉ
Le présent Accord est conclu entre :
La Société SA TOURNAIRE,
Dont le siège est situé 70 Route de la Paoute, Le Plan - 06130 GRASSE CEDEX France
Représentée par en qualité de Président du Directoire,
(Ci-après dénommée « La Société »),
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat FO, organisation syndicale représentative dans la Société TOURNAIRE SA suite aux dernières élections du 11 juillet 2019,
Représenté par son délégué syndical, ,
Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative dans la Société TOURNAIRE SA suite aux dernières élections du 11 juillet 2019,
Représenté par son délégué syndical, ,
(Ci-après dénommés « les Délégués syndicaux »),
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Partenaires sociaux »
PREAMBULE
Une prime d'assiduité a été historiquement mise en place au sein de la Société par un accord atypique signé le 4 juillet 1978 entre la Direction et les Délégués du Personnel.
Depuis cette date, des décisions unilatérales ou accords atypiques sont intervenus, sous différentes formes (notamment, protocole d'accord signé avec les Délégués du Personnel ou note de service), afin d'adapter et préciser les conditions de mise en place de la prime d'assiduité.
A la suite des dernières évolutions jurisprudentielles, il apparaît nécessaire de faire évoluer le dispositif de la prime d’assiduité.
Surtout, par la conclusion du présent Accord, la Direction renouvelle pleinement sa volonté de pérenniser la prime d’assiduité dans l’entreprise, afin d’encourager et de valoriser la présence effective et régulière des collaborateurs.
A compter de son entrée en vigueur, l'Accord se substitue donc aux accords atypiques, décisions unilatérales ou usages susvisés, ayant pour objet la prime d'assiduité. Ainsi, le présent Accord devient l'unique support de référence concernant la prime d'assiduité.
Les Partenaires sociaux affirment par le présent Accord leur choix d'arrêter l'ensemble des dispositions relatives à la définition et aux modalités de calcul et de versement de la prime d'assiduité contenues dans le présent Accord.
Le présent Accord est le fruit des négociations entre la Société et les Délégués syndicaux, telles qu’elles se sont déroulées sur invitation de la Société le 04/11/2021 puis le 29/11/2021, le 16/12/2021 et le 06/04/2022.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent Accord est applicable à la Société.
Le champ d'application du présent Accord est national.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent Accord porte sur la prime d'assiduité. Il définit les contours de la prime d'assiduité et ses modalités d'application.
Par la conclusion de cet accord, la Direction souhaite accentuer le rôle incitatif de la prime d’assiduité, afin de contribuer à la diminution de l’absentéisme et de sensibiliser encore davantage les collaborateurs sur la perturbation immédiate que causent les absences intempestives et imprévisibles sur le bon fonctionnement de notre entreprise.
Dans une démarche de simplification et d’unicité de support, le présent Accord met fin au protocole d'accord atypique signé le 4 juillet 1978 entre la Direction et les Délégués du Personnel, ayant pour objet la mise en place de la prime d'assiduité, ainsi qu’à l'ensemble de décisions unilatérales, usages ou accords atypiques ayant pour objet la prime d'assiduité et ce peu important leur forme.
Le présent Accord modifie notamment le montant et les modalités de calcul et de versement de ladite prime d’assiduité. Il circonscrit en outre les conditions de son application en se conformant aux dispositions légales et aux décisions jurisprudentielles d'assimilation des absences à du temps de travail effectif pour le droit à rémunération.
Par conséquent, et dans l’unique but de rendre licite le dispositif de la prime d’assiduité, le présent Accord déroge à l'article 53 de la Convention Collective de la Métallurgie des Alpes-Maritimes en ce qu'elle prévoit que "Pour soigner un enfant malade de moins de douze ans, il sera accordé une autorisation d'absence non rémunérée limitée à trois jours sans incidence sur le calcul d'une prime d'assiduité si elle existe". Le présent Accord déroge également à toute disposition conventionnelle actuelle ou future susceptible d’être contenue dans la Convention collective nationale ou départementale de la Métallurgie et ayant le même objet, à savoir neutraliser l’impact sur la prime d’assiduité d’une absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif pour le droit à rémunération.
En effet, les dispositions de l'article 53 susvisé ayant été considérées discriminatoires suites aux dernières évolutions jurisprudentielles, le présent Accord a pour objet de déroger audit article ainsi qu’à toute disposition conventionnelle actuelle ou future ayant le même objet, dans le sens où seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le droit à rémunération n'impacteront pas la prime d'assiduité. L' « absence pour soigner un enfant malade » ou le « congé pour enfant malade » n'étant pas une absence légalement assimilée à du temps de travail effectif pour le droit à rémunération, l'absence susvisée impactera donc la prime d'assiduité au sein de la Société.
