Accord d'entreprise "Accord de mise en place du Comité social et économique, des représentants de proximité et des CSSCT" chez V. MANE FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de V. MANE FILS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T00618000604
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : V. MANE FILS
Etablissement : 41555028400012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Vote électronique (2018-06-08) Avenant à l'accord relative à la mise en place du CSE, des Représentants de Proximité et des CSSCT (2020-04-24) Accord relatif à l'exercice du droit syndical (2019-02-21)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE), des représentants de proximité et des commissions santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Entre

V. MANE Fils - représenté par Monsieur ………………….., agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté à cet effet.

D’une part,

et

- L’Organisation Syndicale C.F.D.T. de V. MANE Fils, représentée par Messieurs ………………….., …………………..et …………………..agissant respectivement en qualité de Délégués Syndicaux et Délégué Syndical supplémentaire C.F.D.T. de V. MANE Fils.

- L’Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C. de V. MANE Fils, représentée par Messieurs …………………..et …………………..agissant en qualité de Délégués Syndicaux C.F.E.-C.G.C. de V. MANE Fils.

- L’Organisation Syndicale C.G.T.-F.O. de V. MANE Fils, représentée par Messieurs …………………..et …………………..agissant en qualité de Délégués Syndicaux C.G.T.-F.O. de V. MANE Fils.

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, prévoit la mise en place de comité sociaux et économiques (CSE) en remplacement du comité d’entreprise, délégué du personnel et comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail.

C’est dans le cadre du renouvellement à venir de ces institutions représentatives du personnel que les parties se sont rencontrées en vue de déterminer le cadre le plus adapté, et favorisant des échanges constructifs, à la mise en place du CSE, de ses commissions et des Représentants de proximité.

ARTICLE 1. OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2313-1 et suivants et L.2315-41 du code du travail. L’objet de cet accord est de fixer les conditions et modalités de mise en place du CSE, de mettre en place des représentants de proximité et de déterminer les modalités de mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société V. MANE FILS.

ARTICLE 3. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Article 3.1. Cadre de mise en place du CSE

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise constituant un établissement unique.

Article 3.2. Nombre de membres

Le CSE sera composé de 20 membres titulaires et de 20 membres suppléants.

Article 3.3. Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 3.4. Modalités de fonctionnement du CSE

Article 3.4.1. Nombre de réunion, fréquence et lieu

Le CSE est réuni au moins une fois par mois. Au moins 4 réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents. Cette communication vaut convocation du suppléant uniquement en cas d’absence du titulaire qu’il remplace.

Chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant amené à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu au Siège de la Société situé 620, route de Grasse – 06620 Le Bar sur Loup.

Article 3.4.2. Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le Secrétaire et le Président du CSE.

La convocation des membres du CSE est adressée par la Direction des ressources humaines, par courrier/navette interne au moins 5 jours ouvrés avant la réunion accompagnée de l’ordre du jour et des documents afférents lorsqu’ils n’ont pas été mis sur la base de données économique et sociale.

Ce délai de communication permet notamment aux élus éloignés de disposer de l’ordre du jour suffisamment tôt compte tenu du temps nécessaire à la navette pour acheminer leur convocation.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai et en tout état de cause au moins 3 jours avant la réunion, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 3.5. Heures de délégation

Chaque membre titulaire disposera de 28 heures de délégation par mois qu’il pourra utiliser conformément aux dispositions légales.

Les réunions plénières ne sont pas déduites du crédit d’heures.

Avant chaque réunion plénière, les membres du CSE pourront organiser une réunion préparatoire dont 4 heures seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

Par ailleurs, pour faciliter l’accomplissement des missions des membres du CSE sur les autres sites de l’entreprise, les parties conviennent que 3 jours de déplacement (à raison de 8 heures par jour) seront payés comme du temps de travail effectif et non déduit du crédit d’heures pour 3 membres du CSE, 2 fois par an.

ARTICLE 4 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité au sein de la société SA V. MANE FILS, dans les conditions suivantes.

Article 4.1. Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Les membres du CSE pourront désigner 2 représentants de proximité :

  • 1 pour les sites de l’Ouest de la France 

  • 1 pour les sites de l’Ile de France

Les représentants de proximité sont désignés parmi les collaborateurs de V. Mane Fils, présents à l’effectif à la date de désignation, pour chacun des sites désignés ci-dessus.

Le CSE procède à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les collaborateurs de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés. Un appel à candidature sera effectué par le CSE par voie d’affichage, dans un délai de 45 jours suivant son élection. Tout collaborateur du périmètre concerné et remplissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.

Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des représentants de proximité.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au chef d’entreprise, qui ne prend pas part au vote.

Conformément aux dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail, le représentant de proximité est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Toutefois, la fin du mandat peut intervenir pour d’autres raisons telles que la mutation du représentant de proximité sur un site différent de celui pour lequel il a été désigné, la démission du mandat ou la rupture du contrat de travail.

Si le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec la fin de son mandat de membre du CSE.

Il est précisé que si le mandat d’un représentant de proximité membre titulaire du CSE prend fin avant le renouvellement du comité, son suppléant ne devient pas automatiquement représentant de proximité.

Lorsque pendant la durée normale de son mandat, un représentant de proximité cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai d’un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il ne sera pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 3 mois.

Article 4.2. Attributions des représentants de proximité

4.2.1. Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les collaborateurs des sites auquel il est rattaché. A ce titre :

  • il informe les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre,

  • il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du comité,

  • il informe les collaborateurs de son périmètre de toute délibération du comité concernant les collaborateurs de l’entreprise ou des sites.

