Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux inventions des salariés" chez SYMRISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYMRISE et le syndicat CGT-FO le 2019-06-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T09219011463
Date de signature : 2019-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : SYMRISE
Etablissement : 41575018100174 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-06)
Accord d'entreprise en date du 30 novembre 2018 emportant révision et substitution de l'accord sur l'harmonisation sociale en date du 16 février 2004 et de son avenant de révision du 22 juin 2015 (2018-11-30)
Accord d'entreprise relatif au comité social et économique (2019-11-21)
accord collectif d'entreprise dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du covid-19 (2020-03-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-04
ACCORD D'ENTREPRISE
Relatif aux inventions des salariés
Entre les soussignés :
La société SYMRISE, société par actions simplifiée, au capital de 2.579.768 euros, immatriculée au Registre du Commerce de Paris, sous le numéro B 415 750 181, dont le siège social est situé au 13, rue Mozart - 92110 Clichy,
Représentée par Monsieur XX, Président,
(Ci-après dénommée « l’Entreprise »)
D’une part,
Et :
Madame XX, Déléguée Syndical CGT-FO,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées les « Parties »
PREAMBULE
Symrise est responsable chaque année du dépôt de nombreux brevets à travers le monde.
Les partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise relatif aux inventions afin :
de s’assurer de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle de Symrise,
de s’assurer du respect des obligations légales incombant à l’entreprise et aux salariés,
d’associer à cette réussite chacun des collaborateurs inventeurs de Symrise France en mettant en place une rémunération supplémentaire précisément définie, lisible, et claire.
Dans ce contexte, le présent accord est destiné à définir les procédures de déclaration et d’évaluation des inventions, et à définir la rémunération supplémentaire liée au dépôt de brevets.
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Les stipulations du présent accord d'entreprise s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’Entreprise, à l’exclusion des salariés expatriés dont le contrat de travail est suspendu.
ARTICLE 2 – OBJET
L’objet du présent accord est de définir les règles applicables quant à :
La définition des inventions ;
La déclaration d’invention destinée à l’employeur ;
Les informations à fournir à l’employeur ;
Les modalités d’attribution de la rémunération supplémentaire attachée à la conception d’une invention brevetable.
Le présent accord déroge et prévaut sur les stipulations relatives aux inventions des salariés issues de la convention collective de la Chimie, des accords de branche, et des accords couvrant un champ d’application territorial ou professionnel plus large.
En particulier, le présent accord déroge et prévaut sur l’articles 26 de l’avenant catégoriel ouvriers et collaborateurs, sur l’article 19 de l’avenant catégoriel agents de maîtrise et techniciens, et sur l’article 17 de l’avenant catégoriel ingénieurs et cadres de la Convention collective de la Chimie.
ARTICLE 3 – RAPPEL DES DIFFÉRENTS TYPES D’INVENTIONS
Les inventions des salariés peuvent être de deux types :
Les inventions de mission.
Ce sont les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.
Ces inventions appartiennent à l’employeur.
Les inventions hors mission.
Ce sont les inventions faites par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.
L'employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant ces inventions.
ARTICLE 4 – DÉCLARATION D’INVENTION PAR LE(S) SALARIÉ(S) INVENTEUR(S)
Le salarié auteur ou ayant contribué à une invention doit en informer immédiatement Symrise en remplissant le formulaire de déclaration d’invention dédié (annexe 1).
Le formulaire doit être rempli de la manière la plus exhaustive possible afin de permettre à Symrise d’évaluer la nature de l’invention, sa portée, ses applications et son classement.
Si plusieurs salariés ont participé à la création de l’invention, la déclaration d’invention est remplie conjointement par l’ensemble des contributeurs.
Dans cette hypothèse :
Les salariés ayant contribué à l’invention doivent indiquer dans la déclaration d’invention leurs noms, fonctions ainsi que les détails de leur propre contribution, l’étendue de leur contribution, et les circonstances qui les ont mené à cette invention (par instruction ou directive managériale, la réalisation d’un projet…) ;
Les contributeurs doivent proposer d’un commun accord une répartition de leur contribution respective au sein de la déclaration d’invention.
La déclaration doit ensuite être transmise par le(s) salarié(s), par lettre recommandée avec avis de réception adressée au département des ressources humaines de Symrise France, et par email, à son (leur) Directeur (Directrice) de Département (Business Unit) et au Directeur (Directrice) du Département Global Intellectual Property.
L’enveloppe d’envoi ainsi que l’objet de l’email doivent comporter la mention « confidentiel », et être adressés de façon nominative respectivement au Directeur(rice) des ressources humaines, à leur Directeur(rice) de département, et au Directeur(rice) du Département Global Intellectual Property.
La confidentialité de l’invention est primordiale. Toute divulgation à ce stade serait en effet de nature à compromettre en tout ou partie l’exercice des droits de propriété intellectuelle ou industrielle qui pourraient être attachés à l’invention.
Le salarié doit donc s’abstenir de toute divulgation extérieure, et maintenir la confidentialité la plus stricte au regard de son invention à l’égard des tiers.
ARTICLE 5 – ANALYSE DES DÉCLARATIONS D’INVENTION PAR SYMRISE
Le Directeur du Département dont relève le salarié et le Directeur du Département Global Intellectual Property accusent réception de la déclaration.
Ce comité d’évaluation analyse :
La brevetabilité de l’invention ;
La contribution de chacun des inventeurs déclarés ;
La classification de l’invention (dans ou hors mission) ;
En cas d’attribution hors mission, le comité d’évaluation de l’invention décide si Symrise revendique ou non son droit d’attribution.