Cette dérogation à l’article 53 susvisé, ainsi qu’à toute disposition conventionnelle actuelle ou future ayant le même objet, permet ainsi de rendre licite le dispositif de la prime d’assiduité au sein de l'entreprise, compte tenu des contraintes légales et jurisprudentielles.
ARTICLE 3 – CONDITIONS D'APPLICATION DE LA PRIME D'ASSIDUITE
3-1. Définition des bénéficiaires
Bénéficient de la prime d'assiduité, l'ensemble des ouvriers, des employés, des administratifs, des techniciens et des agents de maitrise de la Société, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés en contrat d’alternance.
La Convention Collective de la Métallurgie étant en constante évolution, il est précisé que dans l'éventualité où la terminologie utilisée dans la classification venait à changer, les bénéficiaires de la prime d'assiduité sont tous les salariés "non-cadres" de la Société.
3-2. Période de référence annuelle
La période de référence annuelle est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
3-3. Condition de présence
Une condition de présence est applicable à l'ensemble des bénéficiaires de la prime d'assiduité tels que visés au 3-1. du présent Accord.
Sont éligibles à la prime d'assiduité, l'ensemble des bénéficiaires susvisés présents sur l'intégralité du trimestre de référence concerné par le calcul de la prime, à savoir :
Juin, juillet, août ;
Septembre, octobre, novembre ;
Décembre, janvier, février ;
Mars, avril, mai.
Ainsi, les arrivées et les départs au cours de la période de référence sont traités selon les modalités suivantes :
Les salariés arrivant au cours d’un trimestre de référence ne sont pas éligibles au versement de la prime d'assiduité afférente au trimestre incomplet d’arrivée ;
Les salariés dont le contrat de travail prend fin au cours d’un trimestre de référence ne sont pas éligibles au versement de la prime d'assiduité afférente au trimestre incomplet de départ.
ARTICLE 4 – CALCUL DE LA PRIME D'ASSIDUITE
4-1. Traitement des absences pour le calcul de la prime d'assiduité
Conformément aux dispositions légales et aux décisions jurisprudentielles en la matière, les absences impactant l’assiduité sont celles qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le droit à rémunération.
Ces absences étant listées dans le Code du travail, il est précisé que l’employeur ne dispose d’aucune latitude dans le traitement des absences.
En d'autres termes, seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le droit à rémunération n'impactent pas la prime d'assiduité.
Toutes les autres absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le droit à rémunération impactent la prime d'assiduité. A ce titre, le présent Accord déroge à l'article 53 de la Convention Collective de la Métallurgie des Alpes Maritimes ainsi qu’à toute disposition conventionnelle actuelle ou future ayant le même objet, dans le sens où l'absence pour enfant malade, absence non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour le droit à rémunération, impactera la prime d'assiduité.
Une liste non exhaustive des absences légalement assimilées à ce jour à du temps de travail effectif pour le droit à la rémunération est annexée, à titre informatif, au présent Accord (Annexe 1).
4-2. Montant maximal de la prime d’assiduité
Le montant maximal de la prime d’assiduité, pour une base plein temps, s’élève à 1400 euros bruts sur l’année de référence, et se compose comme suit :
- Un montant maximum de 250 euros bruts par trimestre, calculé en fonction du nombre de jours ou d’heures d'absence constaté au sein de chaque trimestre de référence ;
- Un complément dit « super bonus » d’un montant de 400 euros bruts attribué en fonction de critères de présence calculés annuellement.
4-3. Modalités de calcul de la prime d'assiduité
4-3-1. Modalités de calcul de la prime d'assiduité en fonction du nombre de jours ou d’heures d'absence sur un trimestre de référence
Le montant de la prime d’assiduité est calculé en fonction du nombre de jours ou d’heures d’absence du salarié au cours de chaque trimestre de référence (juin à août, septembre à novembre, décembre à février, mars à mai).
Les jours ou heures d’absence au cours des trimestres suivant ou précédant le trimestre de référence n’impactent donc pas le montant de la prime d’assiduité afférent au trimestre de référence donné.
Il est précisé que l’employeur a tenu à neutraliser les conséquences de la première journée d’absence, ou des 7 premières heures d’absence par trimestre.
Autrement dit, ce n’est qu’à partir du second jour ou au-delà de la septième heure d’absence trimestrielle que le montant de la prime d’assiduité sera impacté.
Nombre de jours ou d’heures d’absence au cours du trimestre de référence | Pourcentage du montant versé pour le trimestre de référence |
---|---|
0 | 100 % |
1 jour ou ≤ 7 heures |
100 % |
2 jours ou > à 7 heures et ≤ à 14 heures | 50 % |
≥ 3 jours ou > 14 heures |
0 % |
Le montant trimestriel de la prime d’assiduité sera calculé à l’issue de chaque trimestre de référence en fonction des absences constatées, conformément aux modalités susvisées.