4.2.2. Le représentant de proximité a pour mission de présenter à l’employeur, sur délégation du CSE, les réclamations individuelles ou collectives relatives à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

4.2.3. Le représentant de proximité est chargé par délégation du CSE de toutes les questions nécessitant un traitement local ou de proximité, y compris en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans son champ de compétence territoriale. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE, à la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des collaborateurs de son périmètre.

4.2.4. Le représentant de proximité, s’il est membre titulaire de la CSSCT, participe de plein droit aux inspections.

Article 4.3. Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas aux réunions du CSE.

Il est convenu entre les parties que le représentant de proximité est invité deux fois par an par l’employeur à participer, aux mois de juin et décembre, à la réunion plénière du CSE.

Il bénéficie de 16 heures de délégation par mois qui ne font l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

ARTICLE 5. COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 5.1. Périmètre de mise en place des CSSCT

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les sites de la société SA V. MANE FILS et à l’objectif d’amélioration des conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place :

  • une CSSCT au niveau de l’entreprise,

  • et, une CSSCT au niveau du site de la Sarrée classé SEVESO seuil haut, conformément aux dispositions de l’article L. 4521-1 et suivants du code du travail.

Article 5.2. Nombre de membres des CSSCT

5.2.1. Nombre de membres au sein de la CSSCT au niveau de l’entreprise et heures de délégation

La CSSCT comprend 7 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. 

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Chaque membre dispose de 16 heures de délégation par mois qui ne font l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation. Le temps passé en réunion plénière n’est pas déduit du crédit d’heures et est payé comme du temps de travail effectif.

5.2.2. Nombre de membres au sein de la CSSCT au niveau du site classé SEVESO seuil haut

La CSSCT comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. 

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Chaque membre dispose de 16 heures de délégation par mois qui ne font l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation. Le temps passé en réunion plénière n’est pas déduit du crédit d’heures et est payé comme du temps de travail effectif.

Article 5.3. Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice

5.3.1. Les membres de la CSSCT d’entreprise exercent leurs attributions dans les domaines de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de la société SA V. MANE FILS.

Les membres de la CSSCT du site de La Sarrée exercent leurs attributions dans les domaines de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel de ce site.

A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d’actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’entreprise seront présentés au cours des réunions de chacune des CSSCT.

5.3.2. Les missions confiées aux CSSCT sont notamment les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des collaborateurs,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans le respect des dispositions légales.

5.3.3. Les CSSCT n’ont pas voix délibérative, de sorte que les CSSCT ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 5.4. Modalités de fonctionnement de la CSSCT

5.4.1. Les réunion de la CSSCT au niveau de l’entreprise

La CSSCT se réunit au moins 15 jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

5.4.2. Les réunions de la CSSCT au niveau du site classé SEVESO seuil haut

La CSSCT se réunit au moins 15 jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

5.4.3. Les CSSCT sont présidées par l'employeur ou son représentant.

5.4.4. Au cours des réunions, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

5.4.5. Le calendrier annuel des réunions des CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

5.4.6. Le médecin du travail, ainsi que l’ingénieur de la carsat assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCT.

5.4.7. Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Article 5.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT et des Représentants de proximité

Les membres des CSSCT et les représentants de proximité bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres des CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

ARTICLE 6. COMMISSIONS SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DU CSE

Article 6.1. Mise en place de commissions supplémentaires

Les parties s’accordent pour mettre en place des commissions supplémentaires pour l'examen de situations particulières, à savoir :

  • une commission économique,

  • une commission de la formation,

  • une commission d’information et d’aide au logement,

  • une commission de l’égalité professionnelle.

Article 6.2. Temps passé aux commissions (hors CSSCT)

Le temps passé en réunion plénière des autres commissions du CSE n’est pas déduit du crédit d’heures et est payé comme du temps de travail effectif dans la limite de 30 heures par an pour chaque commission obligatoire.

ARTICLE 7. DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 8. MODALITES DE SUIVI - REVOYURE

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

ARTICLE 9. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION

9.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise dans les conditions de majorité prévues par les dispositions de l’article L. 2232-12 al. 1er du code du travail.

9.2. Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

9.3. L’accord pourra être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur dans les conditions suivantes :

  • toute demande de révision pourra être effectuée à tout moment,

  • la demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, la demande de révision peut provenir, outre de la direction :

    • pendant le cycle électoral durant lequel l’accord a été signé : des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire de l’accord,

    • à l’issue de cette période : de toute organisation syndicales représentative dans l’entreprise,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la date de la réception de la demande de révision. Si aucune accord n’est trouvé dans un délai de 4 mois, la demande de révision est réputée caduque,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 9. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE des Alpes Maritimes.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 10. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du Conseil de Prud'hommes de Grasse.

Le présent accord sera mis à disposition des collaborateurs auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5.1 du code du travail, le présent accord sera versé dans la base de données nationale dans une version anonymisée.

Fait au BAR SUR LOUP

Le 29 juin 2018

Pour l'Entreprise

Monsieur …………………..

Directeur des Ressources Humaines

Pour la Délégation Syndicale C.F.D.T.

Monsieur …………………..- Délégué Syndical C.F.D.T.

Monsieur …………………..- Délégué Syndical C.F.D.T.

Monsieur …………………..- Délégué Syndical supplémentaire C.F.D.T.

Pour la Délégation Syndicale C.F.E.-C.G.C.

Monsieur …………………..- Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C.

Monsieur …………………..- Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C.

Pour la Délégation Syndicale C.G.T.-F.O.

Monsieur …………………..- Délégué Syndical C.G.T.-F.O.

Monsieur …………………..- Délégué Syndical C.G.T.-F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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