La déclaration est analysée dans les deux mois de sa réception par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce délai, le Directeur du Département dont relève le salarié et le Directeur du Département Global Intellectual Property peuvent demander des précisions ou informations complémentaires. Dans ce cas, Symrise communiquera au salarié par courrier et le cas échéant par email les points sur lesquels la déclaration doit être complétée.
Dans les deux mois de la réception de la déclaration complète ou complétée, Symrise fera part au salarié du classement retenu. A défaut de réponse dans ce délai, Symrise sera présumé avoir accepté le classement résultant de la déclaration du salarié.
Si l’invention est une invention hors mission, Symrise pourra revendiquer le droit d’attribution dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration complète, ou de la déclaration complétée en cas de demande de renseignements complémentaires, sauf accord contraire entre salarié et Symrise postérieurement à la déclaration d’invention.
Symrise effectuera la demande de brevet auprès des instances nationales et/ou internationales compétentes. Dans le cadre de cette demande, le ou les salarié(s) inventeurs donneront à Symrise, à première demande, l’ensemble des informations complémentaires utiles à la déclaration de brevet.
Symrise informera le(s) salarié(s) auteur(s) d'une invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle.
Le (les) salarié(s) inventeurs seront mentionnés dans le brevet, sauf s’il(s) s’y oppose(nt).
ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE LIÉE À LA RÉALISATION D’UNE INVENTION
La réalisation d’une invention brevetable de mission, ou l’exercice par Symrise de son droit d’attribution d’une invention brevetable hors mission, donne droit au profit des inventeurs salariés au paiement d’une prime attribuée dans les conditions ci-après définies :
1 000 € bruts lors du dépôt de la demande de brevet par Symrise auprès de l’autorité nationale ou internationale compétente (« prime d’octroi »).
Cette prime est accordée le 30 juin de l’année suivant l’année de transmission de la demande de brevet par Symrise. Par exception, si le Comité d’évaluation estime qu’une invention de mission est brevetable mais choisit de ne pas déposer de demande de brevet, cette prime sera octroyée lors de la notification de la décision du Comité d’évaluation.
En revanche, aucune prime n’est due si l’invention n’est pas brevetable.
La prime d’octroi ne peut être attribuée qu’aux salariés figurant dans la déclaration d’invention qui sont toujours salariés de Symrise au moment où la déclaration est effectuée.
La prime d’octroi ne peut être accordée qu’une seule fois par invention, quel que soit le nombre de demandes de brevets déposées.
Lorsque l’invention a été réalisée par plusieurs contributeurs, chaque contributeur perçoit un pourcentage de la prime d’octroi, et le cas échéant du supplément de commercialisation, à due proportion de sa contribution telle que figurant dans la déclaration d’invention.
Dans le cas où l’invention aurait été réalisée par plusieurs contributeurs salariés de plusieurs sociétés du groupe dans plusieurs pays, la prime des inventeurs salariés de Symrise France sera calculée en appliquant le pourcentage de contribution des salariés au montant maximal de la prime d’octroi.
En aucun cas un même salarié ne pourra cumuler pour une même invention plusieurs primes octroyées par différentes sociétés du Groupe.
Exemple :
Une invention est réalisée par trois salariés, A, B et C, à hauteur respectivement de 50%, 30% et 20%. A et B sont salariés de Symrise France, C est salarié de Symrise AG.
Le brevet est demandé le 1er juin 2018.
A et B bénéficieront des primes suivantes :
A | B | |
---|---|---|
Prime d’octroi | 1 000 x 50 % = 500 € bruts le 30 juin 2019 | 1 000 x 30 % = 300 € bruts le 30 juin 2019 |
C bénéficiera des primes applicables selon la politique applicable au sein de Symrise AG à hauteur de sa contribution.
ARTICLE 34 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 1er juillet 2019 au 1 juillet 2020.
Il entrera en vigueur le 1er juillet 2019, et s’appliquera aux inventions déclarées entre le 1er juillet 2019 et le 1er juillet 2020. Pour l’appréciation de la date de déclaration de l’invention, il sera tenu compte de la date d’envoi de la déclaration par lettre recommandée avec avis de réception au Département des Ressources Humaines de Symrise France, le cachet de la Poste faisant foi.
ARTICLE 36 - REVISION
Le présent accord pourra être révisé, notamment s’il s'avérait nécessaire de mettre l'une de ses clauses en conformité avec les textes légaux, règlementaires ou conventionnels à venir portant sur des dispositions prévues par le présent accord ou si l'évolution du statut collectif venait à justifier d'un aménagement de l'un des dispositifs présentement convenus, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.
L'avenant modificatif fera de même l'objet d'un dépôt : à la date de celui-ci (ou à la date prévue par l'avenant), les dispositions de l'avenant modificatif se substitueront de façon immédiate aux clauses du présent accord qu'elles sont destinées à modifier.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
ARTICLE 37 -ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire de cet accord pourra y adhérer à l’avenir.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
ARTICLE 38 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord est établi en 4 exemplaires et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.
Il sera déposé auprès de la Direccte, par dépôt sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et auprès du Conseil des Prud’hommes compétents, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Il fera également l’objet de la publicité prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera également transmis aux représentants du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux.
Le présent accord sera affiché dans l'Entreprise dans les jours qui suivront sa signature et sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Clichy, le 4 juin 2019 en 4 exemplaires originaux
Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction
Madame XX
CGT-FO M. XX
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