4-3-2. Modalités de calcul de la prime d'assiduité complémentaire en fonction du nombre annuel de jours ou d’heures d'absence
Si aucun jour ou heure d’absence n’a été constaté sur l’intégralité de l’année de référence, le salarié bénéficiera d’un « super bonus » d’un montant complémentaire de 400 euros bruts.
4-4. Versement de la prime d'assiduité
La prime d'assiduité, calculée en fonction :
Des jours ou heures d’absence du salarié sur chacun des 4 trimestres de référence ;
Des jours ou heures d’absence du salarié au cours de l’année de référence ;
est versée, dans son intégralité, avec la paie du mois de juillet de l'année N+1 ou lors du solde de tout compte si le salarié sort en cours d’année en fonction des trimestres de présence.
Sur demande des salariés, un acompte (d’un montant maximum équivalent au total des primes des 3 premiers trimestres sous condition de présence) pourra être versé avec la paie du mois de juin de l’année N+1.
Pour les salariés ayant eu des absences durant la période et ne bénéficiant donc pas de la totalité de la prime d'assiduité, une note explicitant les modalités de calcul sera fournie avec le bulletin du mois de juillet de l’année N+1.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Le présent Accord est conclu à durée indéterminée.
ARTICLE 6 – ADHESION A L’ACCORD
En application de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétents.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires.
ARTICLE 7 – DENONCIATION
Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.
Dans cette éventualité, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales applicables.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et sera portée à la connaissance des représentants du personnel.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois, à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi réunira les signataires du présent Accord au moins une fois tous les deux ans à la date anniversaire de signature du présent Accord, afin de :
Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent Accord et proposer, le cas échéant, les adaptations à y apporter ;
Aider à la résolution des difficultés d’application ou d’interprétation.
Les signataires du présent Accord se réuniront également de manière anticipée au terme de la première année de référence suivant sa signature.
ARTICLE 10 – PUBLICITE DE L’ACCORD
La Direction de la Société déposera le présent Accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt électronique permet :
d’une part, un transfert automatique à la DREETS,
d’autre part, de répondre à l’obligation de publicité des accords sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.
ARTICLE 11 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Un exemplaire de l’Accord et de ses éventuels avenants sera :
Communiqué au comité social et économique de la Société ;
Tenu à la disposition du personnel, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.
Fait à Grasse, le 6/04/2022 en 4 exemplaires originaux (chaque page de l’accord devra être paraphée par les Parties)
Pour la Société TOURNAIRE Pour le Syndicat FO
Président du Directoire
Le délégué syndical
Pour le Syndicat CGT
Le délégué syndical
ANNEXE 1
LISTE NON EXHAUSTIVE DES ABSENCES LÉGALEMENT ASSIMILÉES À DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LE DROIT À RÉMUNÉRATION
Congés payés | C. trav., art. L.3141-5 |
---|---|
Congés pour évènements familiaux légaux | C. trav., art. L.3142-2 |
Autorisations d'absences pour se rendre aux examens médicaux liés à la grossesse | C. trav., art. L. 1225-16 |
Jours fériés chômés | C. trav., art. L. 3133-3 ; 1er mai : C. trav., art. L. 3133-5 |
Contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 | C. trav., art. D. 3121-9 |
Repos compensateur de remplacement se substituant au paiement majoré des heures supplémentaires | L. 3121-24 et L. 3121-25 |
Contrepartie obligatoire en repos | C. trav., art. L. 3121-30 |
JRTT et jours de repos de forfait | Cass. Soc. 28 mars 2018 n°16-27.626 Circ. N°2000-3 du 3 mars 2000 Fiche 10 : BOTR n°2000/6 bis |
Dispense de préavis | C. trav., art.L.1234-5 |
Stages de formation économique des représentants du personnel | C. trav., art. L. 2145-1 et suivants |
Formation des conseillers prud'homaux | C. trav., art. L. 1442-2 |
Heures de délégation | C. trav., art. L2143-17 |
Participation aux réunions des chambres d'agriculture | C. rur., art. L. 515-3 |
Temps passé à siéger dans un organisme s'occupant d'immigrés | (L. no 85-772, 25 juill. 1985, art. 38) |
Temps passé à siéger dans une structure paritaire de l'emploi et de la formation ou pour participer à un jury d'examen | C. trav., art. 3142-42, art. 3142-43 |
Temps passé à participer aux élections des IRP | C. trav., art. L. 2314-27 |
Temps consacré aux fonctions d'administrateur d'un organisme de sécurité sociale CSS | CSS, art. L. 231-9 |
Mission du conseiller du salarié | C. trav., art. L. 1232-9 |
Défenseur syndical | C. trav., art. L. 1453-6 |
Retrait du poste en cas de danger grave et imminent | C. trav., art. 4131-3 |
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